Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 mars 2022, n° 18/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08736 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 avril 2018, N° 2016F01179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VECTORYS c/ Entreprise COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/100
N° RG 18/08736 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPSX
C/
S.A. COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01179.
APPELANTE
S.A.S. VECTORYS, dont le siège social est […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2015 la société Dupont Beaudeux a chargé la société Vectorys, commissionnaire de transport, d’acheminer des rouleaux de tissus et cartons de fourniture de son usine située dans le nord de la France jusqu’en Tunisie.
A Marseille, la marchandise a été chargée sur le navire Elyssa, ainsi que d’autres remorques et conteneurs.
Lors de la traversée, le navire a subi une tempête importante provoquant, le 21 novembre 2015, la chute de la remorque contenant la marchandise de la société Dupont Beaudeux ainsi que la chute de quatre autres remorques chargées en pontée, dont deux appartenant à la société Vectorys.
Le 14 avril 2016 la société Dupont Beaudeux a assigné la société Vectorys en paiement de la somme globale de 591.094,81 euros en réparation de son préjudice et la société Vectorys a elle-même appelé en garantie la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) par acte du 2 mai 2016.
Par seconde assignation, la société Dupont Beaudeux a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de la société Vectorys et de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au paiement de cette somme.
Par jugement en date du 13 avril 2018 le tribunal de commerce de Marseille a joint les instances et a:
-retenu sa compétence territoriale,
-condamné la société Vectorys à payer à la société Dupont Beaudeux l’équivalent en euros, au jour du règlement de 60.800,30 DTS correspondant aux 30% du préjudice subi, au titre de la faute personnelle du commissionnaire de transport, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
-condamné solidairement la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et la société Vectorys à payer à la société Dupont Beaudeux l’équivalent en euros, au jour du règlement de 141.867,38 DTS avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
-condamné la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) à relever et garantir la société Vectorys de la condamnation ci-dessus prononcée en principal et intérêts capitalisés à concurrence de l’équivalent en euros, au jour du règlement de 141.867,38 DTS correspondant aux 70% du préjudice subi,
-condamné la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) à payer à la société Dupont Beaudeux la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Vectorys à payer à la société Dupont Beaudeux la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au titre de la perte des remorques,
-débouté la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) de sa demande de dommages et intérêts diligentée à l’encontre de la société Dupont Beaudeux,
-débouté la société Vectorys de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Dupont Beaudeux,
-statué sur les dépens,
-ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration en date du 24 mai 2018 la société Vectorys a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au titre de la perte des remorques.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vectorys fait valoir que :
-son action au titre de la perte des deux remorques lui appartenant n’est pas prescrite ; l’assignation qu’elle a délivrée le 2 mai 2016 à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a interrompu la prescription ; sa demande au titre de l’indemnisation de la perte des remorques se rattache au même événement de mer survenu le 21 novembre 2015 et constitue dès lors une demande additionnelle présentant un lien suffisant avec la demande initiale ; son préjudice a été évalué à 29.200 euros,
-l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) est irrecevable dès lors que cette dernière a reconnu le caractère définitif du jugement et l’a exécuté ; subsidiairement, l’exception d’incompétence est mal fondée, notamment en ce que la clause attributive de juridiction du connaissement lui est inopposable (non signée et illisible),
-il n’y a pas lieu à partage de responsabilité ; le partage opéré par le tribunal de commerce ne vaut pas à l’égard des remorques
Ainsi, la société Vectorys demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au titre de la perte des remorques, et statuant à nouveau, de :
-condamner la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) à lui payer la somme de 29.200 euros au titre de la perte des remorques, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017
Subsidiairement, si la cour retient l’application des limites de responsabilité prévues par l’article 4.5 de la convention de Bruxelles amendée par le protocole de 1979,
-dire qu’au titre de la remorque CR-602-KG, le montant dû par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) s’élèvera à 16.704 DTS valeur du DTS au cours de la décision à intervenir,
-condamner la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction
Par conclusions enregistrées le 2 juin 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) fait valoir que :
-elle a formé un appel incident à l’encontre de la décision du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent ; le connaissement émis au titre du transport maritime comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Tunis et cette clause est opposable à la société Vectorys mentionnée en qualité de chargeur et usager habituel de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) ; à défaut, le contrat cadre de transport qui lie les deux sociétés renvoie aux dispositions du connaissement donnant compétence aux tribunaux de Tunis ; le tribunal de commerce de Marseille n’a retenu sa compétence que dans la mesure où il a jugé le litige indivisible mais a estimé la clause attributive de juridiction opposable à la société Vectorys ; devant la cour le motif d’indivisibilité ne se justifie plus ; l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire ne vaut pas acquiescement,
-à titre subsidiaire, l’action de la société Vectorys est irrecevable dès lors que son assignation datée du 2 mai 2016 a uniquement pour objet le remboursement des marchandises perdues et non le remboursement des remorques perdues ou endommagées ; en conséquence, la demande au titre des remorques n’ayant été formée pour la première fois que par conclusions du 3 mars 2017, elles sont prescrites (prescription annale) ; l’article 566 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’appel ; même résultant d’un même événement de mer, la demande de la société Vectorys n’est ni l’accessoire, ni le complément, ni la conséquence de sa demande de mise en cause du transporteur maritime, et n’a aucun lien avec le connaissement n°TN3448800,
-la société Vectorys n’est pas propriétaire de la remorque CR602QG et n’a donc pas qualité et intérêt pour agir,
-l’action de la société Vectorys n’est pas fondée et subsidiairement, un partage de responsabilité doit être confirmé
La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) demande ainsi à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
-se déclarer territorialement incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridiction tunisiennes
A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente,
-confirmer le jugement en ce déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au titre de la perte des remorques,
-à défaut, déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation de la société Vectorys au titre des remorques AW521WW et CR602QG
A titre encore plus subsidiaire,
-débouter la société Vectorys de ses demandes, et subsidiairement, limiter l’indemnisation à la somme de 11.692,80 DTS ou son équivalent en euros au titre de la remorque n°CR602QG et à la somme de 5.040 euros pour la caisse mobile et la semi-remorque n°AW521WW
En tout état de cause,
-condamner la société Vectorys au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 3 janvier 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 31 janvier 2022.
