Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 nov. 2017, n° 17/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01136 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 janvier 2017, N° 2016R00342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ SAS ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX - ETR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01136
AFFAIRE :
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS X Y Z – ETR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2016R00342
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 900 834
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000046
assistée de Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
APPELANTE
****************
SAS X Y Z – ETR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 329 582 894
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003182
assistée de Me Laurent BEUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux portant sur la rénovation de l’hôtel
Ritz à Paris, la société Bouygues Bâtiment Ile de France ( la société Bouygues) a fait appel en qualité d’entreprise générale à certains sous-traitants, dont la société BTB Elec, qui a conclu le 8 juillet 2013 un contrat de sous-traitance avec la société X Y Z afin de réaliser les prestations du lot N°26 'courant faible pré-cablage VDI’ des bâtiments Vendôme et Cambon du chantier pour un montant de 538.000 euros HT.
Deux avenants du 8 avril 2015 puis du 6 octobre 2015 ont été ensuite régularisés entre la société ETR et la société BTB Elec pour des travaux supplémentaires.
Arguant de retards pris dans l’exécution du chantier liant la société Bouygues et la société BTB Elec et du surcoût lié à liée à la prolongation et à l’inorganisation totale du chantier, la société X Y Z (ETR), sous-traitant de deuxième rang, a, par voie de requête du 26 mai 2016 reçue le 1er juin 2016, saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de commission d’un huissier de justice avec mission, entre autres, de se faire remettre copie d’un certain nombre de documents relatifs au marché signé entre la société Bouygues Bâtiment Ile de France entreprise principale ( Bouygues), et la société BTB Elec, sous-traitant de premier rang, dans le cadre de la rénovation de l’hôtel Ritz à Paris et portant sur le lot 'courant faible pré-câblage Vdl'.
Le juge de la requête a rendu le 1er juin 2016 une ordonnance faisant droit à la demande de la société ETR.
Les opérations de constat ont fait l’objet d’un procès-verbal établi le 15 juin 2016 par l’huissier de justice mandaté. Ce dernier a constaté à cette date que la société Bouygues Batîment Ile de France était dans l’incapacité de lui communiquer les documents demandés et a constaté le 22 juin 2016 n’avoir toujours pas eu lesdits documents.
Saisi le 1er juillet 2016 par la société Bouygues Bâtiment Ile de France en rétractation, par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Versailles, juge de la rétractation, retenant que, le litige étant relatif aux relations contractuelles entre des sociétés commerciales, seul le président du tribunal de commerce de Versailles était compétent, a, en raison de l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Versailles, rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 1er juin 2016, s’est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de la société ETR de condamnation de la société Bouygues de fournir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard les mêmes documents que ceux obtenus sur requête, et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Versailles.
Saisi dans ces termes par l’ordonnance susvisée, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance en date du 18 janvier 2017, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ;
Cependant, dès à présent et par provision:
— ordonné à la société Bouygues Bâtiment Ile de France de fournir à la société X Y Z la copie de :
* marché initial conclu entre la société Bouygues et la société BTB Elec pour le lot 26- pré câblage ;
* avenants au marché initial conclus entre la société Bouygues et la société BTB Elec pour !e lot 26 – pré câblage ;
* comptes rendus de chantier pour la période allant du 8 juillet 2013 à la réception des ouvrages sous traités en premier rang à la société BTB Elec et en second rang à la société ETR sur les bâtiments Vendôme et Cambon de l’hôtel le Ritz à Paris,
* l’état comptable des règlements de la société Bouygues à la société BTB Elec pour ou englobant les prestations réalisées sur le lot 26 – pré câblage ;
— dit que la société Bouygues Bâtiment Ile de France devra fournir à la société X Y Z la totalité des éléments susvisés dans les huit jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, la liquidation de l’astreinte étant de la compétence du juge de l’exécution,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Ile de France à payer à la société X Y Z la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Ile de France aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France a interjeté appel le 8 février 2017 de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 10 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Bouygues, appelante, demande à la cour de :
— que la mesure de communication forcée des documents sollicités par la société ETR était inutile car la société ETR disposait déjà de l’ensemble des documents utiles à la solution du procès envisagé ;
— constater que le 3 mars 2017, les sociétés la société Bouygues Bâtiment Ile de France et la BTB Elec ont été assignées au fond par la société ETR devant le tribunal de commerce de Paris ;
— constater qu’aucune pièce communiquée par la société Bouygues en exécution de l’ordonnance du 18 janvier 2017 n’est produite aux débats dans l’assignation du 3 mars 2017,
En conséquence :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
En conséquence :
— dire qu’il ne pourra être fait référence, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, aux documents communiqués par la société Bouygues à la société ETR en exécution de l’ordonnance du 18 janvier 2017,
En tout état de cause :
— condamner la société ETR à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ETR aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Bouygues, appelante, indique avoir exécuté les termes de l’ordonnance déféré et avoir remis au conseil de la société ETR le 1er février 2017 les documents visés.
Elle soutient essentiellement que, même si la demande de communication forcée de la société ETR relèverait d’un motif légitime, la mesure ordonnée était inutile car la société ETR, qui au demeurant ne lui avait pas réclamé auparavant les documents qu’elle a demandés pour la première fois par voie de requête, a revu sa facturation sans avoir eu la communication de ces pièces et a pu évaluer le préjudice qu’elle attribue au bouleversement de l’économie du contrat de sous -traitance conclue avec la société BTB Elec.
