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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 499826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499826 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2024, N° 23MA00957 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499826.20250620 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FNSPF, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ( FNSPF ) c/ préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental « secours en montagne ». Par un jugement n° 2200823 du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00957 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la FNSPF contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FNSPF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France – FNSPF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental « secours en montagne », méconnaissait l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en privant le maire de la possibilité d’exercer son pouvoir de police administrative en matière de sécurité civile ;
— a commis une erreur de droit en méconnaissant, s’agissant de la définition du périmètre de la zone de montagne, d’une part, le champ d’application de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985, d’autre part, la portée et les prescriptions de la circulaire dite « Kihl » du 6 juin 2011 ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le défaut d’accessibilité en véhicule du lieu où se situe une victime ne suffisait pas à qualifier l’opération de secours d’une « opération de secours en montagne » ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le critère de l’absence d’accessibilité par voie carrossable était en rapport avec l’objet de la mesure contestée ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les autres critères n’étaient pas contestés et a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a dénaturés en retenant qu’ils n’étaient pas inadaptés à l’objectif poursuivi ;
— a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté attaqué ne privait pas les sapeurs-pompiers, d’une part, de la compétence principale qui leur est reconnue dans le domaine de la sécurité civile, d’autre part, d’une part importante de leur activité de secours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la FNSPF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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