Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 nov. 2017, n° 16/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 avril 2016, N° 16/00243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°17/
FK
R.G : 16/00934
SARL X Y
C/
SARL LIM FA WAN DISTRIBUTION
RG 1ERE INSTANCE : 16/00243
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 25 AVRIL 2016 RG n° 16/00243 suivant déclaration d’appel en date du 31 MAI 2016
APPELANTE :
SARL X Y
[…]
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL LIM FA WAN DISTRIBUTION
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 26/04/2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2017 devant la cour composée de :
Président : Mme Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Mme Fabienne ROUGE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 novembre 2017.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 novembre 2017.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL X Y distribue sur l’île de la REUNION les boissons de la marque POKKA.
Estimant que la distribution sur la même île, des boissons de la même marque, par la société LIM FA WAN Distribution constitue des actes de concurrence déloyale elle a saisi le tribunal de commerce de Saint-Denis d’une demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2016 le tribunal a :
— débouté l’EURL X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée l’EURL X Y au paiement d’un somme de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a rappelé que les accords de distribution d’approvisionnement exclusifs sont interdits en application de l’article L 420-2-11 du code de commerce dans tous les secteurs de l’économie ultramarine sauf à démontrer que ces accords procurent des gains d’efficacité économique en réservant au consommateur une part du profit qui en résulte.
Il a constaté que la société X Y se prévalait d 'un accord de distribution exclusif émanant de la société POKKA Internationale basée à Singapour et a estimé que l’efficacité économique de cet accord de distribution exclusif n’était pas démontrée. Il a jugé que l’accord était entaché de nullité et que la société X Y ne pouvait s’en prévaloir.
Par déclaration formulée par voie électronique le 31 mai 2016 au greffe de la Cour d’appel la Société X Y a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 la société X Y demande à la Cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que l’importation et la distribution parallèle des produits de la marque POKKA est constitutive de concurrence déloyale ;
En conséquence
— ordonner à la société LIM FA WAN de cesser ses agissements consistant en l’importation et la distribution dans le département de la Réunion des boissons de la marque POKKA et ce sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée laquelle courra dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir;
— ordonner à cette même société de justifier la provenance des produits sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les pages des annonces légales des journaux le JIR et le QUOTIDIEN aux frais de la SARL LIM FA WAN dans les cinq jours de la demande qui en sera faite, ladite publication devant être faite dans un encadré de couleur rouge à des dimensions minimales ;
— condamner la société LIM FA WAN à lui payer 200 000,00 € en réparation de son préjudice financier et 30 000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société LIM FA WAN à lui payer 5000,00 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions la société X Y fait essentiellement valoir :
Sur la concurrence déloyale :
' qu’un importateur parallèle peut voir sa responsabilité civile engagée sur la base des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil lorsqu’il achète des marchandises dans des conditions illicites ou frauduleuses, le caractère illicite et frauduleux de l’approvisionnement étant révélé par le refus de justifier de la provenance des produits ;
' que le comportement déloyal de la société LIM FA Distribution est caractérisé par l’importation parallèle irrégulière et la distribution illicite des produits de la marque POKKA alors qu’elle même bénéficie d’un contrat d’exclusivité sur le département ce que ne pouvait ignorer la société LIM FAN WAN car ces mentions sont portées sur le produit ;
' que la société LIM FA WAN refuse de justifier de la provenance de ses produits malgré une décision de justice ;
' que le lancement de ce produit à la Réunion a été effectué par ses soins et que le succès du produit sur le marché local résulte des efforts qu’elle a accomplis ;
' que la société LIM FA WAN se place dans son sillage afin de profiter indûment de ses efforts en se livrant à des importations parallèles sans autorisation de la société POKKA ;
' qu’en application de l’article L 420-4 III du code de commerce seuls sont prohibés les accords sans justification suffisante, ce que ne démontre pas la société LIM FA WAN.
Sur la cessation des agissements :
'son préjudice est constitué par la perte de clientèle et par un préjudice moral lié aux faits de concurrence déloyale.
