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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 509319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2025, N° 2513039 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509319.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 10 mai 2025 contre la décision par laquelle sa demande de placement en congé de longue durée pour maladie a été rejetée et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la placer provisoirement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, en congé de longue durée pour maladie dans un délai de quinze jours, sous astreinte.
Par une ordonnance n° 2513039 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 octobre, 14 et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
-
le code de la défense ;
-
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en jugeant qu’à la date du 5 mai 2025 comme à celle de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée au recours gracieux du 10 mai 2025, elle ne faisait plus partie des cadres de la gendarmerie nationale et que sa demande était donc, à ces dates, sans objet.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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