Rejet 18 juillet 2024
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 20 oct. 2025, n° 496698 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2024, N° 2418845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496698.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de la justice du 10 mai 2024 portant retrait de l’arrêté du 12 juillet 2022 qui retirait l’arrêté du 23 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance n° 2418845 du 18 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du ministre de la justice.
Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 10 mai 2024, le ministre de la justice a retiré l’arrêté du 12 juillet 2022 qu’il avait adopté à la suite de l’ordonnance du 8 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prononçant, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A…, attaché d’administration, et, d’autre part, enjoignant la réintégration provisoire de M. A… dans les effectifs du ministère de la justice. L’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024, qui a pour effet de faire renaître la décision de licenciement, a été suspendue par une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2024. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande l’annulation de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
4. En premier lieu, pour juger qu’étaient propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2024 les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce qu’il serait intervenu au-delà du délai dans lequel l’administration pouvait légalement retirer l’arrêté de réintégration du 12 juillet 2022, la juge des référés a estimé que compte tenu des termes de ce dernier arrêté, notamment de ce qu’il ne mentionnait pas qu’il aurait un caractère provisoire, il ne pouvait être regardé comme pris strictement en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 8 juillet 2022 et qu’il constituait par suite une décision créatrice de droits. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des motifs constituant le support nécessaire du jugement n°s 2300920-2318820-2320433 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris, jugement d’annulation revêtu de l’autorité absolue de chose jugée et devenu définitif, que l’arrêté du 12 juillet 2022 a été pris pour assurer l’exécution de l’injonction de réintégration prononcée par l’ordonnance du 8 juillet 2022, la juge des référés a commis, eu égard à son office, une erreur de droit.
5. En second lieu, la juge des référés a estimé qu’à supposer même que l’arrêté du 12 juillet 2022 ait été pris pour l’exécution de l’ordonnance du 8 juillet 2022 suspendant l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2022, l’administration ne pouvait légalement le retirer au-delà du délai de quatre mois après son intervention, dès lors que la requête en annulation formée par M. A… contre cette décision de licenciement n’a pas donné lieu à une décision de rejet mais que le requérant s’en est désisté. En statuant ainsi, alors qu’en donnant acte du désistement du requérant, le juge saisi au principal a mis fin à l’instance, elle a commis, eu égard à son office, une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
8. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. A… soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision retirant une décision créatrice de droits, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le caractère créateur de droits de l’arrêté portant réintégration s’opposait à ce qu’il soit retiré plus de quatre mois après son intervention. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du ministre de la justice du 10 mai 2024 portant retrait de l’arrêté du 12 juillet 2022.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 18 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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