Infirmation 9 janvier 2014
Cassation partielle 27 mai 2015
Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 nov. 2019, n° 15/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04343 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | H. PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIABEL c/ SARL MONTCEL LOISIRS |
Texte intégral
N° RG 15/04343 – N° Portalis DBVM-V-B67-IFZR
N° Minute :
HP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2019
DÉCLARATION DE SAISINE DU 20 Octobre 2015
sur un arrêt de cassation du 27 mai 2015
Recours contre un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 21 juin 2012, ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la Cour d’Appel de Chambéry (RG 12/01753)
SAISISSANT :
La société AXIS SPECIALITY EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la SA AVIABEL Avenue Louise 54 B 1050 BRUXELLES (BELGIQUE), appelante
[…]
[…]
00000 DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS
SAISIS :
M. A X
de nationalité Française
Hôtel de Châlet
[…]
défaillant
M. C Y
de nationalité Française
[…]
L1930 LUXEMBOURG
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL MONTCEL LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
SELARL ETUDE BOUVET GUYONNET, représentée par Me BOUVET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MONTCEL LOISIR,
L’Axiome
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Hélène Pirat, Présidente,
Mme Agnès Denjoy, Conseillère,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 30 Septembre 2019, Mme Hélène Pirat, Présidente chargée du rapport, en présence de Mme Agnès Denjoy, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et Me Chevrier en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et Procédure :
Dans le cadre d’un stage de parapente qu’il devait effectuer du 15 au 19 septembre 2018 auprès de la société Montcel Loisirs, M. C Y était victime d’un accident le 18 septembre lors de l’atterrissage d’un saut en autonomie.
Par jugement en date du 21 juin 2012, sur assignations délivrées par M. C Y à l’encontre de la société Montcel Loisirs, de M. X, gérant de la société Montcel Loisirs et de la société Vespieren, courtier, et après intervention volontaire de la société Aviabel, assureur de la société Montcel Loisirs, le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' mettait hors de cause la société Verspieren en qualité de courtier ;
' donnait acte à la société Aviabel de son intervention volontaire en lieu et place de la société Verspieren ;
' jugeait la société Montcel Loisirs et M. X responsables in solidum de l’accident de parapente survenu à M. Y le 18 septembre 2008 ;
' jugeait acquise la garantie de la société Aviabel en tant qu’assureur ;
' avant dire droit ordonné une expertise médicale de M. C Y ;
' condamnait « in solidum » la société Montcel Loisirs, M. X, la société Aviabel à payer à M. C Y une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice ;
' condamnait « in solidum » les mêmes à payer à M. C Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juin 2013, sur appel de la société Aviabel, appel qui ne concernait pas la société Vespieren, la cour d’appel de Chambéry confirmait le jugement déféré sur la mise hors de cause de la société Verpieren, sur la responsabilité de la société Montcel Loisirs et sur l’organisation d’une expertise médicale. Elle infirmait en revanche le jugement déféré en ce qu’il avait retenu la responsabilité personnelle de M. X et sursoyait à statuer s’agissant de l’étendue des garanties dues par la société Aviabel, ordonnait la réouverture des débats et enjoignait à l’assureur de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit.
Par arrêt en date du 9 janvier 2014, la cour d’appel de Chambéry constatait que le contrat d’assurance souscrit par M. X auprès de la société Aviabel était un contrat d’assurance pilote, le garantissant à titre personnel et que la société Montcel Loisirs n’avaient souscrit aucun contrat d’assurance, de sorte que la société Aviabel était mise hors de cause.
M. C Y formait deux pourvois en cassation n° 13-23.772 et n° 14-11.405 contre l’arrêt du 27 juin 2013 limités à la mise hors de cause de M. X et un pourvoi en cassation n° 14-13.689 contre l’arrêt du 9 janvier 2014.
