Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 23/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 23 novembre 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/880
N° RG 23/05721 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJL
Jugement (N° 22/00008) rendu le 23 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/000103 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] – de nationalité Française
actuellement Chez Madame [V] [K] [Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 février 2024 remis à personne
SA Crédit Foncier de France
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assistée de Me Thomas Drouineau, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 novembre 2007, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [Y] [E] et à Mme [C] [R] un prêt n°4046542 d’un montant de 139 190 euros remboursable en 360 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 5,10 % l’an et un prêt à taux zéro n°4046541 d’un montant de 13 200 euros remboursable en 204 échéances, destinés à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] cadastré section AZ n°[Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares 30 centiares.
Le remboursement de ces prêts était garanti par l’inscription de deux privilèges de prêteurs de deniers, enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 14 janvier 2008 sous les références volume 2008 V n° 100 et 101.
Le 16 juillet 2021, les parties ont signé un acte notarié rectificatif précisant qu’il convenait de lire '[D]' et non '[E]'.
Entre temps, par courriers du 3 novembre 2020 avec accusés de réception signés par M. [D] et Mme [R] le 12 novembre 2020, visant deux courriers de mises en demeure du 24 septembre 2020 restés sans effet, le Crédit foncier de France a informés les emprunteurs de la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte du 25 octobre 2021, la société Crédit foncier de France a, en vertu de l’acte notarié du 15 novembre 2007 et de l’acte notarié rectificatif du 16 juillet 2021, fait signifier à Mme [R] et M. [D] un commandement de payer la somme de 8 105,74 euros au titre du prêt de 13 200 euros et celle de 117 539,19 euros au titre du prêt de 139 190 euros, soit une somme totale de 125 644,93 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 30 mars 2021, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 17 décembre 2021 sous les références volume 2021 S n° 67.
Par actes du 17 janvier 2022, la société Crédit foncier de France a fait assigner Mme [R] et M. [D] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution
a :
— constaté qu’eu égard au caractère oral de la procédure, alors qu’à l’audience du 14 septembre 2023, le créancier poursuivant accepte une vente amiable, telle que proposée par Mme [R], codébitrice saisie, suite à la signature d’un mandat de vente sans exclusivité passé avec l’agence Abrimmo, le 3 juin 2022, M. [Y] [D] l’ayant de son côté signé le 19 janvier 2023, pour un prix de présentation de 138 500 euros, au prix plancher de 62 000 euros, l’ensemble des prétentions et contestations précédemment formulées en défense, tant principalement que subsidiairement, par Mme [R] doivent être réputées abandonnées ;
— qu’il n’y sera donc pas statué ;
— dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de 125 644,93 euros à concurrence de la même somme, selon décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie en date du 25 octobre 2021 ;
— autorisé les codébiteurs, M. [Y] [D] et Mme [C] [R], à vendre amiablement le bien saisi, à usage d’habitation, situé au [Adresse 7] à [Localité 14], cadastré section AZ n° [Cadastre 6] pour 4 ares 30 centiares suivant acte de vente avec division reçu par le notaire [G] [T], notaire à [Localité 15], en date du 15 novembre 2007, publié au SPF de [Localité 12] 1 le 14 janvier 2008, volume 2008 P n° 180, non occupé, afin d’obtenir paiement de la somme de 125 644,93 euros sauf mémoire (compte arrêté au 30 mars 2021) montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 février 2024 pour le constater ;
— dit n’y avoir lieu à taxer en l’état les frais de poursuite, ceux-ci devant être produits ultérieurement ;
— dit que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais taxés et des frais de vente ;
— rappelé qu’à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois ; qu’à défaut, une vente forcée sera ordonnée ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [R] autres que celle tendant à voir autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi ;
Statuant à nouveau,
— débouté Mme [R] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour absence de titre exécutoire ;
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2024 à 10
heures ;
— invité les parties à conclure pour cette audience sur l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêts du 15 novembre 2007 (page 11 des conditions générales de l’offre de prêts) autorisant le Crédit foncier de France à rendre les sommes empruntées exigibles de plein droit en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et des arrêts de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044 ;
— réservé le surplus ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; L. 111-2, L. 111-3-4°, R. 311-4, R. 311-6, R. 311-11, R. 322-15 et R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— statuer sur ses contestations ;
— débouter le Crédit foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— juger non écrite car abusive la clause du contrat de prêt du 15 novembre 2007 (page 11 des conditions générales de l’offre de prêts) autorisant le Crédit foncier de France à rendre les sommes empruntées exigibles de plein droit en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ;
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière comme étant dépourvue de titre exécutoire ;
A titre subsidiaire,
— réduire à néant les sommes réclamées au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%, comme étant une clause pénale à raison du caractère manifestement excessif ;
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie avec un prix plancher à hauteur de 62 000 euros dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, la société Crédit foncier de France demande à la cour de :
Sur le moyen relevé d’office,
A titre principal,
— juger que la déchéance du terme lui est acquise ;
— rejeter la demande de nullité formulée par Mme [R] ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière et fixé le montant de sa créance à la somme de 125 644,93 euros à concurrence de la même somme, selon décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie en date du 25 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— mentionner sa créance à la somme de 45 916,54 euros, sauf mémoire (compte arrêté au 5 octobre 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— rejeter la demande de nullité formulée par Mme [R] ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D], cité à personne, ne comparaît pas.
