Infirmation 21 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 oct. 2020, n° 17/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04464 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ SA MMA IARD SA, Etablissement ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) PAYS DE LA LOIRE, SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-242
N° RG 17/04464 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OA6C
Etablissement Public ONIAM
C/
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD SA
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU […]
SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Z LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES
AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ; Ets public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé représenté par son Directeur en
exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
AXA FRANCE IARD SA (nouvelle dénomination d’AXA ASSURANCES) Venant aux droits et obligations de la compagnie AGP immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de l’ancien CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE LA ROCHE SUR YON Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
313, Terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU […] venant aux droits et obligations du Centre Départemental de
Transfusion Sanguine de NANTES prise en la personne de son
Président en exercice, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
SA MMA IARD SA qui vient elle-même aux droits de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD (désistement à son égard)
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique CRESSEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui vient elle-même aux droits de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD (désistement à son égard)
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique CRESSEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*************
M. B X a été victime d’un accident de la circulation le 9 avril 1984. Transporté au centre hospitalier départemental les Oudairies à la Roche sur Yon, il subissait plusieurs interventions et bénéficiait de plusieurs transfusions sanguines entre le 9 avril et le 20 avril 1984. Courant 1991, des analyses médicales révélaient la contamination par le virus de l’hépatite C de M. B X.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, une expertise a été confiée au professeur Genetet lequel a déposé son rapport le 26 juin 2006.
Par requête en date du 23 juin 2008, les consorts X ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir déclarer l’établissement français du sang (EFS) responsable de la contamination par le virus de l’hépatite C de M. B X.
Par actes d’huissier en date des 25 août et 5 septembre 2008, l’EFS venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de la Roche sur Yon et du Centre national de transfusion sanguine a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Axa Assurances venant aux droits de la société AGP, assureur du Centre de transfusion de la Roche sur Yon et la société les Mutuelles du Mans Assurances, assureur du Centre national de transfusion sanguine, aux fins de voir dire et juger que les sociétés Axa et MMA devront garantir conjointement et solidairement l’EFS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Nantes.
Par décision en date du 30 juillet 2009, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Nantes dans le litige opposant l’EFS aux consorts X.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2010, l’EFS venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de la Roche sur Yon et du Centre national de transfusion sanguine a fait assigner la société Axa Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes comme venant aux droits de la société Le Secours, assureur de Mme C Y, responsable de l’accident aux fins de la voir
condamnée à garantir l’EFS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Nantes.
Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’ONIAM à indemniser les consorts X au titre de la contamination de M. B X ainsi que la CPAM.
L’affaire a été retirée du rôle le 4 septembre 2012 puis des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées le 12 décembre 2013.
Par conclusion en date du 17 mars 2014, l’ONIAM est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— constaté que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles interviennent volontairement dans la présente procédure aux droits de la société Covea Risks qui vient elle-même aux droits de MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société Azur Assurances IARD,
— dit que l’action de l’ONIAM est recevable,
— débouté l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’ONIAM aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2017, L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 7 août 2017, l’ONIAM demande à la cour de lui donner acte de son désistement partiel uniquement à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par conclusions en date du 4 décembre 2018, la société Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie de la question de savoir si l’ONIAM a le pouvoir d’user du titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues.
Par ordonnance en date du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Axa France IARD, réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande à la cour de :
— débouter la société Axa France IARD de sa demande visant à voir déclarer la nullité du jugement.
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’ONIAM recevable en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ONIAM de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Axa,
A titre principal,
— condamner la société Axa, ès qualités d’assureur du CTS de La Roche sur Yon et ès qualités d’assureur de Mme Y, à garantir l’ONIAM au titre l’indemnisation totale versée à M. X et la CPAM,
En conséquence,
— la condamner au paiement d’une somme de 31 362,12 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner distinctement la société Axa, ès qualités d’assureur du CTS la Roche-sur-Yon à hauteur de 50% de l’indemnisation totale versée à M.
X et la CPAM, soit 15 681,06 euros, et Axa ès qualités d’assureur du tiers responsable à hauteur de 50%, soit 15 681,06 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Axa, ès qualités d’assureur du tiers responsable à hauteur de 50% soit 15 681,06 euros et Axa ès qualités d’assureur du CTS la Roche-sur-Yon à hauteur de 25%, soit 7840,53 euros,
— dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts.
