Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er juin 2017, n° 15/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
P
C/
A
A
A
Commune Z
PC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er JUIN DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04740
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D X
né le XXX à ACQ
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame N-O P épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me PEYRES substituant Me Grégoire FRISON de la SCP FRISON ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame E A
née le XXX à Z (80190)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F A
né le XXX à Z (80190)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame G A épouse Y
née le XXX à Z (80190)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me VARLET substituant Me O Solange ORTS de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Commune Z, représentée par le Maire en exercice
XXX
80190 Z
Représentée par Me GIMENO substituant Me Valérie COTTERELLE de l’AARPI COTTERELLE GIMENO ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 mars 2017 devant la cour composée de M. A K, Président de chambre, Mme H I et , Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Florence LEFEVRE, greffier.
Sur le rapport de M. A K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 01 juin 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A K, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Par acte reçu en l’étude de Maître L M, notaire à NESLES ( 80 ) le 21 septembre 2011, Mme E A veuve Y, Mme G A épouse Y et M. F A ont vendu à M. D X et Mme N-O P épouse X une parcelle de terres située commune de Z ( 80 ) lieudit « La Vallée » cadastré section XXX pour 2 ares 38 centiares.
La commune de Z, propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX à celle vendue, considérant que les vendeurs ne lui ont pas notifié le prix et les conditions de vente de la cession projetée en violation des dispositions de l’article L. 514-1 du Code Forestier applicable à l’époque de la vente, a, par acte du 6 mars 2013, fait citer les vendeurs et les acquéreurs de la parcelle cadastrée section XXX devant le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS pour obtenir la nullité de la vente.
Par jugement rendu le 24 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a prononcé la nullité de la vente, condamné les vendeurs et les acquéreurs à payer à la commune de Z la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2015, les époux X ont interjeté appel de cette décision demandant à la Cour de désigner un médiateur, de réformer le jugement entrepris, de déclarer la commune de Z irrrecevables en ses demandes et subsidiarement de l’en débouter.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leur recours, ils soutiennent :
— qu’une mesure de médiation civile serait particulièrement adaptée au litige.
— que seul le classement au cadastre permet d’identifier la nature de la parcelle.
— que premier juge a estimé à tort que le terme « classée » de l’article L. 541-1 ne se rapporte qu’à la parcelle objet de la vente et non à la parcelle voisine.
— que la parcelle voisine devait être elle-aussi classée « boisée ». – qu’il appartenait à la commune de Z le cas échéant de faire procéder à la modification cadastrale.
— qu’il convient de s’en tenir aux réponses ministérielles.
— que le texte est explicite et n’exige pas d’interprétation.
— que la parcelle appartenant à la commune de Z est constituée de marais et que sa nature est bien de landes et eaux.
— que la commune de Z ne disposait d’aucun droit de préférence sur la parcelle vendue.
Les consorts A s’opposent à la demande de médiation envisagée et demandent la réformation du jugement entrepris.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que la médiation civile ne peut pas être imposée et reprennent les mêmes moyens que ceux développées par les époux X.
La commune de Z demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle prétend :
— qu’en raison de l’opposition des consorts A la mesure de médiation civile ne peut être engagée.
— que les vendeurs ne lui ont pas notifié la vente alors que la commune était propriétaire de la parcelle boisée contiguë contrairement aux dispositions de l’article L. 541-1 du Code Forestier.
— que la parcelle lui appartenant est bien une parcelle boisée ainsi que cela a été constaté par huissier.
— que s’agissant d’une parcelle contiguë aucun exigence quant à un classement cadastral en nature de bois n’est requise dès lors que cette parcelle est effectivement boisée, les termes « classée au cadastre » ne s’appliquant qu’à la parcelle vendue.
— que le fait que les paiements aient été effectués par erreur justifie que les sommes indûment perçues soient restituées.
— que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de la vente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la médiation civile proposée par les époux B a été refusée par les consorts A et ne peut de ce fait être engagée;
Attendu que le litige repose sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 541-1 du Code Forestier, alors en vigueur à l’époque de la vente, intervenue le 21 septembre 2011;
Que cet article disposait notamment que : " Les propriétaires , tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier aminéa le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.
…/…"
Que la vente est intervenue selon la commune de Z en violation des dispositions précitées;
Attendu que l’article L. 514-2 du même code indique : « Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 514-1. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit »;
Attendu que les appelants soutiennent que si la parcelle vendue est cadastrée comme boisée, la parcelle cadastrée section XXX appartenant à la commune de Z est classée au cadastre en nature de landes et eaux et ne constituerait pas une parcelle boisée;
Qu’ils ajoutent que les dispositions de l’article L. 541-1 du Code Forestier ne trouvent à s’appliquer que lorsque les parcelles contigues sont toutes deux classées au cadastre en nature de bois;
Mais attendu qu’il ressort du constat établi le 21 novembre 2013 par Maître C, huissier de justice, que la parcelle cadastrée XXX appartenant à la commune de Z et contiguë à celle vendue est bel et bien une parcelle boisée;
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé que « la parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée » au sens de l’article l’article L. 541-1 du Code Forestier doit être en nature de bois en réalité et non par référence au cadastre;
Que le fait que la parcelle 152 appartenant à la commune de Z ne soit pas classée en nature de bois au cadastre est sans importance, le terme « classéee » de l’article L. 541-1 se rapportant uniquement à la parcelle objet de la vente ainsi que le confirme la présence d’une virgule après « à une autre parcelle boisée », cette virgule n’ayant pas lieu d’exister si « classée au cadastre » se rapportait à « une autre parcelle boisée »;
Qu’ainsi pour notifier le prix et les conditions de vente au propriétaire d’une parcelle contiguë à une parcelle boisée, le texte n’exige pas que la parcelle du propriétaire soit référencée boisée au niveau cadastral mais seulement qu’elle le soit en réalité peu important son classement cadastral;
Que la seule mention cadastrale de la nature d’une parcelle voisine à une parcelle boisée n’est donc pas suffisante pour déterminer s’il convient de notifier à son propriétaire le prix et les conditions de la vente pour lui permettre d’exercer son droit de préférence;
Qu’au contraire, ainsi que l’ont à bon droit indiqué les premiers juges, il convient de s’attacher à la nature réelle des parcelles voisines pour déterminer s’il faut notifier à leurs propriétaires dont les références sont effectivement à rechercher par le notaire dans le cadastre pour les identifier, le prix et les conditions de vente pour leur permettre d’exercer leur droit de préférence;
Attendu que les réponses ministérielles comminiquées ne permettent pas de retenir une opinion contraire dans la mesure où elles sont entourées de réserve expliquant que le texte ait été réécrit par la suite;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre qu’a été prononcée la nullité de la vente intervenue le 21 septembre 2011
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS;
Attendu que la commune de Z a dû une nouvelle fois du fait de l’appel mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice;
Qu’il lui sera attribué la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. D X, Mme N-O P épouse X, Mme E A veuve Y, Mme G A épouse Y et M. F A, qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la médiation civile refusée par les consorts A ne peut être engagée,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D X, Mme N-O P épouse X, Mme E A veuve Y, Mme G A épouse Y et M. F A à payer à la commune de Z la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. D X, Mme N-O P épouse X, Mme E A veuve Y, Mme G A épouse Y et M. F A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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