Confirmation 18 mars 2013
Cassation partielle 26 novembre 2015
Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 mars 2017, n° 16/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00786 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2015, N° P13.24-490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 MARS 2017 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 16/00786
XXX
c/
Z-A X
Prisca SUIGNARD épouse X
SAS CARRELAGE 3000
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MURET PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (N°P13.24-490) par la de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 mars 2013 (RG : 12/1167) par la de la Cour d’Appel de Toulouse en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 décembre 2011 (RG : 11/2857), suivant déclaration de saisine en date du 05 février 2016
DEMANDERESSE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège XXX
Représentée par Me Nahira MOULIETS substituant Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Z-A X
né le XXX à NANTES
de nationalité Française, demeurant XXX Prisca SUIGNARD épouse X
née le XXX à NANTES
de nationalité Française, demeurant XXX
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS CARRELAGE 3000 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEMIN CARPENTIER – XXX
Régulièrement assignée, non représentée,
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MURET PYRENEES Immatriculée au RCS de Toulouse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***
Selon contrat de construction de maison individuelle signé le 23 mars 2010, les époux X ont confié à la société AST Groupe ( la société AST ), la réalisation d’une maison d’habitation à Saint Sulpice sur Leze. L’achat du terrain et le coût de la construction ont été financés par la Caisse de Crédit Mutuel de Muret Pyrénées ( le Crédit Mutuel ) qui a consenti aux époux X deux prêts immobiliers d’un montant total de 174 691.00 € , savoir un prêt à taux zéro d’un montant de 40 350 € destiné à l’acquisition du terrain, et un prêt MODULIMMO d’un montant de 134. 341 € destiné pour partie à l’acquisition du terrain et pour partie au financement de la construction.
A la suite du constat de désordres et non conformités, la société AST et le Crédit Mutuel ont été assignés par les époux X devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement du 27 décembre 2011, a notamment :
— annulé le contrat de construction de maison individuelle souscrit le 23 mars 2010 et les avenants subséquents ;
— enjoint à la société AST de restituer la part du prix par elle effectivement perçue, soit 50.698,60€
— annulé totalement le prêt à taux zéro et partiellement ou totalement le prêt principal d’un capital de 134.341 € pour ne le maintenir s’il y a lieu que dans la mesure où il a pu financer l’acquisition immobilière ;
— ordonné la restitution intégrale par les époux X du capital de 40.350 € objet du prêt à taux zéro outre intérêts au taux légal ;
— sur le capital concerné par l’annulation partielle, ordonné la restitution par les époux X de la part de ce même capital non remboursé par les échéances déjà payées;
— ordonné la restitution par la banque aux époux X des intérêts conventionnels effectivement perçus sur la part de capital correspondant à l’annulation outre intérêts au taux légal ;
— enjoint à la société ASTde payer aux époux X à titre de dommages intérêts diverses sommes en réparation des préjudices subis , et notamment :
* la somme de 16 146 € TTC au titre de la démolition de l’ouvrage existant,
* la somme de 39 749,18 € correspondant au remplacement de la construction démolie,
sauf à déduire de ce montant la somme de 16 146 € TTC s’il n’était pas
préalablement constaté contradictoirement ou par huissier la destruction totale de la
construction existante,
* sur justificatif, le montant des loyers qu’ils continuaient de payer pour se loger depuis la date de livraison prévue le 1er juillet 2011 à courir jusqu’à l’achèvement de la construction de remplacement,
— enjoint à la société AST de payer à titre de dommages intérêts au Crédit Mutuel les intérêts conventionnels perçus par elle sur la part de capital correspondant à l’annulation du prêt, 1.036 € de frais de gestion et de convention et les cotisations d’assurances payées jusqu’à l’annulation.
