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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 mars 2025, n° 493506 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 mai 2024, N° 493506 |
| Dispositif : | Non lieu liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:493506.20250307 |
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Sur les parties
| Parties : | consorts A, société ( SAS ) Rocher Mistral |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse D, M. B A et la société (SAS) Rocher Mistral ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’arrêté du 6 juillet 2023 du maire de la commune de La Barben réglementant la circulation sur le chemin rural de La Baou et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au maire de procéder au retrait des plots, barrières et chicanes faisant obstacle et signalisations interdisant l’accès des véhicules à la maison d’habitation de Mme A, épouse D. Par une ordonnance n° 2402766 du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 493506 du 10 mai 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par la voie de l’appel, a, en premier lieu, annulé l’ordonnance du 28 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu’elle rejette les conclusions de la demande présentée par les consorts A, en deuxième lieu, suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 juillet 2023 du maire de La Barben en tant qu’il ne prévoit pas de dérogation pour la desserte de la maison d’habitation de Mme A, épouse D, et, en dernier lieu, enjoint à la commune de procéder au retrait des plots, barrières et chicanes faisant obstacle à l’accès par un véhicule à la maison d’habitation de Mme A, épouse D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une lettre, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A, épouse D, a saisi la section des études, de la prospective et de la coopération d’une demande tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le juge des référés du Conseil d’Etat compte tenu de l’inexécution de l’ordonnance du 10 mai 2024.
La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l’article R. 931-7 du code de justice administrative, et le 30 septembre 2024, la présidente de cette section a proposé à la section du contentieux de procéder à une liquidation provisoire de l’astreinte, au titre de la période ayant commencé à courir le 12 mai 2024.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2024, la commune de La Barben conclut au rejet de la demande de Mme A, épouse D, tendant à la liquidation de l’astreinte et demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par l’ordonnance du 10 mai 2024 du juge des référés du Conseil d’Etat et de mettre à la charge de Mme A, épouse D, les sommes de 3 000 euros au titre des conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte et de 3 000 euros au titre des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 10 mai 2024, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, qu’elle a exécuté l’ordonnance du 10 mai 2024 et, d’autre part, que la situation d’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale n’étaient pas caractérisées dès lors que le commissaire de justice mandaté par la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, contrairement à ce que prétendaient jusqu’alors les consorts A, a constaté le 19 juin 2024 qu’en l’état, la maison d’habitation de Mme A, épouse D, « ne se trouve pas enclavée et (qu')un véhicule peut emprunter le chemin interne pour accéder à la voie publique RD 22 Route du château ».
Par deux mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024, Mme A, épouse D demande au juge des référés du Conseil d’Etat, en premier lieu, de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 mai 2024, et, en conséquence, de condamner la commune de La Barben à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 3 700 euros, en deuxième lieu, de porter le montant de l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard, et, en dernier lieu, de mettre à charge de la commune de La Barben les sommes de 3 000 euros au titre des conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte et de 4 000 euros au titre des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 10 mai 2024. Elle soutient, d’une part, que la commune n’a pas exécuté l’injonction prévue par l’ordonnance du 10 mai 2024 dès lors qu’elle n’a pas retiré l’ensemble des obstacles qui étaient implantés sur le chemin rural et qu’elle a fait installer une nouvelle barrière et, d’autre part, que le constat d’huissier du 19 juin 2024 est dépourvu du caractère probant que lui prête la commune.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme C A, M. B A et la société Rocher Mistral et, d’autre part, la commune de La Barben ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 décembre 2024, à 16 heures :
— Me Périer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
— Mme C A ;
— la représentante de Mme A ;
— Me Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de La Barben ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au lundi 9 décembre 2024 à 19h00, puis, à la demande des parties, au lundi 16 décembre 2024 à 19h00, puis au mardi 31 décembre 2024 à 17h00, puis au mercredi 15 janvier 2025 à 19h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le maire de La Barben a, par un arrêté du 14 décembre 2011, interdit temporairement la circulation de tout véhicule terrestre à moteur sur le chemin rural de La Baou qui relie, au nord, la route départementale 22 et, au sud, la route départementale 572. