Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 nov. 2021, n° 18/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 janvier 2018, N° F15/02955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N° 2021/458
Rôle N° RG 18/02993 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7ML
A X
C/
SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC
Copie exécutoire délivrée le :
26 NOVEMBRE 2021
à:
Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02955.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, demeurant […]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. A X a été engagé par la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, EHPAD accueillant des personnes âgées dépendantes, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, le 2 janvier 2013, en qualité de responsable technique, filière personnel administratif et service technique, catégorie non-cadre, coefficient 271.
M. X a été licencié par lettre du 25 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sollicitant un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 22 janvier 2018, 'a débouté M. X de toutes ses demandes, a débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles et a condamné le demandeur aux dépens'.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2018, il demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Marseille le 22 janvier 2018,
Statuant à nouveau, vu les articles L.3121-10, L.3121-20, L.3121-22, L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, vu les article 1231 et suivants du code civil, vu la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, vu les pièces,
— constater le nombre d’heures supplémentaires réalisées par M. X restées impayées au cours des années 2013 et 2014,
— condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à payer la somme de 28.070, 88 € à M. X au titre desdites heures supplémentaires impayées,
— dire et juger que la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a commis une faute en ne payant pas M. X ses heures supplémentaires,
— dire et juger que la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a commis une faute en amenant M. X à dépasser le contingent d’heures annuel,
— condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts à M. X pour le préjudice moral résultant de cette charge de travail,
— dire que les intérêts seront de droit à compter du jour de la demande,
— condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à payer à M. X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2018, la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC demande à la cour de :
SUR LA NULLITÉ DE L’APPEL, vu les articles 901 et 562 du code de procédure civile, vu la déclaration d’appel régularisée le 22 février 2018, vu les pièces versées au débat,
— constater que la déclaration d’appel du 22 février 2018 ne mentionne aucun chef de jugement critiqué,
En conséquence,
— dire et juger que la Cour n’est pas saisie des demandes de M. X en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel,
— prononcer la nullité de l’appel,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
Si par extraordinaire la nullité du jugement n’était pas prononcée il y aura lieu de confirmer le jugement déféré,
SUR LA CONFIRMATION DE L’INTÉGRALITÉ DU JUGEMENT DÉFÉRÉ, vu les articles cités, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’intégralité du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes et a condamné le demandeur aux entiers dépens,
En conséquence,
— constater que la preuve de la matérialité de l’exécution des heures supplémentaires dont se prévaut le salarié n’est pas rapportée,
— constater que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur lui aurait demandé de réaliser des heures supplémentaires ou qu’il aurait implicitement donné son accord à cela,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’heures supplémentaires,
— dire n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de ses écritures d’appel à savoir :
'- constater le nombre d’heures supplémentaires réalisées par M. X restées impayées au cours des années 2013 et 2014,
- condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à payer la somme de 28.070, 88 € à M. X au titre desdites heures supplémentaires impayées,
- dire et juger que la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a commis une faute en ne payant pas M. X ses heures supplémentaires,
- dire et juger que la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a commis une faute en amenant Mr X à dépasser le contingent d’heures annuel,
- condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts à M. X pour le préjudice moral résultant de cette charge de travail,
- dire que les intérêts seront de droit à compter du jour de la demande,
- condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à payer à M. X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC aux entiers dépens.
- prononcer l’exécution provisoire de la décision a intervenir."
A tout le moins s’il y était fait droit,
— réduire à de plus justes proportions les sommes attribuées au titre des heures supplémentaires en tenant compte des documents produits par l’employeur et de la démonstration des inexactitudes du salarié,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées en tenant compte des éléments de preuve rapportés par l’employeur contestant la matérialité de la réalisation des heures supplémentaires, de la faible ancienneté du salarié dans l’entreprise et de l’absence de démonstration d’un préjudice,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel
Invoquant les dispositions des articles 901,4° et 562 alinéa 1 du code de procédure civile, la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC soutient que les chefs de jugement critiqués n’ont pas été précisés
dans la déclaration d’appel ou dans une déclaration complétive ou rectificative, que l’effet dévolutif de l’appel ne saurait s’appliquer en l’absence de critique expresse des chefs de jugement, que la cour devra nécessairement prononcer la nullité de la déclaration d’appel et se considérer comme non saisie par cet appel général.
