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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 496723 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496723 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 juin 2024, N° 22PA03344, 22PA04259 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496723.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Alstom a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère à hauteur, respectivement, de 3 775 669 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011 et de 3 487 456 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012 et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013 et 2014. Par un jugement n° 2003036 du 24 mai 2022, ce tribunal a prononcé le rétablissement du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont la société Alstom est la mère à concurrence des montants demandés, a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013 et 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt nos 22PA03344, 22PA04259 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur les appels formés par la société Alstom et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, après avoir corrigé une erreur matérielle du jugement attaqué, annulé ce jugement en tant qu’il avait omis de donner acte du désistement partiel des conclusions de la société, donné acte de ce désistement et constaté un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé un rétablissement des déficits reportables de la société Alstom au titre des exercices clos en 2011 et 2012 pour un montant moindre que celui prononcé par le tribunal administratif de Montreuil, rectifié en conséquence ses bases d’imposition sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, remis dans cette mesure à sa charge les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt dont le tribunal avait prononcé la décharge au titre de ces exercices, réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la société Alstom.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alstom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Alstom ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Alstom soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société anonyme Alstom Transports SA (ATSA) n’était pas intervenue comme sous-traitante de sa filiale Alstom Brésil Transport (ABET) dans le cadre du contrat conclu entre cette dernière, l’Etat de Sao Paulo et la société de droit brésilien Companhia do Metropolitano Sao Paulo, sur ce qu’elle n’était pas partie à ce contrat initial ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’objet de ce contrat, qui ne se limitait pas à la réalisation d’un logiciel de régulation du trafic, pouvait avoir une influence sur l’examen de l’étendue des responsabilités de la société ATSA et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il en aurait résulté que le montant de 15 millions d’euros qui lui a été imputé était trop élevé alors que le système de signalisation qu’elle a fourni dans ce cadre était en réalité un élément déterminant dans l’économie générale de ce contrat ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant non remplies les conditions de transfert de responsabilité prévues par la documentation interne du groupe en matière de prix de transfert ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que l’accord de consortium entre ABET et ATSA avait été conclu a posteriori et qu’il prévoyait une prise en charge partielle des pénalités de retard dans l’exécution de travaux de génie civil ;
— a commis une erreur de droit en tenant compte, pour apprécier l’existence d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, des arguments produits devant la juridiction arbitrale internationale appelée à examiner la charge des surcoûts liés à l’exécution du contrat ;
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les documents produits aux débats n’établissaient pas que les défaillances dénoncées par la partie brésilienne étaient imputables à ATSA et, subsidiairement, que la charge qui lui avait été imputée était disproportionnée au regard de ses responsabilités et de sa part dans le marché global ;
— a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la prise en charge des surcoûts par ATSA relevait d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ;
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en déduisant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment contestés, que les provisions constituées par ATSA dans les comptes des exercices clos en 2013 et 2014 pour faire face au risque de paiement du reliquat des surcoûts encourus n’étaient pas déductibles ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, au motif qu’il n’y avait pas eu à cette date de réclamation écrite, de procédure ou d’action en justice impliquant la société ATSA, que le risque provisionné n’était pas suffisamment probable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Alstom n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Alstom.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
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