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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510946 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2025, N° 2209694 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510946.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… O…, M. D…, M. et Mme G… F…, M. A… Q… et Mme L… F…, M. et Mme M…, Mme I… T…, M. C… N… et Mme R… J…, Mme E… H…, M. et Mme W…, M. et Mme P… U…, M. et Mme S… V… et M. K… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Cogedim Provence un permis de construire trois bâtiments totalisant trente-huit logements collectifs et cinq villas individuelles sur les parcelles cadastrées section E nos 53 et 118 et, d’autre part, l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société. Par un jugement n° 2209694 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O…, M. et Mme F…, M. Q… et Mme F…, Mme T…, M. N…, Mme J…, Mme H…, M. et Mme U…, M. et Mme V… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Cogedim Provence et de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. O… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. O… et autres soutiennent que :
- le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en tenant l’audience publique seulement quatre jours après avoir communiqué aux requérants les pièces complémentaires qu’il avait sollicitées ;
- il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dernier étage ne pouvait être regardé comme un attique ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le projet, dont la façade donnant sur le boulevard de la Barasse ne comporte aucune ouverture en rez-de-chaussée, ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 9 applicable en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille-Provence ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les villas nos 4 et 5 étaient accolées, de sorte que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 8 applicable en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la vue aérienne produite par les requérants ne permettait pas de caractériser une méconnaissance des dispositions du g) de l’article 10 applicable en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme inopérant le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions des articles II-2 2.2.1. et 2.2.2. du plan de prévention des risques relatif aux mouvements de terrains ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré du danger que présenterait les résidus identifiés dans les galeries souterraines, qui caractériserait un risque d’atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le projet respectait les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives mentionnées à l’article 7 applicable en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de la méconnaissance des prescriptions relatives à l’espacement entre les constructions des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. O… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… O…, représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Cogedim Provence et à la commune de Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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