Infirmation partielle 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 16 févr. 2018, n° 16/12192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12192 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 mai 2016, N° 2016F00316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SAS RMC BOISSONS |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 FEVRIER 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2016F00316
APPELANTE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0299
INTIMEE
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZAC de la belle Assise
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PETENTIONS DES PARTIES
La société […] a été victime d’une escroquerie dite 'fraude au Président', au cours d’une période de cinq semaines, du mois de décembre 2015 au 4 janvier 2016, pour un montant total de 943 547 euros correspondant à douze opérations de virements frauduleux (à destination de la Pologne).
Par jugement en date du 24 mai 2016 le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré que la société […] d’une part et la banque CREDIT DU NORD d’autre part, avaient chacune commis une faute à l’origine du préjudice, et fixant leur part de responsabilité respectivement à 70 % et 30 %, a condamné la SA CREDIT DU NORD à payer à la SA […] la somme de 245 633,34 euros.
La SA CREDIT DU NORD a interjeté appel de ce jugement, par déclaration datée du 1er juin 2016. La société […] fera appel incident.
Au terme de la procédure d’appel, clôturée le 5 décembre 2017, les prétentions et moyens des parties s’exposent de la manière suivante :
Par ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 novembre 2017, la SA CREDIT DU NORD, appelant pricipal
soutient comme en première instance, notamment,
' que madame X, la comptable de la société […] avait le pouvoir de procéder aux règlements SEPA, la banque n’a donc commis aucune faute en exécutant les virements litigieux, ce que le tribunal a justement retenu,
' que tenue par son devoir de non immixtion, la banque n’avait pas à s’interroger sur le fait que les fonds étaient transférés vers un pays avec lequel jusqu’ici la société […] n’avait pas de relations commerciales suivies, et en toute hypothèse aucune demande indemnitaire ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L563-3 du Code monétaire et financier,
' que les montants des virements litigieux n’avaient rien d’exceptionnel,
' qu’il appartient à la société cliente de contrôler ses propres flux financiers, d’autant que la trésorerie de la société […] était très tendue, or il n’a été mis en place aucun procès de prévention de fraude, alors qu’il s’agit d’un procédé d’escroquerie connu et qu’en février 2015, après avoir été victime d’une attaque frauduleuse le groupe Z à laquelle la société […] appartient a envisagé la mise en oeuvre d’un système de paiement sécurisé, en collaboration avec le CREDIT DU NORD, mais pour autant la société […] n’a pas finalisé le projet.
La SA CREDIT DU NORD soutient à nouveau, à hauteur d’appel, que le manque de réactivité de la société pendant cinq semaines alors que les flux sont anormaux, est la cause exclusive du préjudice, à raison des manquements de la société […] à son devoir de prévention, d’information, de contrôle et de surveillance de son personnel, qui ont permis la réalisation de la fraude. Elle reproche au tribunal d’en avoir sous estimé l’importance.
Ces carences doivent être retenues d’autant que la banque n’a de son côté commis aucune faute : il n’existait aucune anomalie par rapport aux virements, ni quant à la personne qui en est à l’origine, la comptable, ni quant à leur montant, ni quant au fait que le débit passait au delà du découvert autorisé, situation qui s’était déjà présentée antérieurement à l’escroquerie, et qui à chaque fois avait été régularisée (les rentrées d’argent annoncées avaient effectivement lieu). Il ne saurait davantage être reproché au CREDIT DU NORD d’être resté passif lorsque la fraude a été découverte, à ce moment-là les faits étaient déjà irrémédiablement consommés, du fait du comportement laxiste de la société […].