Sur appel de la société AST et par arrêt du 18 mars 2013, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement et y ajoutant, elle a notamment :
— dit que les époux X ne peuvent être condamnés à payer au Crédit Mutuel que la somme correspondant au capital effectivement versé et dans la limite de celui utilisé pour procéder à la construction de la maison individuelle et non de l’achat de son terrain d’assise ;
— condamné la société AST à payer au Crédit Mutuel la somme de 82. 689 € de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du prêt et des intérêts
Sur pourvoi de la société AST, la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle le 26 novembre 2015 sur les troisième et quatrième moyens de cassation invoqués, pour les motifs suivants:
Sur le troisième moyen
Vu l’article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société AST à payer à M. et Mme X le montant des loyers versés pour se loger, l’arrêt retient qu’ils sont dûs à compter du 1er juillet 2011, date de livraison prévue, jusqu’à l’achèvement de la construction de remplacement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M.et Mme X ne pouvaient se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Sur le quatrième moyen,
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société AST à verser la somme de 82.689 € au Crédit Mutuel, l’arrêt retient que le prêt immobilier d’un montant de 174.691 € finançait tant l’achat du terrain que la construction de la maison et qu’à la suite de l’annulation du contrat de construction, le Crédit mutuel a perdu le bénéfice du prêt et de ses intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, après n’avoir annulé le prêt bancaire que pour la seule part ayant servi à financer la construction et condamné M. et Mme X à ne rembourser que les sommes correspondantes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La cour a ainsi cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société AST à payer à M. et Mme X le montant des loyers qu’ils ont continué de payer pour se loger depuis la date de livraison prévue le 1er juillet 2011 et à courir jusqu’à l’achèvement de la construction de remplacement et à payer à la caisse de crédit mutuel des Pyrénées la somme de 82.689 € de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice du prêt et des intérêts, l’arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse et remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux.
La société AST a alors saisi la cour de renvoi, par acte du 8 février 2016, et par conclusions du 23 août 2016, elle lui demande de:
Constater la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse,
Constater l’annulation du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il a condamné la société AST à payer les loyers supportés par les époux X Constater l’annulation du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il a condamné la société AST à payer au Crédit Mutuel la somme de 82 689 €,
Statuer à nouveau,
Par conséquent,
Débouter M. et Mme X de leur demande tendant à obtenir la prise en charge de leurs loyers pour un montant de 52 800 euros ;
Débouter le Crédit Mutuel de sa demande d’indemnisation pour un montant de 82 689€,
Condamner les epoux X et le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Le Crédit Mutuel demande à la cour, par dernières conclusions du 23 janvier 2017 de:
Constater que la cassation portant sur l’indemnisation de la banque a été prononcée par la Haute Juridiction, au seul motif de ce que le prêt MODULIMMO n’a été annulé que pour la seule part ayant servi à financer la construction ;
Constater que suivant l’arrêt d’appel du 18 mars 2013, la cour d’appel de Toulouse a condamné la société AST au paiement de dommages et intérêts correspondant à la totalité des échéances du prêt MODULIMMO ;
Dire dès lors que la cassation relative au préjudice subi par la banque ne porte que sur le montant des dommages et intérêts réclamés, le principe même d’une telle indemnisation n’étant pas remis en cause ;
Dire que, s’agissant du préjudice subi par la banque, la cour ne se trouve saisie que pour déterminer le montant des dommages et intérêts réclamés par le Crédit Mutuel, suite à l’annulation du contrat de prêt préalablement annulé pour sa partie destinée à la construction ;
En conséquence,
Débouter la société AST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner dès lors la société AST GROUPE au paiement de la somme de 64.219.55€ au Crédit Mutuel, correspondant aux intérêts conventionnels sur la part du capital consécutivement à l’annulation du contrat de prêt MODULIMMO sur la part ayant servi à financer la construction, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FORZY, BOCHE-ANNIC-MICHON, Avocat, sur son affirmation de droit.