Elle ajoute que la société ETR n’a pas fait usage dans le cadre du procès au fond qu’elle a initié à l’encontre de la société Bouygues et de la société BTB Elec des documents qu’elle lui a communiqués en exécution de l’ordonnance déférée, ce qui démontre l’inutilité de la mesure sollicitée, qui constitue d’ailleurs une atteinte disproportionnée au secret des affaires et à l’effet relatif des conventions.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société ETR, intimée, sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 janvier 2017, de débouter la société Bouygues de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société ETR fait valoir ' l’intérêt’ légitime de sa demande de communication de pièces auprès de la société Bouygues puisque la société BTB Elec n’a pas les pièces demandées et le caractère circonscrit et déterminé de la mesure sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mesure d’instruction sollicitée, par la voie du référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé .
Il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier de l’existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations.
Sur l’existence d’un motif légitime :
La société Bouygues ne soutient pas devant la cour de critique sur le motif légitime de la demande de communication de pièces par la société ETR mais fait valoir ' l’inutilité’ de la mesure sollicitée.
La cour relève au demeurant :
— que le contrat de sous- traitance conclu pour le lot 26 pré-cablage- VDI entre la société BTB Elec et la société ETR le 8 juillet 2013 pour un montant de 538.000 euros HT prévoit un délai de quinze mois pour l’exécution des prestations, que deux avenants ont été signés le 8 avril puis le 6 octobre 2015 pour des prestations complémentaires,
— que le premier juge a relevé à juste titre que ce contrat prévoyait dans son article 7.34 des pénalités de retard pour absence ou retard aux rendez-vous de chantier, ce qui implique la convocation effective de la société ETR à ces réunions, que cette dernière indique cependant que tel n’a pas été le cas et qu’elle n’a pas eu les comptes-rendus de chantier, que la société Bouygues ne le conteste pas,
— qu’au vu du retard pris dans l’exécution des travaux, un projet de protocole d’accord transactionnel avec paiement d’une indemnité transactionnelle pour la société ETR a été établi mais pas signé par la société ETR, qui en a contesté les termes dans son courrier du 11 janvier 2016,
— qu’un expert comptable a procédé le 23 mai 2016 à la demande de la société ETR à une estimation de la perte de la société sur le chantier après validation des factures émises et des coûts supportés sur le chantier et du coût de la main d’oeuvre supplémentaire,
— que la société Bouygues en sa qualité d’entrepreneur général a fait retour à la société BTB Elec le 14 août 2014 de la demande d’agrément de la société ETR signée par le maître d’oeuvre d’exécution et le maître d’ouvrage concernant le lot 26, répondant ainsi aux exigences de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, qu’elle a donc eu parfaitement connaissance de la qualité de sous-traitant de second rang de la société ETR, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant, qu’elle se devait par conséquent s’assurer de la participation de la société ETR aux réunions de chantier,
— que la société ETR a envoyé le 26 octobre 2015 à la société Bouygues la copie du courrier adressé le même jour à la société BTB Elec en lui réitérant les demandes faites à cette dernière, portant sur le planning des interventions dont elle n’a pas eu connaissance, sur son absence de convocation aux réunions de chantier dont elle n’a pas les comptes-rendus, sur la non réception du chantier qui n’est pas encore terminé à cette date alors qu’il devait l’être en octobre 2014 et lui indiquant qu’elle n’excluait pas que l’origine des retards constatés dans l’avancement des travaux soit imputable à l’entreprise générale, que celle-ci était donc parfaitement au courant des problèmes rencontrés par la société ETR dans l’exécution de son contrat de sous-traitance avec la société BTB Elec.
Il résulte de ces éléments que la société ETR, qui n’a pas été payée intégralement par la
société BTB Elec des prestations exécutées et qui fait valoir un préjudice lié à un retard dans les travaux et une désorganisation du marché qu’elle impute à la société Bouygues, justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir de cette dernière la communication des documents ayant trait à sa relation contractuelle avec la société BTB Elec et à la gestion du chantier et lui permettant de réunir des éléments de preuve au soutien de sa demande d’indemnisation formée devant le juge du fond à l’encontre de la société BTB Elec et de la société Bouygues.
La cour précise enfin qu’est inopérant le moyen tiré de la prétendue inefficacité de la mesure pour la société ETR qui aurait, selon la société Bouygues, revu sa facturation sans avoir les documents demandés, dès lors qu’est établi, pour les motifs sus retenus, le motif légitime requis dont s’infère nécessairement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée, sauf à en vérifier le caractère légalement admissible.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée :
La mesure sollicitée ne doit enfreindre ni les principes fondamentaux de la preuve ou des mesures d’instruction ni l’ordre public. Il en est ainsi si la mesure, non circonscrite dans le temps et dans son objet, est sans lien avec le litige.
En l’espèce, il résulte de la mission qu’elle est strictement circonscrite aux documents
relatifs au marché signé entre la société Bouygues Bâtiment Ile de France, entreprise principale, et la société BTB Elec, sous-traitant de premier rang, dans le cadre de la rénovation de l’hôtel Ritz à Paris et portant sur le lot 'courant faible pré-câblage Vdl'.
Enfin, la cour rappelle que le secret des affaires ne peut constituer, en soi, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Enfin, ne peut s’induire de la non-production de ces documents lors de l’instance au fond
que la mesure sollicitée, comme le soutient la société Bouygues, n’était pas« utile » pour améliorer la situation probatoire de la société ETR. En effet, l’appréciation du caractère légalement admissible de la mesure ne saurait dépendre de l’utilisation faite, ou non, en justice des documents obtenus.
Il en résulte que le juge des référés a, à bon droit, ordonné la communication des documents visés et strictement limités à l’objectif assigné à la mesure d’instruction sollicitée par la société ETR
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Sur les demandes accessoires :
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Bouygues Bâtiment Ile de France à verser à la société X Y Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile de France.
PAR CES MOTIFS LA COUR
STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Ile de France payer à la société X Y Z la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Ile de France aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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