M. X ne répond pas à cette demande.
* * *
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, l’article 901,4° du code de procédure civile dispose également qu’à peine de nullité, la déclaration d’appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne : 'portée de l’appel : appel partiel : chefs du jugement critiqués : '-déboute M. X de toutes ses demandes, – condamne le demandeur aux entiers dépens'.
Les chefs du jugement critiqués ne pouvant être que ceux figurant dans le dispositif de la décision, il ressort de la déclaration d’appel formée par M. X que, d’une part, celle-ci mentionne bien et expressément les chefs figurant dans le dispositif du jugement du 22 janvier 2018 qu’il entend critiquer devant la cour et, d’autre part, qu’il ne s’agit pas d’un appel général.
Dans ces conditions, il convient de dire que la cour est valablement saisie.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X fait valoir qu’il a été contraint d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires au cours des années 2013 (1 065,50 heures) et 2014 (648,50 heures); que l’employeur avait parfaitement connaissance de ces heures supplémentaires et n’a émis aucune observation à ce sujet, notamment celle de ne pas pointer pendant les heures de pause; que l’employeur n’a opéré aucune vérification concernant l’amplitude horaire; qu’en réalité, il travaillait de façon continue et il était fréquent qu’il termine sa journée vers 17 heures ou 18 heures car son employeur lui faisait remarquer qu’il était inadmissible qu’une tâche ne soit pas réalisée avant le lendemain; que les fiches de pointage produites par l’employeur sont inexploitables dès lors que certaines colonnes ne sont pas renseignées; qu’il résulte d’ailleurs de ces fiches qu’elles font apparaître une amplitude horaire justifiant le paiement d’heures supplémentaires qui pour la plupart n’ont pas été réglées, attestent que l’employeur avait nécessairement une exacte connaissance des heures effectuées par le salarié et révèlent que les heures effectuées l’ont été au vu et au su de l’employeur, lequel ne saurait soutenir ne pas avoir demandé au salarié d’effectuer lesdites heures; qu’ainsi au mois de mars 2013, il a systématiquement travaillé 10 heures par jour, y compris lorsqu’il badgeait pour sa pause déjeuner et le bulletin de salaire ne mentionne pas le règlement d’ heures supplémentaires; que cette situation se retrouve chaque mois; que le conseil de prud’hommes aurait dû écarter les relevés produits par l’employeur
comme n’ayant pas de valeur probante.
M. X produit :
— ses bulletins de salaire,
— des tableaux récapitulant, par semaine, les heures supplémentaires qu’il indique avoir effectuées en 2013 et 2014 et qui précisent par jour, une amplitude horaire journalière de travail de 9 heures à 19h30, ou exceptionnellement, 14h30, 20 heures, 20h30, 21 heures, 22 heures, 22h30, 24 heures ou 2 heures,
— l’attestation de Mme Y qui indique : 'En mai 2010, lorsque la pointeuse a été installée, elle a été reliée à ce logiciel (ORGANISOR). C’est grâce à celui-ci que je pouvais visualiser les pointages des salariés (…) Grâce à ces pointages, tous les mois, j’effectuais le décompte des heures travaillées par Mr X A, notamment, et demandais à Mme D-E, Directrice , si je devais les lui rémunérer. Elle me répondait oui ou non sans donner aucune explication. Sa réponse me semblait dépendre de l’humeur du moment'.
