Confirmation 18 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2020, n° 18/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 mai 2018, N° 16/01837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IMMOBILIERES DES ILES, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE VIEUX MOULIN EUX MOULIN |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00391
N° Portalis DBWA-V-B7C-CAN2
Mme Z X
Mme A Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE […]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Mai 2018, enregistré sous le
n° 16/01837 ;
APPELANTES :
Madame Z X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame A Y
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE VIEUX MOULIN, représenté par son syndic la SAS 100 % IMMO, prise en la personne de son représentant légal, Madame B C, domicilié en cette qualité audit siège.
2, avenue Saint-John Perse
Morne Tartenson
[…]
Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2019, sur rapport Madame Christine PARIS, devant la cour, composée
de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Février 2020 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 6 juin 2016, Mesdames Z X et A Y, toutes deux copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin ont assigné le syndicat des copropriétaires de ladite résidence près le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de faire annuler le mandat du syndic, la Sarl Immobilière des Iles, du fait de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé et de voir condamner le syndicat des copropriétaires et la Sarl Immobilière des Iles à diverses sommes.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et les a condamnées in solidum à payer 2 000,00 euros à la Sarl Immobilière des Iles au titre de l’article 700 du code civil, une indemnité de 1 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de la […] ainsi qu’aux dépens.
En date du 4 juillet 2018, Mesdames Z X et A Y ont relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France.
Cet appel porte sur l’infirmation partielle du jugement susvisé en ce qu’il les a déboutées de toutes leurs demandes, les a condamnées à payer in solidum la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Sarl Immobilière des Iles, 1 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin ainsi qu’aux dépens.
En date du 20 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin, représenté par son syndic la SAS 100% IMMO, s’est constitué par déclaration au greffe de la cour d’appel.
En date du 10 août 2018, la Sarl Immobilière des Iles s’est constituée par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 6 mai 2019, Mesdames Z X et A Y demandent à la Cour de :
* les déclarer recevables et bien-fondées en leurs écritures,
* confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu’il les a déclarées recevables à agir,
* infirmer le jugement querellé pour le surplus,
* statuer à nouveau et constater que le syndic, la Sarl Immobilière des Iles, n’a pas ouvert de compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la […] dans le délai de trois mois suivant sa nomination,
* déclarer nul de plein droit depuis le 10 mars 2014, le mandat de syndic donné à la Sarl Immobilière des Iles, le 10 décembre 2013, par 1'Assemblée générale des copropriétaires de la […],
* déclarer nulle la convocation du 21 novembre 2014 pour l’Assemblée générale du 22 décembre 2014, de même que l’Assemblée générale du 22 décembre 2014 réunie sur convocation nulle et toutes les résolutions prises dont le renouvellement du mandat du syndic la Sarl Immobilière des Iles, et l’approbation d’un nouveau contrat de syndic pour une durée de 12 mois,
* déclarer nulle et de nul effet la délégation de pouvoir en date du 26 février 2014 donnée par le Syndic au comptable, Monsieur F G H,
* condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la […] et la Sarl Immobilière des Iles à leur payer la somme de 3.000,00 € à chacune, soit 6.000,00 € au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la gêne qui leur a été occasionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la […] et la Sarl Immobilière des Iles à leur payer la somme de 2.500,00 € chacune, soit 5.000,00 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles font notamment valoir qu’elles sont copropriétaires et qu’elles ont intérêt et qualité pour agir, qu’elles n’entendent pas remettre en cause la désignation du nouveau syndic et qu’elles ne sollicitent que l’annulation du mandat de la Sarl Immobilière des Iles ainsi que la validité de l’assemblée générale du 22 décembre 2014.
Elles soutiennent que la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 impose de manière obligatoire et automatique l’ouverture d’un compte bancaire ou postal, en l’absence de décision contraire de l’assemblée générale des copropriétaires et que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Selon les appelantes, il s’agit de dispositions d’ordre public, confortées par la loi ALLUR du 24 mars 2014, le syndic aurait trompé les copropriétaires et abusé de leur confiance en créant volontairement la confusion, en leur laissant croire qu’il avait ouvert un nouveau compte bancaire séparé en produisant un pouvoir établi par Monsieur D E au profit de son comptable, Monsieur F-G H.