En définitive il est demandé à la Cour,
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le CREDIT DU NORD n’a commis aucune faute dans l’exécution des virements réalisés directement par la comptable de la société […], madame X, qui y était autorisée s’agissant d’un virement SEPA et non d’un virement international, et en ce qu’il n’a pas retenu le grief de blanchiment ;
' de réformer, pour le surplus, le jugement entrepris, et, ainsi, de dire que le CREDIT DU NORD n’a commis aucune faute en tolérant des dépassements ponctuels du découvert autorisé, que la réalisation de la fraude et sa pérennité pendant cinq semaines ont été rendues possibles à raison des fautes de la société […] qui a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle des faits de sa préposée, de dire que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de la banque, et d’infirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu’il a mis 30 % de responsabilité à la charge du CREDIT DU NORD, de dire que la société […] devra supporter la totalité de la charge de son préjudice dont elle est entièrement responsable, de débouter la société […] de son appel incident et plus généralement de la totalité de ses demandes ;
' de condamner la société […] aux entiers dépens et à payer au CREDIT DU NORD la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le10 novembre 2017 , la société […] répond
' que madame X n’ayant pas le pouvoir d’ordonner les virements, la banque n’aurait pas dû y donner suite,
' qu’il n’y avait jamais eu précédemment aucune relation commerciale avec la Pologne, ce que la banque ne pouvait ignorer compte tenu de l’ancienneté de ses relations d’affaires avec la société […], de sorte que le CREDIT DU NORD aurait du s’interroger sur le motif des mouvements financiers ;
' que le CREDIT DU NORD n’a pas rempli l’obligation de contrôle renforcé imposé aux banques par le Code monétaire et financier eu égard à la prévention du blanchiment d’argent,
' que le montant des virements, jusqu’à 300 000 euros, était inhabituel, ce qui n’aurait pas du échapper à l’attention de la banque, qui avait une obligation de vigilance accrue car depuis plusieurs mois la trésorerie était tendue et à plusieurs reprises, dès avant l’escroquerie, il y avait eu des dépassements au delà du seuil débiteur autorisé de 150 000 euros.
La société […] à hauteur d’appel, tout comme son adversaire, dans les grandes lignes maintient la même argumentation qu’en première instance :
' madame X n’avait pas le pouvoir d’ordonner les virements ; dans sa motivation le tribunal a fait une confusion quant aux prérogatives de la comptable madame X, entre les moyens techniques de procéder aux virements, ce qui n’est pas discuté, et le pouvoir de les effectuer, ce qui n’était pas le cas au vu de la convention signée entre les parties,
' le CREDIT DU NORD est resté inactif lorsque la fraude a été révélée, le préjudice aurait été bien moindre si la banque avait réagi dès le deuxième virement. Le préjudice définitif s’élève à 818 777,80 euros, somme dont il est demandé remboursement, la société […] ne se satisfaisant pas du partage de responsabilité opéré par le tribunal et une petite partie des fonds ayant pu être rapatriée.
En définitive il est demandé à la Cour,
' de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la SA CRÉDIT DU NORD, au fond, dire cet appel mal fondé et en conséquence, débouter la SA CRÉDIT DU NORD de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
' de confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la SA CRÉDIT DU NORD dans le préjudice de la société […] ;
' de recevoir la société […] en son appel incident, au fond, le dire bien fondé et en conséquence :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a été 'mis à la charge de la société […] une part de responsabilité égale à 70 % de son préjudice',
— dire que l’intégralité du préjudice de la société […] est le fait de la SA CRÉDIT DU NORD, en conséquence, condamner la SA CRÉDIT DU NORD à payer à la société […] la somme de 818 777,80 euros en deniers ou quittance, dire que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation initiale devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;
et en tout état de cause la société […] demande à la Cour :
— de condamner la SA CRÉDIT DU NORD à payer à la société […] une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens et autoriser Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIÉS à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
Considérant que les articles L133-18 alinéa 1er, L133-23 alinéa 1er et 2e, et L133-24 alinéas 1er du code monétaire et financier disposent respectivement que :
— 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu',
— 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
- L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
— L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.' ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la banque, en qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer, soit que l’opération était en réalité dûment autorisée, soit que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, et sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la fraude au président est une escroquerie sophistiquée qui s’est considérablement développée au cours des dernières années, basée sur une mise en condition du personnel de l’entreprise victime qui se traduit par une pression psychologique intense, des appels nombreux, soit par mail, soit par appels téléphoniques et par la mise en place d’un ensemble de faits qui accréditent l’escroquerie, tels faux avocats et fausses instructions ;
