Confirmation 27 juin 2017
Rejet 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 27 juin 2017, n° 16/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors, 27 février 2015, N° 51-12-002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 JUIN 2017
XXX
R.G. 16/01247
Y-Z X
Jeannine VELEZ épouse X
C/
XXX
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 247
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-sept par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Y-Z X
Lieu-dit Lalaurie
XXX
Jeannine VELEZ épouse X
Lieu-dit Lalaurie
XXX
Représentés par Me Arnaud GONZALEZ loco Me Y Lou LEVI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANTS d’un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CAHORS en date du 27 février 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-12-002 d’une part,
ET :
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 avril 2017 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Xavier GADRAT et Ivan GUITZ, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 30 mai 2017, délibéré prorogé à ce jour.
* *
*
— FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon bail authentique du 28 novembre 2011, M. et Mme X ont consenti à la SCEA XXX un bail à ferme à long terme de 18 ans à effet au 1er décembre 2001, portant sur une exploitation viticole située sur la commune de Albas et Belaye, d’une superficie de 13 ha 43 a 45 ca de vignes, moyennant un fermage de 10 hl par hectare plus 2 hl par hectare pour la qualité du terroir, soit au total 156 hl.
La société fermière estimant ce fermage illicite au regard des dispositions de l’article L. 411-11 du code rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 février 2012, saisine complétée le 29 février 2012.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors, par jugement avant dire droit du 17 mai 2013, a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2013.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux condamnait solidairement M. et Mme X à payer à la SCEA XXX une somme de 86'150,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 sur la somme de 66'013,08 euros et du jugement pour le surplus.
Il considérait, au vu des conclusions de l’expert, que le fermage fixé au bail ne respectait pas les minima et maxima fixés par l’autorité administrative (en l’espèce 10 hl par hectare majorés éventuellement de 10 %) et que ce fermage était donc excessif mais pas illicite et que, le fermier n’ayant pas exercé son action en révision du loyer dans les délais légaux, la détermination actuelle du fermage était opposable aux parties.
Il constatait néanmoins le non-respect du prix de référence de l’hectolitre de vin fixé chaque année par arrêté préfectoral et faisait droit sur ce fondement à la demande de restitution du trop-perçu formée par le fermier qu’il estimait non prescrite.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.
'
M. et Mme X n’ayant pas réglé les sommes auxquelles ils avaient été condamnés avec exécution provisoire et n’ayant pas fait diligence, l’affaire a été radiée par décision du premier président de la cour d’appel d’Agen du 8 octobre 2015.
'
XXX a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire et, par conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2017, soutenues à l’audience, demande à la cour :
' de déclarer M. et Mme X irrecevables en leur appel, y compris en ce qui concerne leur demande principale fondée sur l’article 885 du code de procédure civile, soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
' de dire et juger que la saisine du tribunal faite par lettres du 7 et du 29 février 2012 est conforme aux dispositions de l’article 885 alinéa 1 du code de procédure civile ;
' sur le fond, à titre principal, de dire que le fermage contractuellement fixé à 12 hl par hectare est un fermage illicite et que la prescription quinquennale n’est pas applicable en la matière ;
' de fixer le montant du fermage à la contre-valeur de 9,62 hl par hectare, soit au total 125,15 hl ;
' de condamner en conséquence les appelants au paiement de la somme de 109'816,66 euros hors taxes représentant le trop versé ;
' à titre subsidiaire, de les condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 105'908,74 euros hors taxes et de dire que la prescription quinquennale n’est pas applicable en la matière ;
' à titre infiniment subsidiaire, de les condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 86'150,92 euros hors taxes et de dire que la prescription quinquennale n’est pas applicable en la matière ;
' en tout état de cause, de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
XXX soutient en ce sens que :
' le tribunal paritaire des baux ruraux a été régulièrement saisi, au regard des dispositions de l’article 885 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 1er octobre 2010, par déclaration adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception ;
' la prescription quinquennale ne peut être opposée à sa demande en application des dispositions de l’article 2222 du code civil dès lors qu’elle a engagé son action en répétition de l’indu avant le 19 juin
2013 et qu’ainsi le délai posé par l’ancienne loi, à savoir la prescription de droit commun de 30 ans, s’applique, sachant que le délai posé par la nouvelle loi ne s’était pas écoulé depuis l’entrée en vigueur de ladite loi au moment de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en février 2012 ;
' le prix du bail est illicite et peut être modifié à tout moment, sachant que parallèlement au bail une convention de prestation de services a été signée entre le fils du bailleur et la société fermière visant à contourner le statut impératif du bail à ferme et les règles d’ordre public relatives au montant du fermage enfermé dans des minima et maxima.
