Infirmation partielle 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 août 2019, n° 17/22952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 juillet 2017, N° 15/01022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 AOÛT 2019
(n°2019 – 263, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22952 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 15/01022
APPELANTE
Madame X, Y, G D
Née le […] à ANTONY
[…]
[…]
Assistée à l’audience de Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC36, substituant Me Isabelle RAMISSE de la SCP RAMISSE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur Z, I B
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
Madame A, J K, épouse B
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Carole M N, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistés à l’audience de Me François CARE de la SCPA FRANCOIS CARE – FREDERIQUE PETITJEAN-PERSON, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame A-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A-José BOU, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A- José BOU, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Mme X D, alors en instance de divorce, a été hébergée chez des amis, M. Z B et Mme A K épouse B, dans le courant de l’année 2008.
Au printemps 2009, Mme D a procédé à un virement d’un montant de 49 417 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme B.
Au cours de l’année 2009, Mme D a émis plusieurs chèques au bénéfice de M. ou Mme B.
Le 13 janvier 2010, Mme D a fait établir un chèque de banque d’un montant de
150 000 euros à l’ordre de M. et Mme B, utilisé par eux pour acquérir le 16 avril 2010 un bien immobilier au prix de 305 000 euros, un prêt bancaire ayant complété le financement de cette acquisition.
Au début de l’année 2011, Mme D a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la suite d’une tentative de suicide, puis a quitté la résidence des époux B.
Par mise en demeure de son conseil datée du 5 décembre 2012, Mme D a sollicité vainement auprès des époux B la restitution des sommes de 150 000 euros et de 49 417 euros.
Prétendant que les fonds remis l’avaient été à titre de prêt, Mme D a, par acte d’huissier du 29 janvier 2015, fait assigner les époux B devant le tribunal de grande instance d’Evry en remboursement de la somme de 204 467,90 euros, outre intérêts et dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal a débouté Mme D de toutes ses demandes, a débouté les époux B de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et a condamné Mme D aux dépens de l’instance, autorisant Maître E à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2017, Mme D a relevé appel total du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2019 par voie électronique, Mme D demande à la cour, au visa des articles 1341, 1348, 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— infirmer le jugement ;
— juger Mme D recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— juger que les sommes d’argent versées par Mme D aux époux B représentant la somme totale de 204 467,90 euros constituent un prêt ;
— condamner solidairement les époux B à verser à Mme D la somme de 204 467,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 décembre 2012 ;
à titre subsidiaire
— juger que les sommes d’argent versées par Mme D aux époux B représentant la somme totale de 204 467,90 euros constituent un indu soumis à répétition ;
— condamner solidairement les époux B à verser à Mme D la somme de 204 467,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2012 ;
en tout état de cause
— condamner solidairement les époux B à verser à Mme D les sommes de :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2018, les époux B demandent à la cour de :
— déclarer Mme D irrecevable et mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les sommes prêtées ne pourront être remboursées avant le 31 janvier 2030 ;
— débouter en toute hypothèse Mme D de l’ensemble de ses demandes relatives à l’allocation de dommages et intérêts ;
— la condamner à payer à M. et Mme B, conjointement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me M N conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Mme D mais ne développent aucun moyen à ce titre et l’examen du dossier ne révèle aucune cause d’irrecevabilité qui devrait être relevée d’office. Il convient de rejeter la demande visant à déclarer l’appel irrecevable.
Sur la demande fondée sur le prêt
Au soutien du prêt allégué, Mme D fait valoir que le versement des fonds litigieux est établi, les époux B ne contestant pas les avoir reçus. Elle prétend qu’elle était dans l’impossibilité morale d’obtenir une reconnaissance de dette dans la mesure où elle a été accueillie par les époux B, en raison des liens d’amitié les unissant, alors qu’elle se trouvait dans une grande détresse morale et confrontée à d’importants soucis de santé. Elle soutient n’avoir jamais songé à se départir sans contrepartie de ces fonds, constituant son seul patrimoine, d’autant qu’elle est en invalidité. Elle affirme avoir d’ailleurs sollicité à plusieurs reprises, en vain, une reconnaissance de dette, ainsi qu’en atteste son compagnon. Elle se prévaut aussi d’un SMS de M. B qui évoquerait la problématique de la reconnaissance de dette.
