Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 496897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496897.20250306 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse. Par une décision du 15 février 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq ans, dont dix-huit mois ferme.
Par une décision du 19 juin 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B, réformé cette décision et infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis.
1° Sous le numéro 496897, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens conclut au rejet du pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de son pourvoi.
2° Sous le numéro 498040, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision contre laquelle il s’est pourvu en cassation sous le numéro 496897.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des pharmaciens du 19 juin 2024 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ».
3. Les désistements de M. B sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 496897, 498040
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