Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 25 nov. 2025, n° 501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 4 février 2025, N° 2401490 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501718.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. I… T…, M. X… A…, M. V… D…, M. Q… E…, M. W… S…, M. P… F…, M. H… U…, M. Q… G…, M. B… Y…, M. L… J…, M. C… O…, M. K… R… et M. N… M… ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » refusant de rétablir la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers dans la rue Germaine Félix à La Possession et d’enjoindre à cette communauté d’agglomération de rétablir cette collecte en porte-à-porte sous astreinte de 1 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401490 du 4 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la communauté d’agglomération de rétablir la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers dans la rue Germaine Félix à La Possession dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2025 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. T… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. T… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. I… T… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion que, par une décision du 4 novembre 2024, la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » a refusé de rétablir la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers dans la rue Germaine Félix à La Possession en raison d’une opposition au passage des véhicules de collecte émanant de la propriétaire de la parcelle privée qui dessert, par une servitude de passage, les habitations de cette rue. A la demande de M. T… et d’autres résidents de la rue Germaine Félix, par une ordonnance du 4 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la communauté d’agglomération de rétablir la collecte en porte-à-porte. La communauté d’agglomération demande l’annulation de cette ordonnance au Conseil d’Etat, qui a ordonné qu’il soit sursis à son exécution par une décision n° 502166 du 20 juin 2025.
2. Pour estimer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la communauté d’agglomération a refusé de rétablir le service de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères dans la voie privée Germaine Félix et maintenu la collecte des déchets par apport volontaire au carrefour de cette voie privée avec le chemin départemental 41, la juge des référés a retenu que ce mode de collecte n’offrait pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ni un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte-à-porte. En statuant ainsi sans examiner si, comme le faisait valoir la communauté d’agglomération, l’opposition de la propriétaire de la partie aval de cette voie privée au passage des camions du service n’excluait pas que cette voie puisse continuer à être utilisée par le service et n’imposait pas de ce fait le recours à un autre mode de collecte, la juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit. Par suite, son ordonnance doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande en référé, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Les moyens invoqués par M. T… et autres à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir, qu’elle n’est fondée sur aucun motif légal et méconnaît l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité des usagers du service public et au principe de continuité du service public, qu’elle méconnaît le règlement de collecte intercommunal des déchets ménagers et assimilés approuvé par le conseil communautaire le 15 février 2021 et qu’elle a mis en place un point d’apport volontaire des déchets ménagers sur une parcelle privée sans l’accord du propriétaire de cette dernière ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. T… et autres devant la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » du 4 novembre 2024 refusant de rétablir le service de ramassage des ordures ménagères en porte-à-porte dans la rue Germaine Félix à La Possession doit être rejetée.
6. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. T… et autres ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T… et autres une somme de 1 500 euros à verser la communauté de communes « Territoire de la Côte Ouest » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté de communes « Territoire de la Côte Ouest », qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 4 février 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. T… et autres devant la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est rejetée.
Article 3 : M. T… et autres verseront à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » et à M. I… T…, premier requérant dénommé.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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