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2020, la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie AGP pris en sa qualité d’assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger la société Axa France Iard, venant aux droits et obligations de la société AGP et prise en sa qualité d’assureur de l’ancien CTS de La Roche sur Yon, recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel incident, y faisant droit,
— dire et juger nulles et non avenues les conclusions de reprise d’instance après sursis à statuer, prises devant les premiers juges, le 12 décembre 2013, au nom de 'L’Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de Loire venant aux droits et obligations du CRTS de Nantes', simple établissement régional, dépourvu de la personnalité morale,
— annuler par voie de conséquence tous les actes subséquents de la procédure de première instance,
— dire et juger nulles et non avenues les conclusions d’intervention volontaire prises devant les premiers juges, en date du 17 mars 2014, au nom de l’ONIAM, comme étant dirigées à l’encontre d’une entité dépourvue de personnalité juridique, en l’occurrence 'L’Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de Loire venant aux droits et obligations du CRTS de Nantes', auquel il ne pouvait donc régulièrement se substituer,
— annuler par voie de conséquence tous les actes subséquents de la procédure de première instance,
— constater que le jugement déféré a lui-même été prononcé au contradictoire d’une entité dépourvue
de la personnalité morale, en l’occurrence 'L’Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de Loire venant aux droits et obligations du CRTS de Nantes', mais, en revanche, en l’absence de la compagnie Axa Assurances « venant aux droits de la compagnie Le Secours, en sa qualité d’assureur de Mme C Y, tiers responsable de l’accident », partie jointe attraite à la procédure selon assignation en date du 9 février 2010 »,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré, prononcé par le tribunal de grande instance de Nantes le 27 avril 2017,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir, si bon leur semble,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions nouvelles dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD, venant aux droits de la compagnie Le Secours, en sa qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident dont avait été victime M. X,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’action de l’ONIAM était recevable,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD, venant aux droits de la compagnie AGP, en sa qualité d’assureur de l’ancien centre de transfusion de La Roche sur Yon, l’action en garantie fondée sur le contrat d’assurance étant prescrite,
Plus subsidiairement encore,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AGP et prise en sa qualité d’assureur de l’ancien CTS de La Roche sur Yon,
En toutes hypothèses,
— condamner l’ONIAM à payer à la compagnie Axa France IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AGP et prise en sa qualité d’assureur de l’ancien CTS de La Roche sur Yon, une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner pareillement aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2017, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de :
— décerner acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles acceptent le désistement de l’ONIAM,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant a été effectuée le 3 octobre 2017, à la requête de l’Etablissement Public ONIAM, à l’encontre de l’Etablissement Français du Sang, qui n’a pas constitué avocat, la signification ayant été faite à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Il y a lieu de donner acte à l’ONIAM de son désistement partiel à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et de dire qu’il supportera les dépens exposés par ces parties en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Axa France Iard, venant aux droits et obligations de la société AGP prise en sa qualité d’assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon, expose qu’alors que l’instance avait été introduite à la requête de L’Etablissement Français du Sang, venant aux droits du centre Départemental de Transfusion Sanguine de la Roche Sur Yon et du Centre National de Transfusion Sanguine, dont le siège social est situé […], les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées par l’Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de Loire, venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine de Nantes domicilié […] alors que l’Etablissement Français du Sang Pays de Loire n’est qu’un établissement régional doté de son propre Siret mais dépourvu de la personnalité morale de sorte que l’instance qui faisait l’objet d’un sursis à statuer n’a pas été régulièrement reprise dès lors que ces conclusions étaient entachées d’une irrégularité de fond procédant du défaut de capacité de leur auteur et de l’inexistence de la personne morale déclarant agir en justice. Elle ajoute que la reprise d’instance par l’EFS Pays de Loire ne visait qu’à préparer l’intervention volontaire de l’Oniam et que diligentée dans les suites d’une reprise d’instance qui sera anéantie, l’intervention volontaire à titre principal de l’Oniam sera elle-même anéantie et précise que le jugement sera de même annulé puisque qu’il est rendu au contradictoire d’une partie qui n’a pas la personnalité morale et qu’il a omis une partie à la procédure à savoir la société Axa France venant aux droits de la compagnie Le secours, assureur du tiers responsable.
