Rejet 26 juillet 2024
Non-lieu à statuer 14 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 février 2025, N° 24DA01554, 24DA01556 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503457.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination auprès duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401112 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01554, 24DA01556 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement et prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conlusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- entaché son arrêt d’irrégularité en statuant sur l’absence de perspectives de reprise de la vie commune avec sa concubine à court ou moyen terme alors que cet élément n’avait pas donné lieu à un débat contradictoire ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, en contradiction avec la décision du juge judiciaire statuant sur son placement en rétention, l’insuffisance de l’intensité de sa vie familiale sur le territoire français et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour estimer que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il avait trois demi-sœurs dans son pays d’origine sans rechercher quelles étaient les attaches et liens existants entre eux et sans rechercher s’il connaissait ses demi-sœurs ;
- insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la décision d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale sans rechercher si sa famille est susceptible de se reconstituer au Sénégal ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne justifiait pas de sa capacité à offrir un environnement propice au développement de ses enfants, alors qu’il lui appartenait uniquement de rechercher s’il participait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale n’était pas disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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