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 06 février 2017 la société LIM FA WAN DISTRIBUTION demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de l’EURL X Y ;
— faire droit à l’appel incident sur la demande reconventionnelle initiale sur laquelle la juridiction de première instance n’a pas statué ;
— condamner la société X Y à lui verser la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
A titre subsidiaire
— constater l’absence de concurrence déloyale ;
A titre infiniment subsidiaire
— constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice de la part de la société X Y ;
— débouter par conséquent l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause
— condamner la société X Y au paiement d’une somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LIM FA WAN Distribution explique et réplique essentiellement :
' qu’en application de l’article L 420-2-1 du code de commerce le contrat de distribution dont se prévaut la société X distribution est nul et qu’en outre la société X Y exerce une pratique anti concurrentielle de nature à lui créer un préjudice , ce qu’elle entend voir sanctionner par l’octroi de dommages et intérêts;
' que le seul fait d’acquérir et de commercialiser des produits faisant l’objet d’un contrat de distribution exclusive n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale de même que la revente hors réseau;
' que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée;
' qu’il a été relevé que l’accord exclusif dont se prévaut la société X Y est arrivé à échéance et qu’aucune pièce n’est produite démontrant que l’accord serait toujours en vigueur ;
' que la mise en 'uvre d’un contrat illégal lui a fait perdre la possibilité de distribuer le produit et ainsi des marges bénéficiaires durant plusieurs années. Sa demande d’indemnisation étant fondée sur la perte de chance des chiffres d’affaires et résultat net induit.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale ou parasitaire
La société X Y reproche à la société LIM FA WAN d’importer et de distribuer sur l’île de la Réunion les boissons de la marque POKKA. La société LIM FA WAN pour sa part ne conteste pas les faits d’importation et de distribution sur l’île de la Réunion des boissons de la marque POKKA.
Pour caractériser le caractère fautif de l’importation et de la distribution sur l’île des boissons de cette marque, la société X REUNION se prévaut d’accords signés les 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 entre elle même et le fabriquant des boissons, la société POKKA International PTE LTD basée à Singapour aux termes desquels la société POKKA l’a désignée comme seul importateur et distributeur des boissons POKKA sur l’île de la Réunion jusqu’au 31 décembre 2015. Elle se prévaut donc d’un accord d’importation et de distribution exclusives.
Cependant en application de L 420-2-1 du code de commerce sont prohibés dans les collectivités territoriales situées outre mer dont fait partie l’île de la Réunion, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises.
En application de l’article L 420-3 du code de commerce est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L 420-2-1.
L’article L 420-4 III dans sa rédaction applicable en l’espèce prévoyait que n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords ou pratiques concertées dont les auteurs pouvaient justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
L’accord conclu entre la société POKKA et la société X Y a pour objet et pour effet, en ce qu’il prévoit également une distribution exclusive, laquelle se rattache directement à la pratique d’importation exclusive, d’accorder à la société X Y des droits exclusifs d’importation des boissons de la marque POKKA. Il tombe sous la prohibition édictée par l’article L 420-2-1 du code de commerce.
La société X Y ne s’explique pas sur les motifs de cet accord et ne justifie pas qu’il soit fondé sur des motifs tirés de l’efficacité économique. Elle ne s’explique pas sur la redistribution du profit et ne justifie pas qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservé aux consommateurs.
Dés lors cet accord doit être déclaré nul et ne peut servir de fondement pour caractériser l’attitude fautive de la société LIM FA WAN quand elle importe et distribue les boissons de la marque POKKA. En effet l’existence d’un réseau d’importation et de distribution exclusives ne pouvant être invoquée, l’importation et la distribution sont alors soumises au principe de libre concurrence et la non révélation du nom du fournisseur invoquée est sans incidence.
Pour fonder sa demande au titre comportement parasitaire la société X Y se fonde également sur l’accord entaché de nullité. Il sera relevé que les boissons de la marque POKKA importées et distribuées par la société LIM FA WAN, qui est une entreprise concurrente, ne sont pas des imitations mais proviennent du même producteur. Par ailleurs la société X Y ne justifie de l’accomplissement d’aucune publicité particulière.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société LIM FA WAN
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts la société LIM FA WAN se prévaut du caractère illicite de l’accord conclu ayant entrainé une perte de chance d’accomplir un chiffre d’affaire et de réaliser un résultat net.
S’il doit être constaté que la société LIM FA WAN a dans les faits l’accord, importé et distribué les produits de la marque POKKA, l’accord entaché de nullité a limité l’éventualité favorable d’un développement de son activité.
Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et ce à hauteur de 10 000,00 €, somme au paiement de laquelle la société X Y sera condamnée.
Sur les dépens
La société X Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En cause d’appel l’équité commande d’accorder à la société LIM FA WAM une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société X Y à verser à la société LIM FA WAM Distribution une somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la société X Y aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société X Y à verser à la société LIM FA WAM Distribution une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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