Elles exposent que cette délégation de pouvoir est manifestement irrégulière ainsi que le changement de signataire effectué auprès de la BRED puisqu’en application de la loi HOGUET, le syndic ne peut se faire substituer, il doit être titulaire d’une carte professionnelle, d’une garantie financière et d’une responsabilité civile à son nom.
Elles expliquent que la Sarl Immobilière des Iles n’a pas utilisé le compte de son prédécesseur, contrairement à ce qu’elle invoque mais, le compte ouvert par Madame X pour le compte du syndicat lorsqu’elle était syndic bénévole.
Les appelantes soutiennent que le non-respect de ses obligations légales par la Sarl Immobilière des Iles leur a causé un préjudice direct et certain en leur qualité de copropriétaires et que l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé entrainant la nullité de plein droit de la régularité du mandat du syndic et de la convocation aux assemblées générales ainsi que des résolutions prises ont engendré des dysfonctionnements et une gêne dans la gestion de la copropriété. Elles expliquent par ailleurs que la Sarl Immobilière des Iles, en sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, avait connaissance de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
Elles font, en outre, valoir qu’elles sont à jour du paiement de leurs charges mais qu’elles en ont cessé le paiement suite à la nomination de la Sarl Immobilière des Iles en réaction à la non-ouverture d’un compte bancaire séparé ainsi qu’en raison de nombreuses irrégularités comptables.
Elles contestent la jurisprudence invoquée par l’intimée en ce qu’elle est isolée et ne correspond pas au cas d’espèce puisqu’il était fait état de dispense antérieure d’ouverture d’un compte bancaire séparé, ce qui n’est pas le cas ici mais également que leur action n’est pas prescrite selon l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Elles font valoir que le syndic, Sarl Immobilière des Iles, a engagé sa responsabilité civile et qu’il a commis des agissements fautifs en ce que, lors de l’assemblée générale du 6 juin 2017, la comptabilité et le quitus n’ont pas été approuvés à l’unanimité des présents et représentés
pour l’exercice 2016.
Elles s’interrogent sur l’existence d’un livret A créditeur de
2 041,20 euros qui n’existe pas et font valoir que la Sarl Immobilière des Iles n’a produit aucun élément concernant la comptabilité de l’année 2014 au nouveau syndic.
Elles critiquent la décision du premier juge en ce qu’il a décidé que l’existence d’un compte bancaire séparé satisfaisait à l’exigence des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et soutiennent qu’aucune jurisprudence de la Cour de cassation n’autorise un tel procédé qui est contraire à l’esprit du texte.
Elles expliquent, par ailleurs, qu’aucun élément ne permet d’établir si la convention d’ouverture de compte permettait sa transmission à un nouveau syndic en ce qu’elle n’a jamais été produite par la Sarl Immobilière des Iles et que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen.
Elles contestent enfin les demandes indemnitaires formulées par les intimées en ce qu’elles ne démontreraient pas la preuve d’une procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 22 novembre 2018, la Sarl Immobilière des Iles demande à la cour :
— A titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement les demanderesses de leur action en nullité du mandat et de l’assemblée générale,
— A titre subsidiaire sur ce point, de débouter intégralement les demanderesses de leur action en responsabilité à son encontre,
— A titre reconventionnel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses prétentions au titre du caractère abusif de l’action de Mesdames X et Y et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice subi, 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’un compte bancaire a été ouvert au nom de la copropriété qui n’a pas été clôturé au départ du précédent syndic.
Elle soutient que, dès sa nomination, le nécessaire a été fait pour qu’elle devienne mandataire de ce compte, pour que l’adresse ainsi que la signature soient modifiées mais elle indique encore que la délégation donnée au comptable du syndic est une décision interne sans conséquence pour les appelantes.