Subsidiairement, elle soutient que le fermage doit être fixé sur une base de 10 hl par hectare, l’expert ayant relevé qu’il n’existe pas de terroir d’exception (refus réglementaire et de l’INAO) et cette redevance complémentaire étant interdite par l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement sur la base des calculs effectués par l’expert par référence au prix de l’hectolitre de vin fixé chaque année par arrêté préfectoral.
'
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2017 et soutenues à l’audience, M. et Mme X demandent à la cour :
' à titre principal, de déclarer irrecevable la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par la SCEA Château de Saint Didier pour non-respect des dispositions de l’article 885 alinéa 1 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire, de réformer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux sauf en ce qu’elle a dit que le fermage contenu dans le bail à long terme est illicite, en ce qu’elle a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 sur la somme de 66'013,08 euros et du jugement pour le surplus et en ce qu’elle a débouté la SCEA Château de Saint Didier de sa demande de dommages-intérêts ;
' statuant à nouveau pour le surplus, de dire que la condition afférente à l’augmentation ou à la réduction d’un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, nécessaire pour l’exercice de l’action en révision du fermage, n’est pas remplie, de dire que l’action en révision du fermage est exercée tardivement et s’avère donc irrecevable et de dire que l’action en paiement des fermages indus pour les années de 2002 à 2007 est prescrite.
Ils soutiennent en ce sens :
' que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux est irrégulières pour avoir été faite par lettre recommandée du 7 février 2012 et non par déclaration ;
' que le fermage, fixé dans le bail en une quantité de denrées converties chaque année en une somme d’argent en fonction du cours de la denrée retenue, n’est pas illicite et qu’en conséquence l’action en régularisation de fermage illicite n’est pas ouverte à la société fermière ;
' qu’en conséquence, comme l’a retenu à juste titre le tribunal paritaire des baux ruraux, seule l’action en révision de loyer des articles L. 411-11 et L. 411-13 du code rural et et de la pêche maritime est envisageable ;
' que toutefois les conditions de recevabilité de cette action ne sont pas réunies en l’espèce, sachant qu’elle est exercée hors délai (la faculté de révision étant ouverte le 28 novembre 2010 ou, au plus tard, en début d’année 2011) et que, par ailleurs, pour la période du 28 novembre 2001 au mois de décembre 2012, la SCEA Château de Saint Didier a versé un fermage de 21'147 euros alors que l’expert a constaté que, pour cette même période, il était dû un fermage de 20'147,40 euros et qu’ainsi la condition afférente à l’augmentation ou la réduction d’un dixième n’est pas caractérisée ;
' que, s’agissant de la prescription, en matière de répétition de l’indu, le point de départ de l’action se situe à la date de paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé et que, contrairement à ce qu’indique la SCEA Château de Saint Didier, la prescription sous l’empire de la loi ancienne était déjà quinquennale en la matière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des dispositions de l’article 885 du code de procédure civile applicable en l’espèce que «La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe.
Lorsqu’elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l’article 58.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d’huissier de justice».
L’article 58 du même code dispose par ailleurs que «La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SCEA Château de Saint Didier a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors par déclaration adressée au greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2012 et que cette déclaration contient les mentions prescrites par l’article 58 susvisé.
Dans ces conditions, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors est parfaitement régulière et la SCEA Château de Saint Didier ne peut qu’être déboutée de son exception d’irrecevabilité de la demande de ce chef.
— Sur la licéité du fermage :
XXX fonde son action en régularisation de fermages illicites sur la convention tripartite intervenue le 8 juin 2001 entre les futurs bailleurs, M. et Mme X, le futur fermier, elle-même, et le fils de M. et Mme X, qui aurait pour objet de contourner le statut impératif du bail à ferme.
