Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 491536 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 février 2024, N° 24NC00243 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491536.20241024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Nancy la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble sis à Cirey-sur-Vezouve. Par une ordonnance n° 2302739 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC00243 du 2 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 15 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 5 juin 2024, notifiée le 12 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 495408 du 18 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation de l’ordonnance n° 2302739 du 6 décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande contestant la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble sis à Cirey-sur-Vezouve. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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