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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 497116 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juin 2024, N° 23LY01728, 23LY01785 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497116.20250512 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bertrand Lavarenne Architecte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Bertrand Lavarenne Architecte, Cyprium et Abac Ingénierie ont notamment demandé au tribunal administratif de Lyon de fixer à la somme de 1 412 294,82 euros TTC le solde du décompte général du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’office public de l’habitat (OPH) de l’Ain Dynacité pour la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Groissiat et de condamner l’OPH de l’Ain Dynacité à leur verser la somme de 1 258 820,40 euros TTC, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en paiement de l’arriéré du solde ainsi fixé. Par un jugement n° 2008230 du 23 mars 2023, ce tribunal a notamment fixé le solde du décompte général du marché de maîtrise d’œuvre conclu par l’OPH de l’Ain Dynacité avec les sociétés demanderesses à la somme de 175 799,18 euros TTC et a condamné l’OPH de l’Ain Dynacité à verser à ces sociétés la somme de 32 639,63 euros TTC, après déduction de la somme de 162 549,73 euros versée à titre de provision, augmentée des intérêts contractuels capitalisés.
Par un arrêt n°s 23LY01728, 23LY01785 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appels de la société Bertrand Lavarenne Architecte et de l’OPH de l’Ain Dynacité, a ramené à 13 249,39 euros la somme que l’OPH de l’Ain Dynacité a été condamné à verser aux sociétés Bertrand Lavarenne Architecte, Cyprium et Abac Ingénierie par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon, réformé celui-ci en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bertrand Lavarenne Architecte demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH de l’Ain Dynacité la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
— la loi n° 86-604 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bertrand Lavarenne Architecte ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bertrand Lavarenne Architecte soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant à 86 000 euros le montant de l’indemnité due en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché ;
— inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant tout lien de causalité entre les fautes du maître de l’ouvrage et le licenciement de plusieurs de ses salariés.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bertrand Lavarenne Architecte n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bertrand Lavarenne Architecte.
Copie en sera adressée à l’office public de l’habitat de l’Ain Dynacité.
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