Les époux B contestent le prêt allégué, arguant de l’absence d’élément établissant une telle intention des parties contredite par le fait que leur capacité d’endettement ne leur permettait pas d’acquérir le bien financé au delà de l’emprunt bancaire souscrit par eux, cet achat n’ayant été réalisé que grâce à l’intention libérale de Mme D. Ils relèvent, qu’au regard du montant des sommes litigieuses, un écrit était nécessaire et que les éléments produits par Mme D ne justifient pas de l’existence d’une intention de solliciter le remboursement des sommes à la date de leur remise. Ils contestent l’impossibilité morale de se procurer un écrit, soulignant l’absence de lien familial entre les parties et de lien affectif autre que la simple amitié. Ils invoquent que les remises de fonds correspondent à des dons, lesquels ne se heurtent pas à la nullité de l’article 931 du code civil, s’agissant de dons manuels échappant à la condition de forme de l’article précité et que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens.
Très subsidiairement, ils observent l’absence de durée stipulée et affirment que Mme D sachant la destination des fonds visant à l’achat d’un bien immobilier cofinancé par un prêt bancaire, il doit leur être accordé un terme qui ne saurait être inférieur à celui de l’échéance de ce prêt, soit le 5 janvier 2030.
La somme en cause étant supérieure à 1 500 euros, le prêt dont se prévaut Mme D doit, conformément aux articles 1315 et 1341 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au regard de la date du contrat allégué, faire l’objet d’une preuve littérale, dont il est constant qu’elle n’existe pas.
En vertu de l’article 1348 du même code, dans sa version également antérieure à l’ordonnance précitée, il est possible de s’exonérer de l’obligation de preuve littérale en cas de commencement de preuve par écrit ou d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve, conformément aux articles 1347 et 1348 anciens du code civil.
Mme D n’est pas fondée à prétendre s’être trouvée dans l’impossibilité morale de solliciter l’écrit constatant la reconnaissance de dette des époux B dès lors qu’elle affirme par ailleurs avoir à plusieurs reprises réclamé en vain l’établissement d’une telle reconnaissance par les époux B, se prévalant du reste d’une attestation de M. O F, son compagnon, qui dit avoir été le témoin des motifs avancés par Mme B pour éviter d’en signer une. Il s’ensuit que Mme D ne justifie pas de l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt invoqué mais seulement du refus des époux B de signer l’écrit qu’elle leur a réclamé.
En outre, l’attestation susvisée, rédigée par M. F, ne constitue pas un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée au sens de l’article 1347 précité. Il n’est pas non plus démontré que le SMS versé aux débats sous la forme d’une capture d’écran émane de M. B comme l’appelante le soutient, les termes de ce message, rédigé ainsi Tu te fous de moi à pas me répondre au sujet de notre affaire (reconnaissance de dette) est réellement importante pour faire le point ensemble. Je me rencontre que tu es vraiment LACHE… Je suis en colère et sache que je n’ai plus le même caractère que tu manipulais autrefois.., étant de nature à prouver qu’il a été adressé par Mme D à M. B, ainsi que le tribunal l’a d’ailleurs retenu.
En conséquence, la preuve du prêt n’est pas rapportée et la demande en paiement, en ce qu’elle est fondée sur un prêt, doit être rejetée.
Sur la demande fondée sur la répétition de l’indu
A titre subsidiaire, Mme D soutient que la remise des fonds constitue un paiement indu soumis à restitution, faisant valoir qu’il n’existait aucune dette entre elle et les époux B, justifiant qu’elle verse à ces derniers les sommes litigieuses.
Les époux B s’opposent à la demande fondée sur la répétition de l’indu, dont ils soulignent le caractère nouveau en appel, au regard de la validité du don allégué et de l’intention libérale dont ils se prévalent.
Les époux B ne demandent pas, dans le dispositif de leurs écritures, de déclarer la demande fondée sur l’indu irrecevable comme nouvelle en appel. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a dès lors pas à statuer sur ce point, étant d’ailleurs observé qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, mais d’un fondement juridique différent.
En application des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable dans la mesure où la première instance a été engagée avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à celui qui agit en restitution de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la preuve du prêt invoqué à titre principal par Mme D n’est pas rapportée. Les versements qu’elle a effectués au bénéfice de M. et Mme B, dont la réalité est établie par les pièces versées aux débats et n’est pas contestée par eux, ne sont dès lors pas justifiés par l’obligation découlant d’un tel contrat, étant souligné qu’à la différence de l’action de in rem verso, l’action en répétition de l’indu n’a pas de caractère subsidiaire. Il n’est invoqué d’ailleurs par les époux B aucune obligation civile pesant sur Mme D pour expliquer les paiements intervenus à leur profit, ces derniers arguant seulement de son intention libérale.