La Sarl Immobilière des Iles expose que les appelantes affirment à tort qu’il serait illégal pour un syndic nouvellement nommé de ne pas formellement ouvrir de compte au motif que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic ouvre un compte bancaire séparé dans le délai de 3 mois ni même qu’il ne serait pas transmissible alors qu’il est admis que le compte distinct ouvert par l’ancien syndic soit repris.
Elle explique que la jurisprudence visée par Mesdames Z X et A Y est inopérante et que, même si la nullité du mandat était encourue, l’assemblée générale de 2014 en reste pour autant valide selon une jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 24 février 2016, compte tenu du délai de prescription encouru de 3 mois.
Elle invoque l’incohérence des arguments et demandes des appelantes qui sollicitent la nullité
du mandat et de tous les actes subséquents mais qui limitent leurs demandes à l’annulation de l’assemblée générale du 22 décembre 2014 et pas à celle de 2016 ayant nommé un nouveau syndic.
La Sarl Immobilière des Iles soutient que sa responsabilité civile ne saurait être engagée en ce qu’un compte bancaire séparé a été ouvert et qu’elle a fait le nécessaire pour assurer la continuité de la gestion.
Elle conteste le préjudice invoqué par les appelantes et fait état de 15 changements de syndic sous l’impulsion de Madame X, tout en contestant le dysfonctionnement invoqué du seul fait de l’absence invoquée de compte bancaire séparé alors même que la copropriété connaissait de grandes difficultés antérieurement.
Elle soutient que les appelantes connaissent des impayés de charges de copropriété, que leur but est de faire annuler les procédures de recouvrement à leur encontre mais que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, une indemnité en ce que les prétentions des appelantes sont abusives et du fait du préjudice subi quant au temps perdu à gérer ce dossier.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin demande à la cour :
A titre principal de :
- constater le défaut d’intérêt à agir de Mesdames Z X et A Y,
- déclarer leurs demandes irrecevables,
A titre subsidiaire de :
- confirmer le jugement du 29 mai 2018 en ce qu’il a débouté Mesdames Z X et A Y de toutes leurs demandes,
- constater l’existence d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la […].
- en conséquence, dire et juger que le mandat du syndic n’est pas nul de plein droit,
- débouter Mesdames Z X et A Y de leur demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause de :
- condamner solidairement Mesdames Z X et A Y au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnisation pour procédure abusive,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que les appelantes n’ont pas qualité à agir, qu’en invoquant la nullité du mandat, elles soulèvent implicitement la nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2016 alors que cette assemblée générale s’est tenue en leur présence et que les copropriétaires ont voté à l’unanimité pour la désignation de la société
100%IMMO en tant que nouveau syndic.
Concernant l’ouverture d’un compte bancaire séparé, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin sollicite le rejet des demandes des appelantes en ce que qu’il soutient que la Sarl Immobilière des Iles n’en a pas ouvert car il en existait déjà un.
Il précise que seule la dispense d’ouverture d’un compte séparé doit être portée à l’ordre du jour et qu’une telle dispense prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic ce qui signifie, a contrario, que s’il existe un compte séparé lors de la désignation du nouveau syndic, il peut continuer à le faire fonctionner.
Il explique qu’il est important d’avoir un compte ouvert et qui puisse fonctionner, en conformité avec la réglementation comptable.
Concernant la demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque ne pas avoir engagé sa responsabilité civile et indique que les appelantes se sont contentées d’affirmer l’existence de dysfonctionnements mais, qu’elles ne justifient d’aucun préjudice.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des appelantes pour procédure abusive.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 octobre 2019, l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2019 et mise en délibéré au 18 février 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir des appelantes
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant qu’un copropriétaire est recevable à faire juger que le syndicat des copropriétaires ne peut pas prendre une décision contraire à une disposition d’ordre public régissant la copropriété.