L’Oniam rétorque que la mention 'Etablissement Français du Sang Pays de Loire’ figurant sur les conclusions de reprise d’instance procède d’une erreur de plume alors qu’il est constant que tout au long de l’instance reprise, il est fait état de l’Etablissement Français du Sang, EFS, qu’il ne peut s’agir que d’une irrégularité de forme alors que la cour de cassation rappelle que la capacité d’agir en justice est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, ajoutant que dans ses conclusions devant le premier juge, la société Axa reconnaissait bien que l’EFS avait sollicité le rétablissement d’une instance par lui introduite.
Il est établi que l’assignation délivrée le 22 août 2008 à la société Axa Assurances, venant aux droits de la société AGP, l’a été à la requête de l’Etablissement Français du Sang, venant aux droits et obligations du centre de transfusion sanguine de la Roche sur Yon et du Centre National de Transfusion Sanguine, dont le siège social est situé 20 avenus du stade de France […] et que la procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle en cet état.
Le fait que lors de la reprise d’instance, L’EFS se soit présenté, à la suite d’une erreur, sous le nom d’un établissement régional, ne le privait pas de la capacité d’ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu’une irrégularité de forme qui en l’absence de tout grief, ne saurait entraîner la nullité des conclusions de reprise d’instance de sorte que la société Axa France Iard doit être déboutée de sa demande de nullité de ces conclusions, de l’intervention volontaire de l’Oniam et du jugement.
Le fait que le jugement n’ait pas indiqué comme partie, dans son en-tête, la société Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, en sa qualité d’assureur de Mme C Y, tiers responsable de l’accident, partie jointe attraite à la procédure selon assignation en date du 9 février 2010, ne constitue pas plus une cause de nullité du jugement alors que si cette partie était
régulièrement mise en cause dans le cadre de la reprise d’instance, son omission dans l’en-tête du jugement procédait d’une simple erreur matérielle.
Sur les demandes à l’encontre de la société Axa, venant aux droits de la compagnie Le Secours, assureur de Mme C Y, responsable de l’accident.
Il n’est pas contesté que la société Axa, venant aux droits de la compagnie Le Secours, assureur de Mme C Y, responsable de l’accident a été assignée le 9 février 2010. Il n’est pas établi qu’elle ait été visée par les conclusions de reprise d’instance puisque tant l’EFS que l’Oniam n’ont conclu que contre la société Axa venant aux droits de la société AGP (pièces 2 et 3 de la société Axa ). Le premier juge a expressément constaté qu’aucune demande n’était présentée par l’Oniam à l’encontre de la société Axa venant aux droits de la compagnie Le Secours, ce dont il résulte qu’en toute hypothèse, toute demande contre cette partie serait irrecevable devant la cour sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, il convient tout d’abord de constater qu’aux termes de l’acte d’appel du 20 juin 2017,l’Oniam n’a intimé que la société Axa Assurances venant aux droits de la compagnie AGP ce qui signifie qu’elle n’a intimé que l’assureur du Centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon mais qu’elle n’a pas intimé l’assureur du tiers responsable de l’accident. Il en résulte que les demandes que présente l’Oniam contre la société Axa France Iard venant aux droits de la compagnie Le Secours, assureur du tiers responsable de l’accident, sont irrecevables comme étant dirigées à l’encontre d’une partie qui n’a pas été régulièrement intimée dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’il est par ailleurs constant que la société Axa France Iard n’a constitué avocat tant devant le premier juge que devant la cour qu’en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon.
Sur la prescription
La société Axa France Iard soutient que l’action de l’Oniam est soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances en exposant que si la prescription a été interrompue du fait de la mise en cause de l’assureur appelé à participer aux opérations d’expertise selon requête du 2 septembre 2005 et s’est poursuivie jusqu’au prononcé de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise le 4 octobre 2005, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date et la prescription était acquise au 4 octobre 2007 alors que l’assureur n’a été assigné devant le tribunal de grande instance que le 5 septembre 2008. S’agissant de l’opposabilité de la prescription, elle soutient que les règles jurisprudentielles de la cour de cassation ne peuvent être appliquées en l’espèce dès lors que le contrat procède d’un contrat type réglementaire dont les clauses, s’agissant d’une assurance obligatoire, étaient imposées aux parties par l’autorité administrative.