Par arrêt en date du 27 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation :
' déclarait irrecevable le pourvoi n° 13-23.772 de M. C Y contre l’arrêt du 27 juin 2013 en ce que le pourvoi avait été formé avant le délai d’opposition ouvert à la société Montcel Loisirs et à M. A X à l’égard desquels la cour d’appel avait statué par défaut puisqu’ils n’avaient pas constitué avocat ;
' accueillait le pourvoi n° 14-11.405 et cassait et annulait l’arrêt du 27 juin 2013, mais seulement en ce qu’il avait infirmé le jugement en tant qu’il avait retenu la responsabilité de M. X ;
' disait que la cassation de l’arrêt du 27 juin 2013 entraînait par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt du 9 janvier 2014. ;
' renvoyait l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble, en remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 19 août 2019, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axis Specialty Europe SE venant aux droits et obligations de la société Aviabel sollicitait l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandait à la cour de :
' de donner acte à la société Axis Specialty Europe SE qu’elle venait aux droits et obligations de la société Aviabel ;
' en tant que de besoin, déclarer recevable et fondée son intervention ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Verspieren ;
' dire que l’assurance attachée à la personne « RC Pilote »souscrite par M. Z auprès de la société Aviabel ne couvrait pas la responsabilité de la société Montcel Loisirs , notamment dans le cadre de son activité d’enseignement ;
' dire que cette assurance ne couvrait pas non plus la responsabilité de M. X en tant que gérant de la société Montcel Loisirs ;
' en conséquence réformer le jugement en ce qu’il avait condamné la société Aviabel in solidum avec la société Montcel Loisirs et M. A X à indemniser M. C Y ;
' mettre la société Axis Spécialty europe SE hors de cause ;
' condamner la partie qui succombera aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Axis Spécialty europe SE exposait essentiellement que :
' la Cour de cassation confirmait la responsabilité contractuelle de la société Montcel Loisirs et l’absence de garantie de la société Aviabel due à cette société puisqu’en effet la Cour de cassation reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir retenu la responsabilité personnelle de M. X, alors gérant d’une société à responsabilité limitée, qui avait commis une infraction pénale intentionnelle séparable de ses fonctions sociales, faute engageant sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute aurait porté préjudice, la faute pénale étant de ne pas avoir souscrit l’assurance obligatoire garantissant la responsabilité civile des associations sportives ;
' la police d’assurance de la société Aviabel ne couvrait pas la responsabilité administrative de M. X qui n’était couvert par cette police que pour son activité de pilote (Responsabilité civile individuelle accidents liée à l’utilisation d’aéronefs) ;
' la société Montcel Loisirs était seule responsable de l’exécution du contrat d’enseignement conclu par elle avec M. C Y et à supposer que M. X avait été instructeur pour ce vol, la responsabilité personnelle du préposé ne pouvait être recherchée si celui-ci avait agi dans la limite de ses fonctions ;
' la société Montcel Loisirs était bien inscrit au RCS notamment pour ses activités de centre de vol libre ;
' la société Aviabel, contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal de première instance ne garantissait pas la société Montcel Loisirs et le parapente n’était pas couvert par une RC machine, l’assurance souscrit par M. X étant une assurance attachée à la personne. En tout état de cause, la RC machine souscrite par ce dernier imposait qu’il fût commandant de bord du parapente ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par dernières écritures en date du 28 juin 2019, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. C Y sollicitait de la cour de :
' lui donner acte de qu’il ne formulait plus de demande indemnitaire à l’encontre de la société Montcel Loisir compte tenu de la clôture de la procédure collective de cette dernière ;
' confirmer le jugement déféré en qu’il avait déclaré responsables in solidum M. X et la société Montcel Loisirs de son accident de parapente ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait jugé acquise la garantie de la société Aviabel aux droits de laquelle vient la société Axis Specilaty Europe à l’égard de M. X et de la société Moncel Loisirs ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné avant droit une expertise médicale et en ce qu’il avait condamné in solidum M. X et la société Aviabel à l’indemniser de son entier préjudice,
' Y ajoutant, condamner la société Axis Specilaty Europe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris des frais d’expertise, avec distraction pour les premiers au profit de la SCP E F et pour les seconds au profit de Lexavoués par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. Y faisait valoir que :
' la responsabilité de la société Montcel Loisirs et de M. X était engagée sur le terrain contractuel dans la mesure où ils n’avaient pas mis en oeuvre tous les moyens permettant d’assurer la sécurité de M. C Y et d’éviter cet accident en donnant les instructions nécessaires au bon moment alors que M. C Y était un simple débutant dans cette activité sportive. Ils n’ont jamais justifié des qualifications des personnes encadrant les participants au stage
' compte tenu de la clôture de la procédure collective de la société Montcel Loisirs , il n’entendait pas maintenir ses demandes à son encontre ;
' M. X ne pouvait pas être considéré comme un simple préposé de la société Montcel Loisirs : il exploitait une activité de vol libre sous l’enseigne 'oxygène vol libre’ et il était assuré auprès de la société Aviabel. Il était le contractant principal de M. C Y ;
' la police d’assurance souscrite par M. X prévoyait une assurance responsabilité civile admise à l’égard des passagers ainsi qu’une assurance responsabilité civile admise à l’égard des personnes non transportées et des occupants. Cette assurance ne prévoyait aucune exclusion de responsabilité en matière administrative ;
' M. C Y estimait que le contrat couvrait M. X en sa qualité d’exploitant de la société Moncel Loisirs car les conditions particulières avaient pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison de dommages corporels causés au tiers imputable à un accident du fait de l’exploitation d’un deltaplane, parapente ou Pul.
