Rejet 15 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 31 mars 2026, n° 512090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2026, N° 2600125 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Palm 1, la commune de Cannes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Palm 1 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire de Cannes portant fermeture administrative de la résidence de tourisme qu’elle exploite au 15 rue d’Antibes à Cannes. Par une ordonnance n° 2600125 du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Cannes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Palm 1 ;
3°) de mettre à la charge de la société Palm 1 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la commune de Cannes soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation, de méconnaissance des règles d’administration de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société Palm 1 ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’intérêt public s’attachant à l’existence d’un danger grave et imminent pour la sécurité des occupants de l’immeuble en cause ne s’oppose pas à la suspension de la décision attaquée ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’elle a méconnu l’obligation de respecter une procédure contradictoire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’immeuble en cause ne doit pas être classé comme établissement recevant du public de type O de 4ème catégorie ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la décision contestée est disproportionnée et que la gravité des manquements relevés est limitée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cannes n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Cannes.
Copie en sera adressée à la société Palm 1.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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