L’affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré au 10 mars 2022.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) :
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Ainsi, la clause attributive de juridiction est licite dans les rapports internationaux et opposable à la partie qui en a connaissance et l’a acceptée.
En l’espèce, la clause attributive de juridiction (article 32) invoquée au connaissement maritime daté du 21 novembre 2015, passé entre la société Vectorys, chargeur, et la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) transporteur, ne peut être considérée comme opposable à la société Vectorys dès lors que la clause est incluse dans un document intitulé « règles du connaissement et conditions de transport », document qui n’est pas signé, et qui ne peut être rattaché avec certitude au connaissement susvisé.
En revanche, il ressort expressément de l’article X du contrat cadre de transport conclu le 3 mars 2015 entre d’une part, la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et d’autre part, les sociétés Vectorys Tunisie, Vectorys France et Vectorys Italie qu’ « en cas de divergences sur l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention soumise au droit tunisien, les deux parties s’efforceront de résoudre leur litige à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le différend sera exclusivement soumis pour son règlement aux tribunaux de Tunis ».
Il en résulte que le contentieux opposant la société Vectorys et la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), ayant pour fondement l’exécution du contrat de transport conclu entre les deux sociétés, avait vocation à relever des tribunaux de Tunis.
Pour autant, avant tout examen au fond, le tribunal a pu valablement retenir sa compétence pour l’entier litige au motif d’une bonne administration de la justice, après avoir cependant reconnu la validité de la clause attributive de juridiction invoquée par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) à l’égard de la seule société Vectorys.
Enfin, aux termes de l’article 410 du code de procédure civile seule l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Tel n’est pas le cas d’un jugement assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, l’exécution du jugement par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) ne peut être considérée comme valant acquiescement et renoncement à invoquer l’exception d’incompétence dans la cadre de son appel incident.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au titre de la perte des remorques :
En application de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes et retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Ainsi, la société Vectorys soutient que la prescription de son action à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a été interrompue par la délivrance de l’assignation datée du 2 mai 2016 à l’encontre de cette dernière.
Néanmoins, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, sauf à considérer que les deux actions sont liées.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée le 2 mai 2016 par la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) que cette demande visait à appeler le transporteur maritime en garantie dans le cadre du seul litige opposant la société Dupont Beaudeux à son commissionnaire au titre de la marchandise perdue en mer le 21 novembre 2015.
La demande en indemnisation formulée par la société Vectorys au titre de son préjudice personnel, résultant de la perte de remorques lui appartenant, ne l’a été en réalité que par conclusions du 3 mars 2017, soit postérieurement à la prescription intervenue le 23 novembre 2016, un an après la date de livraison prévue pour la marchandise.
La circonstance que les demandes formées par la société Vectorys procèdent d’un même événement de mer est insuffisante à juger les deux actions liées considérant que la demande formée au titre de la perte des remorques ne découle pas de la responsabilité du commissionnaire à l’égard de l’expéditeur de la marchandise mais constitue un préjudice propre et distinct de la société Vectorys au titre du contrat de transport conclu avec la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN).
Au demeurant, l’action en indemnisation diligentée par la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) en remboursement de la perte de ses remorques pouvait être initiée indépendamment et par une procédure distincte dès lors que la société Vectorys ne soutient pas que son action personnelle était conditionnée par la procédure initiée par la société Dupont Beaudeux, étant observé que l’évaluation de son préjudice à ce titre était arrêtée dès le 24 novembre 2015 par le cabinet Apex.
En conséquence, si le tribunal de commerce a pu, avant-dire-droit, et dans l’intérêt d’une bonne justice, estimer qu’il était opportun de juger l’entier litige dont il était saisi, il n’en demeure pas moins qu’aucun lien nécessaire n’existait entre les deux actions de nature à justifier que l’effet interruptif de l’assignation du 2 mai 2016 soit étendue à l’action personnelle de la société Vectorys au titre de son préjudice.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La société Vectorys conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale, et a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Vectorys à l’encontre de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) au titre de la perte des remorques,
Y ajoutant,
Dit que la société Vectorys conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Vectorys à payer à la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
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