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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 499101 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2024, N° 23DA00924 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499101.20250611 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société LTDM Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du
1er janvier au 31 décembre 2018. Par un jugement n° 2201287 du 30 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA00924 du 25 septembre 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société LTDM Maintenance contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LTDM Maintenance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 25 février 2025, la société Ruffin Mandataires et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LTDM Maintenance, demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de la société LTDM Maintenance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la société LTDM Maintenance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société LTDM Maintenance soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai :
— s’est prononcé au terme d’une procédure irrégulière en rejetant son appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu’eu égard à l’objet du litige, qui portait sur l’application d’une sanction ayant le caractère d’une punition, le respect des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposait la tenue d’une audience contradictoire ;
— l’a insuffisamment motivée et entachée d’une contradiction de motifs et a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve prévues par les dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales ainsi que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale dont l’ancienne directrice administrative et financière du groupe faisait l’objet ;
— a dénaturé et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant établie l’existence d’un manquement délibéré, de sa part, à ses obligations déclaratives, au sens des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts ;
— a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de modulation de la sanction qui lui a été infligée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société LTDM Maintenance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LTDM Maintenance.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Ruffin Mandataires et associés.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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