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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 496795 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2024, N° 2418300 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496795.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… E…, M. B… D…, Mme A… F… et le syndicat des copropriétaires de la résidence Monceau Saint Honoré ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a retiré sa décision du 5 octobre 2023 retirant le permis de construire accordé le 7 juillet 2023 à la SCI Preim One Monceau pour la restructuration d’un immeuble de bureau.
Par une ordonnance n° 2418300 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme E… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme E… et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 novembre 2023 de la maire de Paris, motivé par des modifications ultérieures des éléments du dossier de permis de construire, ne pouvait légalement retirer son arrêté du 5 octobre 2023 qui, à la date de son édiction, avait pu légalement retirer l’arrêté du 7 juillet 2023 portant permis de construire ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le refus d’opposer un sursis à statuer étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la société pétitionnaire ne pouvant se prévaloir d’un certificat d’urbanisme cristallisant les dispositions d’urbanisme du plan local d’urbanisme des 12 et 13 juin 2006 modifié ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan d’occupation des sols de Paris relatif aux obligations en matière de stationnement ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… E…, représentante unique désignée.
Copie en sera adressée à la ville de Paris et à la SCI Preim One Monceau.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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