Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 déc. 2016, n° 14/20238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20238 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 26 juillet 2013, N° 11-12-001434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA XL AIRWAYS FRANCE, SA TRANSAT FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20238
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2013 -Tribunal d’Instance d’Aulnay sous Bois – RG n° 11-12-001434
APPELANTS
Monsieur Z Y
Né le XXX à Villeneuve Saint-George
XXX
XXX
Représenté par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2426
Monsieur C Y
Né le XXX à ERMONT
XXX
XXX
Représenté par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2426
INTIMÉES
SA XL X FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 401 858 659 00055
Représentée par Me Maylis CASATI-OLLIER du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0429 SA TRANSAT FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 347 941 940 00079
Représentée par Me Pauline MORDACQ de l’AARPI RMF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère,
Mme Marie MONGIN, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Patricia GRASSO conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. Z Y a acheté auprès de la société LOOK VOYAGES un forfait touristique pour un séjour en Bulgarie du 3 au 10 août 2012, pour lui-même et son fils mineur C Y, comprenant un vol aller/retour Roissy Charles de Gaulle – Varna avec la compagnie aérienne, XL X, les transferts vers l’hôtel et une réservation d’hôtel.
Le vol aller a été retardé et n’a pu décoller qu’à 11h04 au lieu de 6H00 avec une arrivée à destination à 13H45 au lieu de 8H55.
Ayant contesté l’indemnisation de 30€ par passagers qui lui a été allouée par la compagnie aérienne, M. Z B a, par acte délivré le 18 août 2012, assigné la société XL X FRANCE et la société LOOK VOYAGES devant le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la Compagnie XL AIWAYS en sa qualité de transporteur aérien, ainsi que celle de la société LOOK VOYAGES en sa qualité de voyagiste et d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 800 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à 1'article 7 du Règlement CE numéro 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 Février 2004 et la somme de 750 € au titre du préjudice moral et financier supplémentaire, sous déduction des 60€ alloués pour lui et son fils.
M. C B représenté par son père est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 juillet 2013, le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois a débouté Z Y de ses demandes, débouté la société XL X FRANCE et la Société LOOK VOYAGES de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2014, M.s Z et C Y, devenu majeur, ont interjeté appel de la décision
Aux termes de leurs conclusions du 12 octobre 2016, ils demandent à la cour, par infirmation du jugement, de condamner in solidum la société XL X et la société LOOK VOYAGES à leur payer avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 30 août 2012 et capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil, les sommes suivantes, 800€ (400€ X 2 passagers) au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, 1 700€ pour chacun des appelants au titre du préjudice moral et financier supplémentaire et pour résistance abusive et injustifiée au sens de l’article 32 du code de procédure civile sous déduction de la somme de 60€ allouée, de débouter les sociétés XL X France et la société LOOK VOYAGES de leurs demandes, les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de délivrance des actes d’huissier, les timbres fiscaux dématérialisés à 35€ et 150€, les droits de plaidoiries à 13€, ainsi que les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir dont distraction au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
L
Ils font grief au jugement d’ avoir fait une mauvaise lecture du Règlement Européen n°2061/2004 en opérant une confusion entre force majeure et circonstances extraordinaires alors que celui-ci a instauré un véritable droit à indemnisation en cas de refus d’embarquement, d’annulation et de retard important d’un vol, dont la compagnie aérienne ne peut se dégager qu’en invoquant non un événement de force majeure mais seulement des circonstances exceptionnelles, circonstances qui ne peuvent être tirées d’un événement inhérent à l’activité normale de transporteur, comme en l’espèce l’ingestion aviaire à l’origine du retard.
Ils soutiennent que la responsabilité de la société LOOK VOYAGES est engagée au regard du code du tourisme faute d’apporter la preuve d’un événement de force majeure propre au contrat de forfait touristique.
Selon ses conclusions du 2 mars 2015, la société XL X FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Casati-Ollier conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue tant au visa de la Convention de Montréal de 1999 que du Règlement (CE) n°261/2004, que l’ingestion aviaire à l’origine du retard du vol litigieux est bien constitutive d’une circonstance exonératoire de toute responsabilité au sens de la loi aérienne et qu’elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour limiter les conséquences de cet événement.