M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A ce titre, la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC soutient que :
— les « plannings » produits par M. X sont de simples décomptes d’heures réalisés par ses soins, documents ne faisant 1'objet d’aucune signature ou cachet de l’employeur qui n’en a eu connaissance que lors de sa transmission dans le cadre de la présente procédure et ces documents ne sont corroborés par aucun élément extérieur.
— M. X ne démontre pas que l’employeur lui aurait demandé de réaliser des heures supplémentaires ou qu’il aurait accepté, de façon même implicite, la réalisation de celles-ci alors que pendant des années M. X n’a formulé aucune demande de règlement des heures supplémentaires et, compte tenu de l’importance des heures qu’il prétend avoir effectuées, il n’a pas écrit à l’inspection du travail, aux délégués du personnel ou au CHSCT pour se plaindre de quoi que ce soit.
— elle produit les 'analyses’ de la 'pointeuse’ desquelles il ressort que les heures 'badgées’ par le salarié ne sont pas identiques à celles reprises dans les tableaux réalisés par ses soins et ainsi on peut douter, tant des heures 'badgées', que des décomptes produits.
— la lecture attentive des feuilles de 'pointeuse’ permet de constater que le salarié pointait rarement à ce que l’on imagine être son retour de pause et aucun crédit ne devra être accordé aux heures de prises de pause indiquées par le salarié dans son décompte qu’il a, de par son comportement, rendues invérifiables; à compter du mois d’avril 2013, M. X a cessé de noter ses heures de pause et de reprise empêchant ainsi l’employeur de connaître les véritables horaires effectués; or, jamais il ne s’est plaint de n’avoir pu prendre ses heures de pause.
— cette manoeuvre lui permet de revendiquer un horaire journalier moyen de 10h30.
— à certaines dates, M. X ne pointait pas à sa prise de poste mais uniquement lorsqu’il quittait l’entreprise et à d’autres dates, il avait uniquement pointé une heure d’arrivée, différente de celle reprise sur son décompte, et aucune heure de départ.
— il n’est pas contesté par le salarié qu’un certain nombre d’heures supplémentaires lui ont été réglées
par l’employeur ce qui démontre que lorsqu’il effectuait des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, celles-ci lui étaient inexorablement payées.
— l’inexactitude des documents produits permet légitimement de se poser la question de savoir si les heures supplémentaires payées ont bien été décomptées des calculs du salarié.
— l’attestation de Mme Y devra nécessairement être écartée des débats du fait qu’elle a été
rédigée, pour les besoins de la cause, par une salariée en litige avec l’employeur et aucun crédit ne saurait lui être attribué.
La SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC produit :
— l’attestation de remise en main propre d’un badge à M. X le 1er février 2013,
— un document intitulé 'analyses des badgeages' du 1er février 2013 au 28 février 2014,
— l’attestation de Mme Z qui indique attester que M. X 'prenait ses repas pendant ses jours de présence au restaurant panoramique après le service entre 13h35 et15 heures avec d’autres salariés de l’établissement : assistante de direction, maître d’hôtel, agent d’accueil, serveuses…'.
* * *
Les « plannings » produits par M. X sont effectivement des décomptes réalisés le salarié pour les besoins de la cause, ont été retenus par la cour comme étant des éléments suffisamment précis et sont corroborés par d’autres éléments produits par le salarié.
Il ressort de l’examen du document produit par la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC et intitulé 'analyse des badgeages' qu’il mentionne, par jour, les heures auxquelles M. X a utilisé son badge et la liste des horaires ainsi enregistrés par ce système automatique est parfaitement exploitable par la cour dans le cadre du présent litige.
Ce document permet de constater que jusqu’en mars 2013, M. X a utilisé son badge lors de ses pauses de déjeuner mais que certains jours il a manifestement omis d’enregistrer son heure de reprise du travail après son déjeuner (4 mars, 13 mars , 14 mars, 15 mars, 20 mars 22 mars 2013, notamment). A compter du 25 mars 2013, les relevés indiquent que M. X n’a plus utilisé son badge au moment de sa pause déjeuner (sauf le 13 décembre 2013).
