Annulation 7 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 juin 2025, n° 501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2025, N° 2302753 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501619.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours préalable contre un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 6 722,18 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, d’autre part, la décision du 21 avril 2023 par laquelle il l’a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 et, enfin, la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 2 004,94 euros pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour décembre 2022. Par un jugement n° 2302753 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 avril 2023 en tant qu’elle met à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Par un pourvoi, enregistré le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 7 mars 2025, notifiée le 13 mars suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025, notifiée le 13 mars suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 juin 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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