Selon ses conclusions du 6 mars 2015, la société TRANSAT FRANCE, venant aux droits de la société LOOK VOYAGES demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient aux appelants d’établir leur droit à indemnisation sur le fondement de l’article 19 de la convention de Montréal afin de pouvoir rechercher la responsabilité de l’agence de voyage, que l’ingestion aviaire est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible écartant la responsabilité du transporteur aérien et partant la responsabilité de l’agence de voyage par le jeu de l’article L211-16 al2 du code du tourisme ; que le Règlement européen du 11 février 2004 n’est pas applicable à la société LOOK VOYAGES ; que les horaires de vol ne sont pas garantis par le contrat de transport et que l’agence de voyage ne peut se voir reprocher une modification d’horaires de vol dont elle n’a pas la maîtrise ; que M.s Y ne démontrent pas la réalité, ni le quantum de leurs préjudices, ceux-ci étant arrivés à destination et ayant pu bénéficier de leur voyage à forfait.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité du transporteur aérien
Les articles 5 ,6 et 7 du Règlement CE n°261:2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2014 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.
En application de ces textes et de la jurisprudence de la CJUE, les passagers d’un vol retardé disposent du droit à indemnisation prévu par l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison du vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures.
Toutefois en application de l’article 5 du règlement, le transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées mêmes si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles les consorts Y ont subi un retard de leur vol aller Paris/Varna telles que retenues par le premier juge sont parfaitement établies au vu des pièces versées aux débats par la compagnie aérienne à savoir les comptes-rendus d’incidents et les courriels du service des opérations de XL X FRANCE, du responsable de la cellule de crise passager et du prestataire de transport de pièces.
C’est ainsi qu’il est justifié que l’incident est survenu la veille du départ à l’occasion du décollage de l’avion de l’aéroport de Lille à 18H53 heure locale ayant conduit à un retour rapide au parking à 19H15 suite à l’ingestion d’un faucon dans le moteur 2 qui a du subir une intervention technique mise en oeuvre dès 19H45 justifiant un changement de pièces qui n’ont pu être livrées sur place que le lendemain à 6H45 et alors que les précautions d’usage avaient été prises avant le décollage puisqu’il avait été procédé à un effarouchement d’oiseau à 18H24.
C’est par une analyse pertinente éléments de la cause et une juste application du droit que le premier juge a pu considérer qu’il s’agissait de circonstances extraordinaires qui s’entendent d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérentes à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise technique exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation.
En effet, si la présence d’oiseau peut être considérée comme habituelle, en revanche l’incident technique résultant d’une ingestion aviaire par l’un des moteurs de l’avion entraînant des dommages pouvant mettre en péril la sécurité des voyageurs et devant être réparés en urgence est un fait relativement rare et constitue un événement imprévu qui n’est pas inhérent à l’activité normale du transporteur aérien alors que des masures préventives avaient été prises peu de temps avant le décollage.
Il ne saurait être reproché à la compagnie aérienne de ne pas avoir tenté de procéder à un réacheminement rapide des passagers sur un vol de substitution s’agissant non d’une annulation de vol mais d’un simple retard, le départ s’effectuant sur la même journée le vol n’ayant été reporté finalement que de 5 heures, celle-ci ayant par ailleurs informé les tours opérateurs concernés dès le vendredi 3 août à 0H55 et mis l’information sur son site internet à 1H31 et assuré la prise en charge des passagers à l’aéroport.
Sur la responsabilité de l’agence de voyage
La société TRANSAT FRANCE en sa qualité d’agent de voyage ne peut non plus être tenue du retard dans le vol puisque sa responsabilité ne peut être engagée en application de l’article L211-6 du code du tourisme que dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales et alors qu’en toute hypothèse, il a été démontré que l’incident à l’origine du retard était imprévisible et insurmontable.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Les consorts Y, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’appel et devront régler à chacun des intimés la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. Z Y et M. C Y à payer à la société XL X FRANCE et à la société TRANSAT FRANCE la somme de 500€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de l’appel dont distraction au profit de maître Casati-Ollier, avocat au barreau de Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CE) 2061/2004 du 1er décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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