Pour confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui a considéré que ce protocole d’accord conclu le 8 juin 2001 était sans effet sur la licéité du fermage, il suffira d’ajouter qu’il n’est nullement contesté que le fils des bailleurs a réellement accompli une prestation de services auprès de la société fermière et que la variabilité de la rémunération de cette prestation, telle que prévue dans ce protocole d’accord, est sans incidence sur la détermination du prix du fermage, fixé dans cette convention – et repris dans le bail à long terme – à 10 hl par hectare, majoré de 2 hl par
hectare pour valorisation du terroir exceptionnel, ce dans le respect des dispositions de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime applicables en l’espèce selon lesquelles «(') Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative (')».
— Sur la demande subsidiaire du fermier :
Cette demande qui tend à voir modifier le montant du fermage contractuellement prévu s’analyse en une action en révision du prix du fermage.
Or, en application des dispositions de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, «(') Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail (')».
Par ailleurs, l’article L. 411-13 dudit code précise que «Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés».
L’action engagée par la société fermière le 7 février 2012 ne se situe ni au cours de la troisième année de jouissance du bail conclu le 28 novembre 2001, ni au début de la nouvelle période de neuf ans du bail à long terme (se situant à la fin de l’année 2010 ou au mieux au début de l’année 2011).
L’action en révision du fermage n’est donc pas ouverte, ce que ne conteste pas d’ailleurs la société fermière à l’audience, sans pour autant qualifier juridiquement sa demande en remboursement d’un trop-perçu fondé sur une modification des dispositions contractuelles de détermination du montant du loyer qu’elle estime contraires aux dispositions de l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime.
A cet effet, il convient de préciser que la majoration de 2 hl par hectare ne constitue nullement une redevance ou un service complémentaire mais un élément de calcul du prix du fermage que l’expert estime certes injustifié mais ne rend tout au plus ce fermage qu’excessif et non illicite, ce qui relève indiscutablement de l’action en révision du fermage qui en l’espèce est exercée hors délai.
C’est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont rejeté cette demande.
— Sur la demande infiniment subsidiaire du fermier :
Cette demande, fondée sur l’application irrégulière des dispositions du bail, s’analyse en une action en répétition de l’indu.
Il résulte du rapport d’expertise, non contesté par les bailleurs de ce chef, que les parties n’ont pas respecté le prix de référence de l’hectolitre de vin fixé chaque année par arrêté préfectoral pour déterminer le montant annuel du fermage, tel que prévu par les dispositions contractuelles.
L’action répétition de l’indu résultant du trop-perçu en raison du non-respect de ces dispositions contractuelles est donc parfaitement justifiée et recevable.
S’agissant de sa prescription éventuelle, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, que «les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».
Il est constant en outre que, sous l’empire des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil, si l’action en paiement des loyers se prescrivait par cinq ans, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces loyers, relevant du régime spécifique des quasi-contrats, n’était pas soumise à cette prescription abrégée et relevait de la prescription de droit commun de 30 ans.
Dans ces conditions, la SCEA Château de Saint Didier ayant engagé son action par requêtes des 7 et 29 février 2012, il en résulte que le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil n’était pas expiré à cette date, sans que la durée totale de prescription n’excède la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société fermière était recevable dans son action en répétition des sommes versées indûment à titre de fermage depuis la conclusion du bail.
Il résulte clairement des dispositions contractuelles que le fermage de 156 hl de vin AOC Cahors était payable en argent par référence à l’hectolitre de vin fixé chaque année par arrêté préfectoral. Il n’est pas contesté que cette indexation n’a pas été appliquée. Dans ses conclusions non contestées sur ce point par les parties, l’expert, après avoir effectué un comparatif détaillé année par année entre les sommes payées au titre du fermage et le loyer réel contractuel qui aurait dû être versé en appliquant cette indexation, conclut à un indu de 86'150,92 euros arrêté au 30 novembre 2012.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors du 27 février 2015 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SCEA Château de
Saint Didier la somme de 86'150,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 sur la somme de 66'013,08 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la SCEA Château de Saint Didier, force est de constater que cette demande n’est nullement motivée, ni dans les conclusions produites, ni à l’audience, et que la société fermière ne justifie en rien du préjudice qu’elle aurait subi et qui justifierait une telle indemnisation. Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux sera également confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté la SCEA Château de Saint Didier de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Attendu enfin que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. et Mme X de leur exception d’irrecevabilité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors du 27 février 2015 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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