Les époux X demandent à la cour, par conclusions du 10 juin 2016 de:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 27 décembre 2011 en ce qu’il a reconnu le principe de l’entière réparation des dommages subis par eux Et statuant à nouveau,
Condamner la société AST à leur payer la somme de 52.800 € sauf à parfaire sous déduction de la somme de 22 472,85 € d’ores et déjà payée.
Débouter toute partie de ses entières demandes formées à leur encontre,
Condamner la société AST à leur payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au profit de la SCP LE BARAZER & D’AMIENS, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’arrêt de cassation, la cour de renvoi reste saisie d’une part de la question de l’indemnisation des époux X au titre des loyers payés pour se loger dans un autre logement que la maison d’habitation dont le contrat de construction est annulé et d’autre part de la question de l’indemnisation de la banque pour la perte du bénéfice du prêt et des intérêts entraînée par l’annulation du contrat de prêt relatif au financement de la construction.
Sur l’indemnisation des loyers payés par les époux X
La société AST soutient qu’en ayant opté pour la nullité du contrat de construction, les époux X ont renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d’une mauvaise exécution contractuelle et ne peuvent donc obtenir l’indemnisation des loyers qu’ils ont continué à payer à partir de la date à laquelle aurait dû être livrée leur maison individuelle, en vertu des dispositions du contrat annulé.
L’appelante considère ainsi que les époux X, placés après l’annulation du contrat de construction, dans la même situation qu’auparavant, ne justifient d’aucun préjudice indemnisable puisqu’ils devaient se loger dans tous les cas, au besoin comme locataire.
Cependant, le principe tiré de l’article 1304 du code civil, rappelé par l’arrêt de cassation du 26 novembre 2015, selon lequel la nullité d’un contrat emporte son effacement rétroactif , ne prive pas le justiciable de demander la réparation d’un dommage pouvant résulter d’une faute commise par celui auquel la nullité peut être imputée (Cass., civ. 3e, 30 mars 2011).
Dès lors qu’il a modifié les caractéristiques de l’immeuble sans former d’avenant au contrat de construction, le constructeur, contrevenant aux dispositions de l’article L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, lesquelles sont, conformément à l’article L. 230 du même code, d’ordre public, a commis une faute à l’origine de l’annulation du contrat.
Par conséquent, les époux X sont fondés à demander la réparation de leur préjudice de jouissance puisque le fait de ne pas habiter l’immeuble dont ils avaient projeté la construction mais dans un logement loué est la conséquence directe de la faute du constructeur (Cass., 3e civ. 23 juin 2013, n°12-18121).
La cour déclarera donc responsable de ce préjudice la société AST sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil par requalification du fondement de l’article 1304 ancien du même code, inexactement invoqué par les époux X qui fondent en réalité leur demande sur la faute délictuelle de la société AST.
Ce préjudice de jouissance ne peut cependant se confondre avec le montant intégral du loyer réglé puisqu’il est destiné à indemniser seulement le trouble de jouissance résultant du moindre confort du logement loué et de la situation de locataire par rapport au logement dans la maison d’habitation qu’ils auraient dû occuper. Il sera évalué forfaitairement à 25.000 euros.
Sur l’indemnisation de la banque pour la perte du bénéfice du prêt et des intérêts
La société AST soutient que la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse emporte annulation de sa condamnation au paiement des dommages et intérêts alloués à la banque en ce que la cassation serait intervenue en raison de la double réparation par le jugement d’une part et par la cour d’autre part, des mêmes chefs de préjudice au titre de la perte de bénéfice des frais et intérêts correspondant à l’annulation du prêt.