Qu’en l’espèce l’une et l’autre partie s’accordent à dire que la société […] a été victime de ce genre de stratagème, sans que pour autant la société […] ait jugé utile de verser au débat les éléments circonstanciels de la fraude ; que d’ailleurs les premiers juges, n’ont pu que rester dans les généralités et relever que ce genre de 'fraude consiste usuellement à contacter le comptable de l’entreprise par téléphone ou courriel par usurpation du président de la société, en lui demandant de contribuer à une prétendue opération confidentielle et à procéder à des virements vers l’étranger par hypothèse urgents et confidentiels’ ; qu’ainsi, concrètement, ne figurent pas au dossier de la […] des documents qu’elle doit en principe détenir, tel les mails échangés entre l’escroc et sa cible directe, la comptable madame X ; qu’en définitive on ignore tout de ce qui a été exposé, demandé, à madame X, en quels termes et à quelle fréquence, le cas échéant avec quelle insistance, pour la mettre en confiance et la convaincre de suivre dans le plus grand secret consignes et recommandations ; qu’il est tout aussi regrettable que ne soient pas communiquées l’audition de madame X celle de monsieur Y, directeur d’exploitation, voir celles de monsieur C Z et de madame D E
Z, dirigeants de l’entreprise, auditions qui n’ont pas manqué être recueillies dans le cadre de l’enquête pénale effectuée en suite de la plainte pour escroquerie déposée entre les mains du Procureur de la République le 6 janvier 2016 ;
Considérant qu’en dépit de ces carences regrettables il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’en l’espèce le caractère non autorisé, par la société cliente, de chacun de ces douze virements opérés sur une période de cinq semaines au total, ne fait pas débat;
Considérant qu’au vu des dispositions légales ci-dessus exposées, il appartient donc à la banque de démontrer que ce caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant;
Considérant qu’il n’y a eu en tout douze opérations bancaires litigieuses soit une proportion infime du nombre total d’opérations effectuées sur le compte de la société client, et dont il est communiqué le relevé intégral pour la période considérée ;
Considérant que pour autant, le manque de réactivité de la société […] face à la répétition de plusieurs virements de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d’euros dans un intervalle de temps relativement court d’un mois et une semaine à destination de pays avec lesquels elle n’était pas en relation d’affaire habituelle (ce qu’elle ne pouvait bien évidemment ignorer) ne peut qu’interroger ; que déjà cette passivité tend à démontrer à elle seule l’inefficacité de la gestion comptable existante, et l’absence de procédures de sécurité efficientes au sein de la société de nature à brider les actions isolées des préposés ;
Considérant que le manque de réactivité de la société est d’autant plus patent et inexplicable que la banque CREDIT DU NORD justifie de l’existence de plusieurs contacts avec la société […] démontrant que la situation particulière de la société cliente confrontée à des difficultés de trésorerie plus importantes que d’habitude (en chiffres et par leur caractère persistant) a été vue et appréhendée à plusieurs reprises alors que les faits de l’escroquerie étaient en cours de commission ;
Qu’en effet le 16 décembre 2015 suite à trois écritures payées pour un montant de 145 966,70 euros portant le débit du compte à 499 771,70 euros, un point de situation a été effectué avec la société cliente, dont la banque justifie pièce 58/3 ; qu’il résulte de cette pièce que le motif du contrôle était le dépassement anormal du découvert autorisé, et non pas une interrogation sur la destination des fonds, qui ne regarde pas la banque sauf a faire fi de son devoir de non immixtion, et dont le constat n’était pas possible’ si on retient les explications de la banque selon laquelle elle n’a en matière de virement électronique connaissance que de la position du compte et non pas des destinataires ni du détail des opérations ; qu’à l’occasion de ce point de situation, il a été noté la réponse suivante : 'ok client qui a prévenu du dépassement – tensions de trésorerie jusqu’à la fin de l’année’ ;
Que les virements frauduleux s’échelonnant comme suit :
' virement de 99 107,70 euros du 1er décembre 2015,
' virement de 49 553,85 euros du 4 décembre 2015,
' virement de 67 273,20 euros du 9 décembre 2015,
' virement de 57 944,70 euros du 14 décembre 2015,
' virement de 59 613,80 euros du 16 décembre 2015,
' virement de 57 830,20 euros du 16 décembre 2015,
' virement de 43 814,10 euros du 18 décembre 2015,
' virement de 76 729,20 euros du 21 décembre 2015,
' virement de 98 409,80 euros du 22 décembre 2015,
' virement de 68 351,40 euros du 24 décembre 2015,
' virement de 119 428,50 euros du 4 janvier 2016,
' virement de 145 791,60 euros du 4 janvier 2016