Compte tenu de l’attestation de Mme Z qui établit que M. X disposait bien d’une pause déjeuner et qu’il prenait effectivement cette pause, et du fait qu’aucun autre élément du dossier ne prouve le contraire, M. X ne peut sérieusement prétendre avoir effectué systématiquement des journées continues, sans aucune pause.
Par ailleurs, outre le fait que les relevés indiquent également que M. X avait omis de pointer à plusieurs reprises, soit à l’arrivée, soit au départ de son poste, les indications portées sur le décompte du salarié ne correspondent pas toujours à celles mentionnées sur les relevés. Ainsi, le 27 mars 2013, M. X indique avoir travaillé jusqu’à deux heures du matin alors que les relevés des enregistrements mentionnent une sortie à 19h25, le 1er juin 2013, M. X indique avoir travaillé de 9 heures à 22 heures alors que les relevés indiquent une arrivée à 10h11 et un départ à 15h58, le 22 janvier 2014, M. X indique avoir travaillé jusqu’à 21h30 alors que les relevés mentionnent une sortie à 20h04, etc.
Néanmoins, l’attestation de Mme Y, qui respecte les conditions posées par l’article 202 du
code de procédure civile et notamment celle relative aux conséquences pénales d’une fausse déclaration, présente des garanties probatoires suffisantes pour être retenue par la cour et établit que M. X a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par son employeur comme non reprises dans les bulletins de salaire.
Même si au cours de la relation contractuelle, M. X n’a formulé aucune réclamation auprès de son employeur concernant les heures supplémentaires, les relevés des enregistrements, tout comme l’attestation de Mme Y, démontrent que les heures supplémentaires ont bien été accomplies par le salarié et ce avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. X a bien accompli des heures supplémentaires.
En considération du décompte produit par le salarié, qui mentionne bien la déduction des heures supplémentaires qui lui ont été réglées dans les bulletins de salaire, et des inexactitudes relevées par la cour dans les décomptes produits par le salarié, M. X est en droit de demander la condamnation de la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à lui payer la somme de 5 951,23 €, outre la somme de 595,12 € au titre des congés payés afférents, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Invoquant dans le corps de ses conclusions l’article 1147 ancien du code civil et les dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail, le fait que l’employeur ne l’a pas rémunéré des heures supplémentaires accomplies et lui a demandé d''entrecouper ses congés, ses nuits et jours chômés d’interventions supplémentaires', ce qui a eu pour conséquence de lui imposer de travailler plus de 70 heures par semaine, M. X soutient que la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a exécuté fautivement le contrat de travail et sollicite la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC conclut qu’il est surprenant que M. X, avant l’introduction de la procédure prud’homale, ne se soit pas plaint de ses conditions de travail qui ne devaient donc pas être si insatisfaisantes et que celui-ci ne démontre aucun préjudice pour justifier le montant disproportionné des dommages-intérêts qu’il réclame alors qu’il n’avait que deux ans d’ancienneté.
* * *
La SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC n’a pas réglé l’ensemble des heures supplémentaires dues à son salariés et il ressort de l’examen du décompte produit par ce dernier et des relevés des heures enregistrées que M. X a, à plusieurs reprises travaillé, plus de 48 heures par semaines (semaine du 9 février 213, du 4 mars 2013, du 4 novembre 2013, du 9 décembre 2013 notamment) et que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé en 2013.
Cependant, alors qu’il sera réglé des heures effectuées dans le cadre de la présente instance, M. X ne justifie d’aucun préjudice, notamment moral, qui serait résulté pour lui de l’exécution fautive du contrat de travail par la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC. Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués,
Dit que la cour d’appel est donc valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC à payer à M. A X les sommes de :
— 5 951,23 € à titre de rappel de salaire,
— 595,12 € au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SAS LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C faisant fonction
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