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Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 26 mars 2026, n° 503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 2025, N° 23LY01007 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnu:2026:503649.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Rent Paradise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Par un jugement n° 2004456 du 31 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01007 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Rent Paradise contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rent Paradise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Rent Paradise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Rent Paradise soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures, en estimant qu’elle se bornait à invoquer une incompatibilité avec la « directive taxe sur la valeur ajoutée » des dispositions du a de l’article 279 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- a méconnu son office, en s’abstenant de rechercher les dispositions et principes juridiques dont elle se prévalait, avec suffisamment de précision, à l’appui de ce moyen, et insuffisamment motivé sa décision, en omettant de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’incompatibilité avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 des dispositions du a de l’article 279 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige ;
- a commis une erreur de droit, à supposer qu’elle ait écarté le moyen soulevé comme non fondé, en jugeant que les dispositions du a de l’article 279 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige ne méconnaissaient pas la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- a commis une erreur de droit, en exigeant que les dépenses de publicité mentionnées au a de l’article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige se rattachent à des opérations ayant pour objet exclusif la transmission d’un message destiné à informer le public, et en écartant ainsi des dépenses afférentes à d’autres opérations relevant pourtant de la publicité au sens de ces dispositions ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures, en estimant qu’elle contestait la motivation de la proposition de rectification du 11 décembre 2017, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, sous l’angle du bien-fondé de ses motifs ;
- l’a insuffisamment motivé, en s’abstenant d’indiquer les raisons qui l’ont conduite à estimer que la motivation de la proposition de rectification du 11 décembre 2017 était suffisante, alors que cette motivation faisait état d’écritures comptables inexistantes, ce qui lui interdisait de présenter utilement ses observations ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant qu’un passif injustifié pouvait être réintégré à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2014 à raison des soldes créditeurs de deux comptes courants d’associé, alors qu’aucune écriture n’avait été portée au crédit de ces comptes au cours de l’exercice ;
- l’a insuffisamment motivé, en s’abstenant d’indiquer les raisons pour lesquelles la situation créditrice des soldes des comptes courants d’associés à la date d’ouverture de ce même exercice était sans incidence sur la détermination du résultat imposable.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Rent Paradise dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 février 2025, en tant qu’il s’est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur les pénalités correspondantes, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Rent Paradise n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Rent Paradise.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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