La qualité de copropriétaire de la résidence Le Vieux Moulin de Mesdames Z X et A Y n’est pas contestée ici. Elles ont, dès lors, qualité et intérêt à agir pour faire juger la nullité de plein droit du mandat de syndic en l’absence d’ouverture d’un compte séparé et les conséquences de la nullité de ce mandat en ce que l’ouverture d’un compte séparé, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, est une obligation légale édictée dans le seul intérêt des copropriétaires.
Le fait qu’elles aient voté la résolution visant le changement de syndic est indifférent à l’action en nullité de ce mandat qui se fonde sur l’absence de compte bancaire séparé. Il en est de même pour les demandes d’annulation subséquentes des assemblées générales postérieures qui s’appuient sur le même fondement.
Sur le fond
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’un compte bancaire ou postal séparé doit être ouvert au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
L’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1 lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les appelantes entendent remettre en cause le mandat de la Sarl Immobilière des Iles selon l’assemblée générale du 10 décembre 2013 à la date du 10 mars 2014.
Elles invoquent les dispositions de la loi ALUR no 2014-366 du 24 mars 2014, postérieure, qui n’a pas d’effet rétroactif et n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Au demeurant, en l’état du droit à la date de désignation du syndic, le 10 décembre 2013, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, susvisé, prévoyait déjà qu’un compte bancaire ou postal séparé soit ouvert au nom du syndicat, la loi ALUR est venue uniquement réduire les possibilités de dispense dont il n’est pas question en l’espèce.
Par ailleurs, elles ont indiqué dans leurs dernières conclusions ne pas solliciter l’annulation de la désignation du nouveau syndic ce qui est contradictoire avec les termes du dispositif de leurs écritures dans lequel elles demandent de déclarer nulle la convocation du 21 novembre 2014 pour l’Assemblée générale du 22 décembre 2014, l’Assemblée générale du 22 décembre 2014 réunie sur convocation nulle et toutes les résolutions prises dont le renouvellement du mandat du syndic la Sarl Immobilière des Iles y compris l’approbation d’un nouveau contrat de syndic pour une durée de 12 mois.
Au soutien de leurs demandes, les parties ont notamment été versées aux débats les pièces suivantes :
- le pv d’assemblée générale du 10 décembre 2013,
- un rib […],
- des relevés de compte BRED du 18 décembre 2012 et du 14 février 2014,
- le formulaire de changement de signature et d’adresse du 26 février 2014,
Les appelantes versent elles-même aux débats plusieurs pièces (pv d’assemblée générale du 10 décembre 2013, rib, relevé de compte) attestant de l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avant la désignation de la Sarl Immobilière des Iles, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin, et l’utilisation de ce même compte par ledit syndic suite à sa désignation.
Il résulte de ces éléments qu’un compte n°052.58.6787 a été ouvert auprès de la BRED au nom du SDC […].
Il est constant que l’ouverture d’un compte séparé par l’ancien syndic n’implique pas que son successeur réalise cette formalité.
Le jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ne
traite pas du même cas d’espèce puisque dans cette affaire, l’action engagée relevait de l’absence d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat qui avait fait l’objet d’un vote en assemblée générale et du reproche fait au syndic en exercice à cette époque d’avoir utilisé un compte bancaire ouvert à son nom.
Il importe peu que Madame Z X ait ouvert ce compte antérieurement lorsqu’elle était syndic bénévole de la résidence Le Vieux Moulin, ce dont elle ne rapporte pas la preuve au demeurant. Contrairement aux arguments développés et débattus par les appelantes, il n’est fait aucunement obligation au syndic nouvellement nommé d’ouvrir un nouveau compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires si un compte bancaire, au nom de ce syndicat, existait préalablement à sa désignation.
Elles reprochent au premier juge de ne pas avoir répondu à leur argument sur l’absence d’éléments permettant d’établir si la convention d’ouverture de compte permettait sa transmission à un nouveau syndic. Or, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, susvisé, il y a lieu d’observer qu’elles n’apportent aucun élément à l’appui de leur contestation qui, au demeurant, n’est pas fondée juridiquement. Au surplus, la Sarl Immobilière des Iles a justifié avoir entrepris les démarches auprès de la banque pour devenir mandataire de ce compte et modifier la signature et l’adresse précédemment inscrite.
