Infirmation partielle 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 22 nov. 2019, n° 17/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05676 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°403
R.G : N° RG 17/05676 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OEXR
C/
Mme X Y
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2019
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme Laurence APPEL, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS IADVIZE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Bertrand SALMON de la SELARL C.V.S., Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame X Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SELARL MARION LE LIJOUR, Avocat au Barreau de NANTES
Mme X Y a été embauchée le 8 décembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS AIDVIZE spécialisée dans la fabrication et commercialisation de logiciels, en qualité d’Assistante administrative, position 2-1, coefficient 275, statut ETAM et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite SYNTEC, un salaire mensuel moyen de 2.083,33 € brut.
Le contrat de travail de Mme X Y prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Par lettre remise le 29 février 2016, la SAS AIDVIZE a informé Mme X Y du renouvellement de la période d’essai jusqu’au 8 avril 2016.
Par lettre du 9 avril 2016, l’employeur a notifié à Mme X Y la rupture de la période d’essai.
Le 17 juin 2016, Mme X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de faire juger que la durée de la période d’essai insérée dans le contrat de travail ne pouvait pas excéder les dispositions légales et conventionnelles applicables, que la rupture d’essai est nulle et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de son employeur :
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.083,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,33 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exécution provisoire.
La cour est saisi de l’appel régulièrement formé par la SAS AIDVIZE le 28 juillet 2017 contre le jugement en date du 20 juillet 2017, notifié le 27 juillet 2017 par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES a :
' Dit que la durée de la période d’essai insérée dans le contrat de travail ne pouvait excéder les dispositions légales et conventionnelles applicables,
' Dit que la rupture d’essai notifiée postérieurement au 8 février 2016 est nulle et non avenue et se caractérise en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS IADVIZE à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
— 2.100 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
— 2.083,33 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Décerné acte du versement réalisé par la SAS IADVIZE de la somme de 12,40€ à titre de remboursement des frais de transport,
' Condamné la SAS AIDVIZE à remettre à Mme X Y les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 30e jour de la notification,
' Dit que le Conseil des prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire à charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des sommes allouées,
' Débouté la SAS AIDVIZE de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SAS IADVIZE aux entiers dépens.
Vu l’avis fixant la clôture de la procédure au 17 septembre 2019 et l’audience de plaidoiries au 04 octobre 2019,
Vu les écritures notifiées le 15 octobre 2018 par voie électronique par lesquelles la SAS IADVIZE demande à la cour de :
' Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a décerné acte du versement de 12,40€ à titre de remboursement de frais de transport,
' Dire que la durée et la rupture de la période d’essai de Mme X Y sont régulières,
' Débouter Mme X Y de toutes ses demandes relatives à une rupture
irrégulière et abusive de sa période d’essai,
' Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 3 avril 2018 par voie électronique par lesquelles Mme X Y demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce que :
— il a constaté que ses fonctions relevaient bien du statut d’employé,
— que la période d’essai insérée dans le contrat de travail ne pouvait pas excéder les dispositions légales et conventionnelles applicables et limitées à 2 mois,
— dit que la rupture d’essai notifiée postérieurement au 8 février 2016 est nulle et non avenue et caractérise en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles,
En conséquence et statuant à nouveau,
' Condamner la SAS IADVIZE à lui verser :
— 6.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.083,33 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
' Décerner acte à la SAS AIDVIZE du versement de 12,40 € à titre de remboursement de frais de transport,
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
' Condamner la SAS IADVIZE aux dépens ainsi qu’à verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les 1.000 € alloués en 1re instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
L’article 7 de la Convention collective Nationale des bureaux d’études, dite SYNTEC, intitulé « Période d’essai » dispose que :" Dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d’essai dont la durée pourra être prolongée exceptionnellement d’une période équivalente, après accord écrit du salarié.
Cette durée est fonction de la classification conventionnelle du salarié :
' du coefficient 200 au coefficient 355 inclus, la période d’essai sera d’un mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus ;
' du coefficient 400 au coefficient 500 inclus, la période d’essai sera de deux mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus.
La période d’essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévue par la loi ou la convention collective."
En l’espèce, Mme X Y qui a été embauchée le 8 décembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’Assistante administrative, statut ETAM, position 2-1 avec un coefficient compris entre le coefficient 200 et le coefficient 355, en l’occurrence le coefficient 275, ne pouvait en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective SYNTEC être soumise qu’à une période d’essai d’un mois renouvelable d’une période équivalente d’un mois après son accord écrit, la circonstance qu’elle dispose d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions, et qu’elle perçoive une rémunération supérieure au minimum conventionnel applicable, étant à cet égard indifférente, de même que la qualification alléguée de technicienne invoquée par l’employeur ne ressortant d’aucune disposition contractuelle.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a jugé qu’ayant été recrutée le 8 décembre 2015, la relation de travail est devenue définitive à compter du 8 février 2016, lendemain du terme de la période d’essai d’un mois renouvelée d’une durée équivalente.
La rupture intervenue le 9 avril 2016 au delà de cette date par la seule référence à la rupture de la période d’essai est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 4 mois pour une salariée âgée de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la difficulté avérée pour la salariée à retrouver un emploi ainsi qu’elle en justifie par la production des attestations Pôle emploi (pièces 6, 6bis et 13) et des certificats de travail de mission (Pièce 14) ou de contrat de mission de travail temporaire (pièce 14) et les vaines recherches d’emploi entreprises (pièce 7), il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 4.800 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents pour les sommes non autrement contestées, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 2.100 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS AIDVIZE à payer à Mme X Y 4.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AIDVIZE à payer à Mme X Y 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS AIDVIZE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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