MOTIFS
La cour a déjà dans son arrêt mixte du 27 juin 2024, infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [R] autres que celle tendant à voir autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi et, statuant à nouveau, débouté Mme [R] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour absence de titre exécutoire.
Sur la fixation de la créance :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n’apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l’article 3, § 1, et l’article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 4,§ 2, de cette directive, ils s’opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’avait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Il en résulte que doit être examiné d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cour de cassation 1ère chambre civile 22 mars 2023 – pourvoi n°21-16.476).
En l’espèce, les conditions générales de l’offre de prêts, annexées à la copie exécutoire de l’acte du 15 novembre 2007 stipulent, sous une clause intitulée 'cas d’exigibilité’ que 'les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (…).'
Cette clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Les conditions effectives de mise en oeuvre de cette clause importent peu, de sorte que le Crédit foncier de France ne peut utilement tirer argument de ce qu’il n’a prononcé la déchéance du terme que le 3 novembre 2020, plus de trente jours après avoir adressé aux emprunteurs des courriers de mise en demeure du 24 septembre 2020 visant l’exigibilité. En effet, ni ces mises en demeure informant les emprunteurs qu’à défaut de régler les échéances impayées des prêts avant le 2 octobre 2020, l’exigibilité intégrale des prêts serait prononcée, ni le fait que le prêteur ne soit finalement prévalu de la déchéance du terme que par courriers du 3 novembre 2020, ne pouvaient régulariser le vice originel de la clause, la déchéance du terme ne pouvant reposer sur une telle clause.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite
Le Crédit foncier de France ne peut donc plus opposer à Mme [R] et M. [D] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.
Les sommes correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière du 25 octobre 2021 :
— au capital restant dû pour un montant de 7 552,82 euros au titre du prêt à taux zéro n°4046541,
— au capital restant dû pour un montant de 100 070,12 euros et à l’indemnité d’exigibilité de 7 % pour un montant de 7 592,27 euros au titre du prêt n°4046542,
ne sont donc pas exigibles.
En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
Le Crédit foncier de France bénéficie donc d’une créance au titre des mensualités échues et impayées des prêts visées dans le commandement du 25 octobre 2021 ainsi que des intérêts et accessoires, qui s’établit comme suit (sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que demande la banque d’y inclure des mensualités postérieures qui ne sont pas visées au commandement) :
— au titre du prêt à taux zéro n°4046541
* échéances impayées au 6 octobre 2020 : 533,12 euros
* cotisations assurance : 19,80 euros
soit une créance exigible de 552,92 euros au 30 mars 2021, date d’arrêté de
compte ;
— au titre du prêt n°4046542 :
* échéances impayées au 6 octobre 2020 : 8 390,92 euros
* intérêts au taux de 5,10 % sur cette somme
du 06/10/20 au 30/03/21: 206,35 euros
* cotisations d’assurance : 209,40 euros
soit une créance exigible de 8 806,67 euros au 30 mars 2021 date d’arrêté de compte, outre intérêts contractuels de 5,10 % postérieurs à cette date sur la somme de 8 390,92 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur la fixation de la créance et de fixer la créance au 30 mars 2021, date d’arrêté de compte, au titre des deux prêts du Crédit foncier de France, aux sommes susvisées, outre les frais de la procédure de saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure :
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’orientation de la procédure vers une vente amiable telle qu’ordonnée par le premier juge pour un prix plancher de 62 000 euros et sollicitée en appel par Mme [R] à titre subsidiaire n’est pas contestée par le Crédit foncier de France.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Il appartiendra au juge de l’exécution de fixer une date de rappel du dossier.
Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Succombant en appel sur une partie importante de ses demandes, le Crédit foncier de France sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte du 27 juin 2024,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la créance du Crédit foncier de France à 125 644,93 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 15 novembre 2017 stipulant que :
'les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (…).' ;
Dit que cette clause est réputée non écrite ;
Fixe le montant de la créance de la SA Crédit foncier de France aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure de saisie immobilière :
— au titre du prêt à taux zéro n°4046541 : 552,92 euros au 30 mars 2021 (correspondant au montant des échéances impayées et des cotisations
d’assurance) ;
— au titre du prêt n°4046542 : 8 806,67 euros au 30 mars 2021 (soit 8 390,92 euros au titre des échéances impayées, 206,35 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 5,10 % au 30 mars 2021 et 209,40 euros au titre des cotisations d’assurance), outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 5,10 % sur la somme de 8 390,92 euros ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la vente amiable et aux dépens ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la
procédure ;
Y ajoutant,
Déboute le Crédit foncier de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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