Concernant la nullité de la délégation de pouvoir invoquée qui entacherait le mandat du syndic, il y a lieu de relever qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit qu’un préposé du syndic soit titulaire d’une délégation de pouvoirs. Le préposé de la Sarl Immobilière des Iles n’est pas un tiers et cette délégation de pouvoir n’emporte pas substitution du responsable de la gestion qui demeure être le syndic, représentant légal en exercice du syndicat.
Comme l’a justement relevé le premier juge, cette délégation de pouvoir est liée à l’organisation interne de la Sarl Immobilière des Iles et les appelantes n’ont pas qualité ou intérêt à agir en la matière.
En conséquence, Mesdames Z X et A Y soutiennent injustement que le mandat du syndic du 10 décembre 2013 était nul de plein droit 3 mois après sa nomination, soit au 10 mars 2014, et les actes subséquents juridiquement inexistants, faute d’ouverture d’un compte séparé, puisqu’il est établi qu’un compte séparé a bien été ouvert à la BRED au nom du syndicat avant la désignation de la Sarl Immobilière des Iles comme syndic et qu’elle a continué à utiliser ce compte.
Les moyens plus amples ou contraires sont inopérants puisque la nullité du mandat invoquée a été rejetée à bon droit.
Il y a lieu de relever, à titre surabondant, que les appelantes soutiennent que l’absence de l’ouverture d’un compte séparé leur aurait causé un préjudice or, elles procèdent par voie d’affirmation sans étayer leurs propos par un quelconque élément de preuve.
En conséquence de tout ce qui précède et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour observe que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes et prétentions de Mesdames Z X et A Y. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les deux parties intimées sollicitent l’infirmation de la décision entreprise quant à leur demande respective de condamnation in solidum des appelantes à titre d’indemnité pour procédure abusive.
Or, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut constituer abus de droit donnant droit au versement de dommages-intérêts à moins que la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, soit caractérisée.
En l’espèce, les intimés procèdent par voie d’affirmations mais ne rapportent nullement la preuve d’un abus dans le droit d’agir en justice des appelantes, pas plus que du préjudice subi qui en résulterait.
Dès lors, elles seront déboutées de ce chef.
Sur les dépens
Succombant, Mesdames Z X et A Y seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de faire partiellement droit à la demande de la Sarl Immobilière des Iles et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin et de condamner in solidum Mesdames Z X et A Y à leur verser respectivement 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de confirmer la décision de première instance sur les frais irrépétibles et de débouter Mesdames Z X et A Y de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de tribunal de grande instance de Fort-de-France du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions;
Déboute Mesdames Z X et A Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mesdames Z X et A Y à verser la somme de 3 500,00 euros à la Sarl Immobilière des Iles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mesdames Z X et A Y à verser la somme de 3 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Immobilière des Iles et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vieux Moulin du surplus de leurs prétentions,
Condamne in solidum Mesdames Z X et A Y aux entiers dépens.
Ainsi jugé et ordonné 18 février 2020, la présente décision est signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Signé par Madame Christine PARIS, Président de chambre e et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Système ·
- Brevet européen ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ventilation ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Plus-value ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Double imposition ·
- Convention fiscale ·
- Interprétation ·
- Bien immobilier
- Option ·
- Legs ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Consorts ·
- Provision ad litem ·
- Ouverture ·
- Testament
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle ·
- Titre ·
- Commun accord ·
- Appel ·
- Formation ·
- Résiliation
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Vente ·
- Client ·
- Titre ·
- Rappel de salaire
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Incapacité ·
- Lien ·
- État de santé, ·
- Professionnel ·
- Maladie ·
- Examen ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Wagon ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Quai ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Formation ·
- Accident du travail
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Producteur ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Réfugiés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dénaturation ·
- Droit d'asile ·
- Procédure judiciaire ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Motivation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.