Il est constant que les époux B ont hébergé pendant un peu plus de deux ans Mme D dans la maison qu’ils louaient pour eux et leurs enfants, moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros selon eux. L’aide fournie par les époux B à Mme D est avérée mais force est de constater qu’elle est sans commune mesure avec l’importance du don dont ils se prévalent, portant sur plus de 200 000 euros.
En outre, c’est à juste titre que Mme D fait valoir que sa précarité exclut qu’elle ait eu la volonté de gratifier les époux B. En effet, Mme D était alors en pleine instance de divorce, la décision de résidence séparée datant du 4 novembre 2008 et le jugement de divorce ayant été prononcé le 21 décembre 2010. Elle justifie par ailleurs qu’elle était atteinte d’importants problèmes de santé, soit d’une fibromyalgie diagnostiquée depuis le milieu des années 1990, et qu’elle ne travaillait pas, étant placée en invalidité avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %
et bénéficiant d’une pension d’invalidité qui s’élevait à 393,79 euros par mois. Il ressort également des pièces versées aux débats que la somme de 49 417 euros provient d’un contrat d’assurance souscrit par Mme D, les fonds ayant été versés du fait du sinistre résultant de l’invalidité l’ayant affectée, et que la somme de 150 000 euros réglée quelques mois plus tard aux époux B fait suite à la vente à titre de licitation à son mari de ses parts dans le bien immobilier qu’ils possédaient ensemble. De telles circonstances contredisent l’intention libérale de Mme D par laquelle elle aurait voulu se départir de fonds constituant son patrimoine qui lui étaient nécessaires compte tenu de son invalidité, de ses très faibles revenus et de sa rupture conjugale. Le fait qu’elle ait en outre rapidement réclamé aux époux B l’établissement d’une reconnaissance de dette, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. F, dément aussi son intention libérale. Il convient d’ajouter que l’allégation des époux B selon laquelle Mme D aurait accompli les démarches pour ouvrir au printemps 2009 un compte dans une agence bancaire au nom de Mme B afin d’y faire virer la somme de 49 417 euros, réfutée par Mme D, n’est étayée par aucune pièce. De même l’affirmation suivant laquelle Mme D les aurait engagés dans la voie de l’acquisition du bien loué qu’ils n’avaient jamais envisagée jusqu’alors, niée par Mme D, n’est fondée sur aucune pièce.
Il s’en évince que l’absence d’intention libérale de Mme D est établie.
Les conditions de l’action en répétition de l’indu sont réunies, étant souligné que l’erreur du solvens n’est pas une condition de cette répétition s’agissant d’un indu objectif pour lequel il suffit de démontrer que le paiement est sans cause.
La demande étant accueillie non sur le fondement du prêt mais sur celui de l’indu, le terme sollicité par les époux B n’a pas lieu de leur être accordé.
En conséquence, M. et Mme B, qui ne contestent pas avoir reçu ensemble l’intégralité des fonds indûment versés, doivent être condamnés in solidum, à défaut de solidarité légale, à payer à Mme D la somme de 204 467,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 199 417 euros réclamée dans celle-ci et à compter du 29 janvier 2015, date de l’assignation, pour le surplus. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme D soutient qu’ayant sollicité vainement l’établissement d’un écrit de la part des époux B afin d’obtenir le remboursement des sommes litigieuses puis compris que ceux-ci ne s’exécuteraient pas, elle a attenté à ses jours. Elle ajoute qu’ils ont perçu ces sommes alors qu’elle était dans une situation de grande fragilité. Elle en déduit être fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 500 euros.
Les époux B s’opposent à la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute de leur part et d’un préjudice en résultant, les intimés niant notamment être responsables des tentatives de suicide de Mme D.
Les seuls éléments médicaux versés aux débats, fondés sur les déclarations faites par Mme D à ses médecins, ne sauraient justifier d’un lien de causalité entre l’attitude des époux B et la tentative de suicide de Mme D. Cette dernière ne prouve pas que le retard des époux B lui ait causé un préjudice autre que celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux B, qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens de première instance
et d’appel ainsi qu’à payer à Mme D la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leur propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de dommages et intérêts, cette disposition étant confirmée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne in solidum M. et Mme B à payer à Mme D :
— la somme de 204 467,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 sur la somme de 199 417 euros et à compter du 29 janvier 2015 pour le surplus ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. et Mme B aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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