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté à caractère permanent du 6 juillet 2023 ayant le même objet. A compter de 2021, l’interdiction de circulation sur le chemin rural de La Baou, qui était matérialisée par de simples barrières, l’a été au sud, à l’intersection avec la route départementale 572, par des obstacles physiques, implantés cependant une dizaine de mètres après le début du chemin, et permettant ainsi à des véhicules de l’emprunter sur cette courte distance pour accéder à une parcelle appartenant aux consorts A, sur laquelle Mme C A, épouse D, possède une maison d’habitation. Au mois de mars 2024, de nouveaux poteaux ont été implantés par la commune au tout début du chemin, empêchant désormais la desserte par des véhicules à moteur de la maison d’habitation de Mme A, épouse D. Les consorts A, soutenant que l’interdiction de circulation des véhicules à moteur sur le chemin de La Baou et l’implantation d’obstacles destinés à la faire respecter étaient gravement et manifestement illégales en tant qu’elles empêchaient l’accès des véhicules à moteur à la maison d’habitation de Mme A, épouse D, et portaient atteinte de ce fait à leur libre accès à la voie publique, accessoire du droit de propriété, ont saisi le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de La Barben de procéder au retrait des plots, barrières, chicanes et signalisations interdisant l’accès des véhicules à la maison d’habitation de Mme A, épouse D. Par une ordonnance du 28 mars 2024, dont ils ont relevé appel, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat, après avoir relevé, au vu des éléments produits devant lui, qu’il ne résultait pas de l’instruction que Mme C A, épouse D, disposât d’un accès effectif à sa maison d’habitation, au nord, par la route nationale 22, ou de tout autre accès que celui par la route départementale 572 et le début, dans sa partie sud, du chemin de La Baou, a estimé que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, liée à l’impossibilité pour l’intéressée d’accéder par un véhicule à moteur à sa propriété, devait être regardée comme remplie en l’espèce. Il a également jugé que, si l’arrêté du 6 juillet 2023, non définitif faute de mesures de publicité adéquates, interdisant la circulation des véhicules terrestres à moteur sur l’intégralité du chemin rural, était notamment fondé sur la nécessité d’assurer la sécurité des promeneurs et sur le risque de dégradations, de tels motifs ne justifiaient pas qu’une telle interdiction soit étendue aux quelques mètres du chemin desservant la maison d’habitation de Mme A, épouse D, sans aucune dérogation au bénéfice de celle-ci. Il en a déduit qu’en ne prévoyant pas une telle dérogation et en implantant des plots et chicanes faisant obstacle à la desserte de cette maison d’habitation, la commune de La Barben avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et a enjoint à la commune de procéder au retrait des plots, chicanes ou barrières faisant obstacle, dans la partie sud du chemin rural de La Baou, à l’accès par un véhicule à moteur à la maison d’habitation de Mme A, épouse D, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de la commune de La Barben tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures prononcées par l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 10 mai 2024 :
2. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 30 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur la requête de la commune de La Barben, a autorisé un commissaire de justice à pénétrer dans la parcelle AI 197, appartenant en indivision aux consorts A, afin de procéder à toutes constatations utiles en vue d’établir la situation de l’ensemble des accès et cheminements internes de cette la parcelle, d’indiquer s’ils joignent la voie publique RD 22, de vérifier l’existence de cheminements internes joignant la maison d’habitation de Mme A, épouse D, à cette voie, leur état et la possibilité d’y circuler avec des véhicules terrestres à moteur, de vérifier que cette maison n’est pas enclavée et d’établir la situation et l’emplacement des clôtures présentes sur la parcelle. Le 19 juin 2024, le commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a dressé un procès-verbal dont il résulte qu’il existe, sur la parcelle, un chemin carrossable entre la maison d’habitation de Mme A, épouse D, et la RD 22, susceptible d’être emprunté par un véhicule à moteur, et que la maison n’est, dès lors, pas enclavée. Si Mme A, épouse D, remet en cause ces constations et la conclusion qui en est tirée, il n’est pas sérieusement contestable, au vu notamment des photographies prises par le commissaire de justice, qu’il existe effectivement un chemin carrossable entre la maison d’habitation de Mme A, épouse D, et la RD 22, permettant, le cas échéant après un débroussaillage ponctuel, le passage d’un véhicule à moteur.
3. Au vu des éléments mentionnés, la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonné l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de mettre fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 10 mai 2024 ayant fait droit à la requête présentée par les consorts A.
Sur la liquidation de l’astreinte mentionnée à l’article 3 de la décision du 10 mai 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du conseil d’Etat du 10 mai 2024, le maire de La Barben a pris un arrêté en date du 22 mai 2024 prévoyant, d’une part, que l’interdiction de circulation sur le chemin rural de La Baou ne s’appliquait pas à la partie du chemin desservant l’accès à la maison d’habitation de Mme A, épouse D, et, d’autre part, qu’une barrière serait installée à l’extrémité sud du chemin, à l’intersection de la RD 572, dont le dispositif de fermeture et d’ouverture serait remis à l’intéressée.
7. Si l’installation d’un tel dispositif permet à Mme A d’accéder à sa maison d’habitation par la RD 572, elle ne saurait être regardée comme procédant à la complète exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 10 mai 2024. Toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de supprimer l’astreinte provisoire dont cette injonction était assortie.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du 10 mai 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Barben.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de La Barben.
Fait à Paris, le 7 mars 2025
Signé : Bertrand Dacosta
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