cela signifie que quatre d’entre eux sont passés inaperçus tant au yeux du banquier qu’à ceux de la direction de la société […] ' et pour un montant total, non négligeable, de 273 879,45 euros en deux semaines (même si vraisemblablement ce total inclut des paiements réguliers) avant que quelqu’un, la banque, le 16 décembre 2015, ne s’interroge sur les mouvements en cours en ce qu’il sortaient de la normalité pour augmenter de manière significative le montant du solde débiteur du compte, bien au delà de l’autorisation de découvert dont il sera rappelé qu’elle était à hauteur de 150 000 euros;
Que ceci étant, dès le lendemain, 17 décembre, à nouveau la banque s’aperçoit (pièce 58/1) de quatre écritures payées pour un montant de 20 120,83 euros le solde débiteur atteignant dès lors 570 315,93 euros (pièce 58/1) ; que la réponse apportée par la société […] est la même, et qu’il est précisé 'couverture progressive, 250 000 euros attendus pour lundi ou mardi prochain. Le client couvrira le reste par un apport en CC’ ' réponse inquiétante sur l’avenir commercial de la société mais qui ne révèle pas intrinsèquement de fraude ; que la teneur de cette réponse consignée dans le dossier de la banque laisse à penser qu’elle a été donnée par un cadre dirigeant de l’entreprise et non pas par madame X, interlocuteur de la banque au quotidien ; que cela révèle que la société […] avait parfaitement saisi la difficulté de sa situation, mais n’en tirera pas les enseignements puisqu’aucune vérification approfondie sur le motif des mouvements qu’elle aurait dû à ce moment là détecter comme inhabituels ne semble avoir été effectuée en interne auprès de madame X ;
Que le lendemain, 18 décembre, hors nouvel incident de paiement, la banque a noté 'couverture partielle annoncée pour lundi’ ce qui suppose qu’un nouveau contact a eu lieu avec le client […] assurant une régularisation imminente, dans la continuité du message de la veille ;
Que l’examen de la pièce 58/3 révèle que trois jours plus tard, à l’issue de six nouvelles écritures payées pour un montant de 27 135,77 euros le solde débiteur est ramené à 384 393,93 euros, soit encore bien au delà du découvert autorisé, ce qui signifie que la couverture partielle promise est intervenue ; que cette pièce indique aussi que le client a pris l’initiative de prévenir que le dépassement se poursuivrait au delà de la fin de l’année jusqu’à début janvier ; que cet état de fait révèle une possible incohérence qui aurait du entraîner des vérifications complémentaires que ni la banque ni la société cliente ne justifient avoir faites ;
Qu’il résulte des autres pièces que le CREDIT DU NORD a maintenu son contrôle, toujours dans la même optique, au cours des jours suivants, du moins jusqu’au 24 décembre 2015 (il n’y aura plus de virement frauduleux avant le 4 janvier 2016), notant de nouvelles écritures et la persistance d’un dépassement, certes moins important et plus ou moins stabilisé autour de 299 000 euros, ce qui en toute hypothèse n’équivalait pas a une régularisation suffisante de la situation ;
Considérant qu’aucune de ces pièces fournies par le CREDIT DU NORD ne révèle formellement l’identité de la personne qui a été l’interlocuteur de la banque (alors que l’agent qui a traité les informations au sein du CREDIT DU NORD, est, quant à lui clairement nommé) ;
Que dans l’hypothèse où il s’agissait de la comptable, quand bien même cette personne était habilitée pour ce faire, il eût été judicieux au vu de la particularité de la situation que la banque prenne la précaution de vérifier directement auprès des dirigeants la réalité des ordres et le sérieux des explications données ; que la banque ne justifie pas avoir effectué cette démarche, sauf à retenir comme constant, tel qu’il est exposé dans la note en délibéré, que la personne contactée était monsieur Y, directeur d’exploitation, de sorte qu’il n’état pas nécessaire de contacter une quelconque autre personne ;
Que dans ce dernier cas, il serait étonnant qu’à l’occasion de ces contacts n’ait pas été abordée la question du montant et, surtout, de la destination des fonds, élément dont la banque ne disposait jusqu’alors pas, alors qu’en toute hypothèse la spécificité de la situation méritait et justifiait que la banque, sans contrevenir à son devoir de non immixtion, interroge son interlocuteur plus avant ; qu’à cet égard il doit être rappelé que la banque, prestataire de services de paiements et teneur de compte, est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, qui doit notamment la conduire à exécuter les opérations régulièrement sollicitées, sous réserve de son obligation générale de vigilance, précisément, sur l’irrégularité matérielle apparente des demandes ou à raison du caractère inhabituel ou anormal, apparent, desdites opérations ; qu’en l’espèce cette vigilance était d’autant plus impérative que les 'verrous informatiques’ dont parle le premier juge n’étaient plus effectifs, la banque ayant depuis plusieurs mois accordé des dépassements, ce qui imposait qu’à défaut de sécurité automatique prévenant les dépassements de découvert, et en considération du montant des dépassements en question ' la banque justifie de ce que dès avant l’escroquerie, depuis plusieurs mois dès avril 2015 il s’était produit des dépassements bien au delà du crédit autorisé à auteur de 150 000 euros, jusqu’à 446 760 euros ' le contrôle humain prenne le relais et soit d’autant intensifié ;
