Annulation 29 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 505688 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2025, N° 2209840 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505688.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’Institut polytechnique de Paris (IPP) sur sa demande de communication des délibérations du conseil d’administration de cet institut de début 2021 au 29 juin 2022, des pièces jointes afférentes à ces délibérations et de l’ensemble des documents préparatoires adressés aux membres du conseil d’administration pour ces réunions, et, d’autre part, d’enjoindre à l’IPP de procéder, sous astreinte, à la communication et à la publication en ligne des documents sollicités. Par un jugement n° 2209840 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du président de l’IPP en tant qu’elle porte sur les documents préparatoires aux conseils d’administration et sur les pièces jointes afférentes aux délibérations et lui a enjoint de procéder à la communication et à la publication en ligne des documents demandés, sous réserve de l’occultation des seules mentions couvertes par le secret des affaires.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’IPP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Institut polytechnique de Paris (IPP) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, l’Institut polytechnique de Paris (IPP) soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il ne relève pas d’office l’irrecevabilité de la demande tenant à ce qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation prescrite par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il déduit la qualité de documents administratifs des documents dont la communication est sollicitée de la seule qualité de l’établissement public, sans rechercher à quelle activité de cet établissement ils se rattachent ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que la demande ne présente pas un caractère abusif ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que l’IPP ne peut, par principe, se prévaloir de la protection due au secret des affaires sauf à ce que les informations contenues dans les documents en cause relèvent du secret des affaires d’une autre personne ;
- d’irrégularité en ce qu’il retient que les documents en litige ne comportent pas d’informations couvertes par le secret des affaires sans faire usage, au titre de ses pouvoirs d’instruction, de la faculté d’en ordonner la production hors du débat contradictoire ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que les documents préparatoires aux séances du conseil d’administration sont communicables sous réserve d’occultations ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il lui enjoint de mettre en ligne les documents en litige alors qu’ils ne sont pas communicables et sans rechercher si leur communication conserve un intérêt après occultation des éléments couverts par le secret.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Institut polytechnique de Paris (IPP) n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Institut polytechnique de Paris.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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