L’Oniam rétorque que la prescription de l’article L114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable en ce que le contrat d’assurance ne reprend pas les causes d’interruption de la prescription prévues par l’article L114-2 du même code et que la jurisprudence de la cour de cassation n’a pas été remise en cause au motif que les clauses contractuelles auraient pu être lors de la souscription du contrat conformes à l’arrêté du 27 juin 1980.
L’article R 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc à indiquer notamment les différents points de départ des délais de prescription biennale prévus à l’article L 114-1 et les modes d’interruption et le fait que le contrat d’assurance était conforme à l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980 lors de sa souscription n’exonère pas l’assureur de son obligation d’information complète à ce titre.
Le contrat d’assurance du centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon produit aux débats comporte un article 19 intitulé 'Prescription’ ainsi rédigé : 'Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans, à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L 114-2 du code des assurances'.
Alors que la seule référence à l’article L114-2 du code des assurances, sans détail de l’ensemble des causes d’interruption de la prescription est insuffisante pour assurer le respect des dispositions de l’article R 112-1 sus-visée, il convient de dire que la prescription biennale est inopposable à l’Oniam et qu’en conséquence son action est recevable.
Sur le recours en garantie, le partage de garantie et l’exception de subrogation
L’Oniam soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, qu’il appartient à l’assureur de démontrer que le sang fourni par son assuré n’était pas contaminé et qu’en l’espèce les conditions du recours en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard sont remplies. Il ajoute qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à un partage de la dette par moitié pour tenir compte du recours exercé à l’encontre du tiers assureur et qu’il y a lieu à titre très subsidiaire, si la cour entendait limiter le recours de l’Oniam afin de tenir compte des produits fabriqués de limiter le recours dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 25% des indemnités versées soit un montant de 7840,53 euros. Il soutient enfin que le partage de garantie et l’exception de subrogation, présentés dans les conclusions d’intimé du 7 mai 2020, seront rejetés puisque n’ayant pas été soulevés dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard rétorque que le rapport d’expertise établit que M. X avait reçu non seulement divers produits sanguins labiles impliquant 50 donneurs dont 26 ont été contrôlés négatifs, les autres n’ayant pas été retrouvés mais également des produits stables fournis par le CNTS dont le potentiel contaminant est autrement plus important, s’agissant de médicaments dérivés du sang fabriqués à partir de pools constitués de plusieurs centaines de donneurs et que dans ces conditions, la part de garantie susceptible d’être mis à la charge de l’assureur de l’ancien CTS de La Roche Sur Yon ne saurait excéder une proportion de 50 %. Elle ajoute que l’EFS ayant laissé périmé le recours dont il disposait à l’encontre du tiers responsable de l’accident et qui avait vocation à garantir l’intégralité des sommes mises à la charge de l’assureur du centre de transfusion, la contribution à la dette s’opérant, en pareil cas, à proportion des fautes respectives, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’ancien centre de transfusion, elle est fondée à opposer l’exception de subrogation à l’Oniam, légalement substitué à son assuré, et doit en conséquence être déchargée de toute obligation de garantie à son profit.
Il résulte des articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que le législateur a confié à l’Oniam et non plus à l’EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, sans modifier le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis, et a donné à l’ Oniam la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages et, le cas échéant, aux tiers payeurs par les assureurs de ces structures, de sorte que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’Oniam, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
Il résulte des pièces produites que M. X a été victime d’un accident de la circulation le 9 avril 1984 et qu’alors qu’il était hospitalisé au centre hospitalier départemental de la Roche Sur Yon, il a fait l’objet de diverses transfusions sanguines entre le 9 avril et le 23 avril 1984 compte tenu de la gravité de son état, que l’expert commis par la juridiction administrative a retenu que M. X avait reçu 31 concentrés de globules rouges et 25 plasmas frais congelés, provenant du centre de
transfusion sanguine de la Roche Sur Yon, impliquant 50 donneurs dont 26 ont été contrôlés négatifs, les autres n’ayant pas été retrouvés et qu’il avait également reçu des produits stables (PPSSB et Fibrinogènes)issus du Centre national de transfusion sanguine. L’expert a conclu qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques et eu égard aux résultats des enquêtes transfusionnelles conduites au centre hospitalier départemental des Oudairies, il n’était pas possible d’exonérer les dits produits dans la mesure où aucun donneur n’a été établi à l’origine séronégatif vis à vis du virus de l’hépatite C.
Alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que le sinistre s’est produit pendant la période de couverture du contrat de la société AGP souscrit le 10 février 1981, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, les conditions de la garantie de cet assureur sont réunies.
L’Oniam est mal fondé à opposer à la société Axa France Iard, le fait qu’elle ait soulevé tardivement le partage de garantie et l’exception de subrogation dans la mesure où l’article 910-4 du code de procédure civile qui prévoit que les parties doivent soulever simultanément l’ensemble de leurs prétentions dès leurs conclusions visées notamment à l’article 909 du code de procédure civile est issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 et qu’en l’espèce l’appel a été interjeté le 20 juin 2017 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Alors qu’il résulte de la procédure pénale produite aux débats que l’accident dont a été victime M. X a pour origine la faute de Mme D E épouse Y qui a traversé la route sur laquelle arrivait le véhicule de M. X sans marquer de temps d’arrêt au panneau stop placé à l’intersection et que le centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon n’a pas satisfait à son obligation de fournir de produits exempts de vices, il apparaît que chacun des co-responsables a concouru pour moitié à la réalisation du dommage de M. X, de sorte que l’Oniam ne peut pas réclamer à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de la Roche sur Yon la totalité de l’indemnisation qu’elle a versée à M. X mais seulement, à ce stade du raisonnement, que la moitié dans la mesure où il a, par ses choix procéduraux, privé cet assureur d’un recours à l’encontre de l’assureur du tiers responsable de l’accident en cas de condamnation in solidum, recours qui ne se serait exercé que pour la moitié.
Il résulte de la procédure que l’EFS venait aux droits et actions de deux établissements transfusionnels ayant fourni les produits potentiellement contaminant à savoir le centre de transfusion sanguine de La Roche Sur Yon et le Centre national de Transfusion sanguine et qu’il a été établi que des produits provenant de ces deux établissements ont été transfusés à M. X. L’Oniam se substituant à l’EFS dans l’obligation d’indemniser les victimes, son action doit se diviser et s’agissant de la responsabilité de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, le partage doit se faire par moitié. Il en résulte que la société Axa France Iard doit être condamnée à payer à L’Oniam la somme de 7840,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date des conclusions d’intervention volontaire devant le premier juge dans lesquelles l’Oniam demandait la condamnation de l’assureur au paiement du montant de l’indemnisation réglée aux consorts X et capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2018, date de la notification des conclusions dans lesquelles cette demande a été présentée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Axa France Iard, assureur du centre de transfusion de la Roche Sur Yon qui succombe sur le principe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux afférents à la mise en cause des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles qui resteront à la charge de l’Oniam et sera condamnée à payer à l’Oniam la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’ONIAM de son désistement partiel à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Rejette les demandes de nullité des conclusions de reprise d’instance du 12 décembre 2013, de l’intervention de l’Oniam et du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 27 avril 2017,
Déclare irrecevables les demandes de l’Oniam à l’encontre de la société Axa France Iard venant aux droits de la compagnie Le Secours, assureur du tiers responsable de l’accident,
Infirme le jugement dont appel,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Axa France Iard,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon, à payer à l’Oniam :
— la somme de 7840,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2018,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de la Roche Sur Yon aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux afférents à la mise en cause des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles qui resteront à la charge de l’Oniam.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Sécurité civile ·
- Conseil d'etat ·
- Accessibilité ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Approbation ·
- Pourvoi ·
- Zone de montagne ·
- Pièces
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Personne publique ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Voirie rurale ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Propriété publique ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Conseil d'etat ·
- Marches ·
- Ingénierie ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Erreur de droit ·
- Historique ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Valeur vénale ·
- Distribution ·
- Finances ·
- Marches ·
- Prime
- Forêt publique ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Premier ministre ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.