Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 497844 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497844.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 24003682 du 7 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— entaché celle-ci d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en se bornant, en méconnaissance de l’article R. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à indiquer qu’il a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier sans préciser les formalités qu’il a accomplies afin de prendre connaissance de ces pièces ;
— insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la procédure suivie devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’était pas entachée d’irrégularité alors que son entretien devant celui-ci s’était déroulé dans des conditions équivalant à l’absence d’un interprète et commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 532-3 du même code pour écarter le moyen invoquant cette irrégularité ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’avait été apporté aucun complément suffisamment précis ou crédible aux déclarations faites devant l’OFPRA ;
— dénaturé les pièces du dossier en relevant que n’étaient pas produits d’éléments sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l’OFPRA ;
— entaché sa décision de contradiction de motifs en retenant qu’aucun élément concluant et tangible ne permettait de combler l’insuffisance de ses déclarations quant à son militantisme politique au sein d’un parti alors qu’elle a reconnu qu’il avait participé à des manifestations en faveur de ce parti ;
— commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— entaché celle-ci d’irrégularité, méconnu son office, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en rejetant son recours sans audience sur le fondement des dispositions des articles L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article R. 532-3 du même code alors qu’il existait des éléments sérieux susceptibles de remettre en cause la décision attaquée et en faisant un usage abusif de la faculté de statuer par voie d’ordonnance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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