Toutefois, il a déjà été rappelé que la cassation est intervenue au visa de l’article 1382 du code civil, au motif que, pour condamner la société AST à verser la somme de 82.689 € au Crédit Mutuel, l’arrêt a retenu que le prêt immobilier d’un montant de 174.691 € finançait tant l’achat du terrain que la construction de la maison et qu’à la suite de l’annulation du contrat de construction, le Crédit mutuel a perdu le bénéfice du prêt et de ses intérêts alors qu’en statuant ainsi, après n’avoir annulé le prêt bancaire que pour la seule part ayant servi à financer la construction et condamné M. et Mme X à ne rembourser que les sommes correspondantes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Il résulte de cette décision que la cassation de l’arrêt a été prononcée seulement en ce qu’il a mis à la charge de la société AST la somme de 82.689€ correspondant au préjudice afférant à la totalité du prêt alors que le prêt bancaire n’était annulé que pour la partie finançant la construction.
Il est cependant exact que le jugement de première instance a condamné la société AST à payer au Crédit Mutuel, à titre de dommages et intérêts, les intérêts conventionnels perçus sur la part de capital correspondant à l’annulation du prêt, 1.036 € de frais de gestion et de convention et les cotisations d’assurances payées jusqu’à l’annulation et que ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour de Toulouse qui n’a pas été censuré sur ces points.
Mais le jugement n’a pas chiffré le montant des intérêts conventionnels et celui fixé par la cour d’appel de Toulouse a été invalidé par l’arrêt de cassation.
Dans ses dernières conclusions, le Crédit Mutuel demande à la cour de renvoi de dire qu’elle ne se trouve saisie à son égard, que pour déterminer le montant des dommages et intérêts réclamés par le Crédit Mutuel, suite à l’annulation du contrat de prêt préalablement annulé pour sa partie destinée à la construction et il réclame paiement à ce titre de la somme de 64.219,55€.
Il est définitivement jugé que l’annulation partielle du contrat de prêt que le Crédit Mutuel a consenti aux époux X pour financer la construction de leur maison a causé à la banque un préjudice portant sur la perte du bénéfice de l’emprunt correspondant à cette annulation.
Pour les motifs exposés plus haut et en considération de la décision de cassation ,ce préjudice ne doit être calculé qu’à proportion de ce que représente le montant du contrat de construction annulé par rapport au montant global du prêt accordé, ce que détaille le tableau ci-dessous:
Montant global du prêt de la banque 174.691 Se divisant en Un prêt à Taux Un prêt zéro MODULIMMO Pour une valeur respective de 40.350 134.341 Montant du CCMI 102.575,82 Part du CCMI sur le prêt global (en %) 58,72 Part finançant le CCMI en application de ce 23.692,89 78.882,93 pourcentage Coût du crédit 1.903 82.689 Part propre au CCMI en application du 1.117,41 48.553,69 pourcentage TOTAL part CCMI dans le coût du prêt 49671,10
L’indemnisation des intérêts conventionnels perçus sur la part de capital correspondant à l’annulation du prêt telle que visée par le jugement entrepris, sera par conséquent évaluée à la somme de 49.671,10 euros.
Il est équitable d’allouer aux époux X une indemnité de 4.000 € et au Crédit Mutuel une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation du 26 novembre 2015;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a enjoint à la société ASTde payer aux époux X à titre de dommages intérêts sur justificatif, le montant des loyers qu’ils continuaient de payer pour se loger depuis la date de livraison prévue le 1er juillet 2011 à courir jusqu’à l’achèvement de la construction de remplacement,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Vu l’article 1382 ancien du code civil ,
Condamne la société AST à verser aux époux X ensemble, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 €, au titre de leur préjudice de jouissance sous déduction de la somme déjà versée de 22.472,85€,
Ajoutant au jugement;
Dit que l’indemnisation des intérêts conventionnels perçus sur la part de capital correspondant à l’annulation du prêt telle que visée par le jugement entrepris sera évaluée à la somme de 49.671,10 euros et condamne la société AST à payer cette somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MURET PYRENEES, augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Condamne la société AST à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
— aux époux X ensemble une indemnité de 4.000 €
— à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MURET PYRÉNÉES une indemnité de 2.000 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société AST aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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