Me bouvet, liquidateur de la société Montcel Loisirs était régulièrement avisé de la saisine de la cour d’appel de Grenoble par exploit d’huissier en date du 1 décembre 2015 délivré à domicile. Il ne constituait pas avocat.
M. A X, régulièrement assigné par exploit d’huissier délivré à l’étude ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 10 septembre 2019 clôturait l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
La cour d’appel de renvoi est saisie dans les limites de la cassation : ainsi, la cour d’appel de Grenoble doit se prononcer sur la responsabilité personnelle de M. X, retenue en première instance, et sur la garantie de la société d’assurance Aviabel au profit de M. X et/ ou de la société Montcel Loisirs, garantie également retenue en première instance.
Sur la responsabilité personnelle de M. X :
M. X était pilote et instructeur à titre personnel, mais aussi gérant de la société Montcel Loisirs. Il convient donc de déterminer si M. X a engagé sa responsabilité personnelle hors du cadre de sa société, mais aussi s’il a engagé sa responsabilité, alors qu’il exerçait des fonctions au sein de la société Moncel loisirs, en commettant une faute détachable de ses fonctions.
Il a été établi que M. Y avait contracté avec la société Montcel Loisirs, de sorte que la responsabilité de celle-ci a été retenue. Mais M. Y prétend avoir contracté également avec M. Y à titre personnel, ce dernier étant également instructeur/ pilote.
Cependant, aucun élément du dossier n’établit que M. X soit intervenu en dehors des fonctions exercées dans le cadre de sa société. En effet, il a échangé par courriel avec M. Y sur l’organisation du stage et sur les modalités de paiement en utilisant une adresse e-mail 'contact@oxygenevols. com', oxygène étant une partie de l’enseigne commerciale de la société Montcel Loisirs comme en atteste l’extrait RCS ('enseigne : hôtel le chalet oxygène) et l’extrait de compte de M. Y lui-même au niveau des virements qu’il a réalisés pour le paiement du stage. M. X avait d’ailleurs adressé un relevé d’identité bancaire de sa société comme le démontre l’intitulé de la pièce jointe du courriel du 19 août 2008 et c’est d’ailleurs sur le compte de cette dernière que le paiement a été effectué. La société Montcel Loisirs a bien dans son objet social également’ création de l’activité de centre de vol libre, de sport et de loisirs de montagne’ ce qui explique que dans un courrier relatant l’accident, M. X se soit présenté comme directeur de l’école de vol libre et qu’en tant que gérant, il ait signé l’ensemble des courriels échangés avec M. Y.
Ainsi, M. X n’a pas engagé sa responsabilité personnelle de ce chef.
M. Y soutient que M. X n’a pas mis en oeuvre tous les moyens permettant d’assurer sa sécurité et d’éviter l’accident en donnant les instructions nécessaires et qu’il n’a pas justifié de la qualification de ses préposés. D’une part, il n’a jamais été indiqué que M. X fût présent sur les lieux de l’accident en qualité d’instructeur de la société Montcel Loisirs, donc il ne peut lui être reprochée aucune faute à ce titre. D’autre part, s’il résulte des témoignages des autres stagiaires et de M. Y lui-même, une absence de consignes données par talkie-walkie par l’instructeur au sol qui aurait pu permettre à M. Y de corriger son approche dès lors qu’il avait perdu a priori de
l’altitude trop rapidement, l’attitude inadaptée du préposé de la société Montcel Loisirs ne pourrait pas se rattacher à une faute de M. X détachable de ses fonctions de gérant, dès lors qu’il n’est pas démontré notamment que l’instructeur au sol ait suivi des directives de M. X pour laisser les stagiaires sans consigne adaptée.
Si la responsabilité personnelle de M. X ne peut donc être recherché de ce chef, celui-ci a cependant effectivement commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Montcel Loisirs en ne souscrivant pas une assurance de responsabilité couvrant l’activité d’enseignement du parapente pour sa société, alors que cette assurance était obligatoire et que l’absence de souscription d’une telle assurance constitue une infraction pénale, faute détachable de ses fonctions et donc de nature à entraîner sa responsabilité personnnelle.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité personnelle de M. X pour les motifs propres qui viennent d’être exposés.