Considérant qu’en définitive ce sont les deux parties qui ont péché par l’insuffisance de leurs vérifications, la société […], de son côté ne démontrant pas avoir utilement interrogé madame X alors que la situation tendue de la trésorerie suscitait une attention soutenue, et quand bien même visiblement madame X avait l’entière confiance des dirigeants de l’entreprise et qu’il ne peut être fait grief à ses supérieurs de l’avoir laissée oeuvrer sans contrôle, puisque par écrit ont été fixées ses prérogatives parmi lesquels les traitements SEPA dont les virements litigieux ne se différencient pas ;
Que sur ce point il doit être souligné que les traitements SEPA ne sont d’ailleurs pas une méthode choisie par telle ou telle banque mais résultent d’un règlement européen qui a obligé les banques à s’adapter à ce nouveau mode de traitement des virements internationaux ; que dans ce contexte il ne peut être reproché à la banque de ne pas utiliser de méthode de contrôle des flux ; qu’en définitive ce dispositif a pour effet de reporter sur la société utilisatrice ce mode de règlement censé faciliter les relations commerciales internationales la responsabilité de mettre en place un dispositif efficace sécurisé ; que sur ce point il est établi que le CREDIT DU NORD a proposé une amélioration dans le sens d’une sécurisation accrue de ce mode de paiement, sans qu’on puisse imputer à l’une ou l’autre partie la responsabilité entière de son non aboutissement ;
Qu’à supposer défendable le fait que la protection proposée n’ait pas été mise en oeuvre faute de temps ou de moyens, cela ne dispensait pas pour autant la société […] de procéder sans délai à la diffusion des informations qu’elle tenait du CREDIT DU NORD, contenues dans une note daté du 23 novembre 2015, adressée à monsieur F Y, directeur d’exploitation, note expliquant ce qu’est la fraude au président ; que la suite des événements ' les premiers faits frauduleux seront en date du 1er décembre 2015 ' démontre en elle-même que cette note n’a pas été diffusée efficacement;
Considérant qu’en définitive, quoiqu’il en soit les inconvénients de l’automatisation pouvaient être palliées par d’autres méthodes telles le double contrôle comptable, soit un dispositif humain, alors que la société […] est bien en peine de démontrer avoir procédé à un encadrement
satisfaisant de sa préposée comptable ; que cet encadrement était notablement insuffisant, preuve en étant que lorsque les droits et pouvoirs de madame X ont été annulés, personne dans la société n’a été en mesure ipso facto de prendre le relais, faute de disposer des codes d’accès ou des habilitations complètes; que dans ces conditions la société […] est bien malvenue à discuter de l’étendue des pouvoirs qui avaient été dévolus à madame X, en vertu des clauses pourtant fort claires des conventions déterminant son domaine d’intervention autonome ;
Considérant qu’au surplus s’agissant du préjudice subi par la société […] il ne peut être fait grief à la banque d’être restée inactive ayant fait toute diligence dans la procédure de recall qui n’a fonctionné que partiellement sans que cela lui soit directement imputable, en raison des délais écoulés depuis les premiers virements, trop anciens pour que la procédure soit possiblement mise en oeuvre ;
Considérant qu’il sera rappelé, comme l’a justement indiqué le CREDIT DU NORD dans ses écritures, et le tribunal en première instance, que le client de la banque ne peut se prévaloir à des fins indemnitaires des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations du banquier en matière d’opérations de blanchiment d’argent, dispositions qui protègent non pas des intérêts privés mais l’intérêt public général ;
Considérant qu’au final, si un manquement du CREDIT DU NORD à son obligation de vigilance est caractérisé, il résulte cependant de l’ensemble de ce qui précède que les négligences graves et fautes imputables à la société […] en la personne de sa préposée, ont pris une part prépondérante dans la réalisation du dommage;
Considérant qu’il y a lieu de condamner le CREDIT DU NORD à supporter vingt pour cent du préjudice subi, les quatre vingt autres pour cent étant imputables à la société […] ;
Que le préjudice total actuel se monte à la somme de 943 547 euros diminuée d’un montant de 124 769,20 euros correspondant au produit du recall soit donc le montant, non contesté, de 818 777, 80 euros, de sorte que la condamnation de la banque est fixée à la somme de 163 755,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Sur les frais et dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter une partie des dépens, dans la même proportion ; que l’équité commande de ne pas prononcer par ailleurs de condamnation du chef des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la répartition du partage de responsabilité ;
Statuant à nouveau,
Dit que le partage de responsabilité est à hauteur de 20 % pour la banque SA CREDIT DU NORD et 80 % pour la SAS […] ;
Condamne la SA CREDIT DU NORD à payer à la SAS […] la somme de 163 755,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens d’appel :
— la SA CREDIT DU NORD à hauteur de 20 %
— la SAS […] à hauteur de 80 % .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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