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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503398 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 février 2025, N° 24VE00818 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2017 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 170883 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE04135 du 5 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 26 juillet 2017 de la directrice générale du centre national de gestion.
Par une décision n° 464688 du 28 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 24VE00818 du 11 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant après renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté la requête de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. B… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte son moyen tiré de ce que le courrier du 13 février 2017 l’informant de la décision de l’administration d’engager une procédure disciplinaire à son encontre ne détaille pas suffisamment les manquements pour lesquels il a finalement été sanctionné ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il ne justifie pas que le conseil de discipline se serait prononcé sur des pièces dont il n’a pas été mis en demeure de prendre connaissance ;
— d’un défaut de réponse à son moyen tiré du défaut d’impartialité de la rapporteure devant le conseil de discipline ;
— d’erreurs de droit en ce que, pour écarter son moyen tiré du défaut de transmission du rapport de la rapporteure dans un délai suffisant pour préparer sa défense, il retient que cette transmission n’est imposée par aucun texte et qu’un délai de trois jours avant le conseil de discipline est suffisant ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’administration a apporté la preuve de la matérialité des faits reprochés.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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