Sur la garantie de la société Aviabel :
— au bénéfice de la société Montcel Loisirs :
M. X a souscrit une assurance auprès de la société Aviabel par l’intermédiaire de la société de courtage Vespieren, laquelle a établi une attestation d’assurance faisant référence au contrat n°124 096/65.461, indiquant que la personne garantie est M. A X, sans aucune référence à la société Montcel Loisirs ou à 'l’hôtel le chalet oxygène’ pour l’activité 'de parapente, pilote professionnel bi-place ou instructeur’ pour la période du 14 juin 2008 au 13 juin 2009 au titre de la responsabilité civile ULM, la garantie individuelle accident et une assistance rapatriement.
M. Y estime que la convention spéciale assurance responsabilité civile admise à l’égard des passagers doit être mise en oeuvre, dès lors qu’il n’était pas contesté que le parapente appartenait à M. X ou la société Montcel loisirs et qu’il n’est pas non plus contesté que lui-même n’avait pas la qualité de co-pilote. Il estime également que la convention 'assurance responsabilité civile accident aréonef à l’égard des personnes non transportées et des occupants’ doit être mise en oeuvre puisqu’il avait, au sens de cette convention, la qualité d’occupant. Par ailleurs, il faisait état de l’avenant n°3 du 1 janvier 2007 des conditions particulières qui stipulait qu’était assuré le propriétaire ou l’exploitant répondant aux conditions de nationalité de l’adhérent en RC ULM et/ ou toute personne ayant la garde ou la conduite de l’aréonef'.
Cependant, l’assurance prise par M. X auprès de la société Aviabel ne couvre que lui-même et non pas la société qu’il gérait comme l’attestation d’assurance et le contrat d’assurance et ses annexes le démontrent, de sorte qu’il importe peu que l’avenant n°3 évoque la notion d’exploitant qui s’applique en cas de souscription par une personne morale. Aucune assurance spécifique machine n’avait par ailleurs été souscrite.
Ainsi, la garantie de la société Aviabel au titre de la responsabilité de la société Montcel Loisirs ne peut être recherchée.
— au profit de M. X :
Il a été démontré que M. X n’avait pas contracté à titre personnel avec M. Y de sorte que l’assurance souscrite auprès de la société Aviabel ne peut être mobilisable sur une éventuelle activité de pilote/instructeur excercée à titre personnel au moment de l’accident.
Par ailleurs, à supposer que la propriété et l’identification du parapente eussent été déterminées, M. X n’avait pas souscrit d’assurance dite Machine c’est-à-dire pour un parapente en particulier et il n’est pas démontré le contraire par M. Y.
Enfin, M. Y soutient que la responsabilité de M. X engagée du fait de son manquement à l’obligation d’assurer sa société pour son activité de parapente était couverte par le contrat d’assurance qu’il avait souscrit dès lors que la responsabilité 'administrative’ n’était pas exclue. Cependant, aux termes du contrat d’assurance et plus particulièrement des conditions particulières, la garantie était acquise 'exclusivement lorsque l’adhérent exploitait l’aéronef en en qualité de commandant de bord', de sorte que le défaut de souscription d’une assurance obligatoire dans le cadre des fonctions de gérant d’une société exploitant une activité de parapente sans lien avec l’objet du contrat n’était pas garanti et n’avait pas à figurer au titre des exclusions.
En conséquence, la garantie de la société Aviabel au profit de M. X ne peut être recherchée.
En définitive, la société Aviabel sera mise hors de cause et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé acquise la garantie de cette société en qualité d’assureur et en ce qu’il l’a condamnée solidairement au paiement d’indemnités à M. Y et aux dépens.
Il n’y a pas lieu de donner acte à M. Y de ce qu’il ne formule plus de demande contre la société Montcel Loisirs. Outre le fait que cette prétention est contradictoire avec ses autres demandes qui concernent également la société Montcel Loisirs, cette demande ne rentre pas dans le cadre de la saisine de la cour.
Sur les dépens :
M. Y sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Sur la demande d’indemnité procédurale :
Dès que lors que M. Y succombe, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans la limite de la saisine après cassation partielle,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X responsable in solidum avec la société Montcel Loisirs des conséquences de l’accident survenu à M. Y le 18 septembre 2008 et l’a condamné in solidum avec la société Montcel loisirs à indemniser M. Y de son entier préjudice et à lui payer une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, ainsi que la consignation en vue de l’expertise médicale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé acquis la garantie de la société Aviabel en sa qualité d’assureur et l’a condamnée in solidum avec la société Montcel loisirs et M. X à indemniser M. Y de son entier préjudice et à lui payer une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, ainsi que la consignation en vue de l’expertise médicale,
Dit que la société Axis Spécialty Europe Se qui vient aux droits et obligations de la société Aviabel ne doit pas sa garantie à M. Y,
Met hors de cause la société Axis Spécialty Europe Se qui vient aux droits et obligations de la société Aviabel,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Lexavoués, société d’avocats sur son affirmation de droit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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