Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 nov. 2020, n° 19/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 février 2019, N° 17/00949 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/02106
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCWL
AFFAIRE :
F A
C/
Consorts X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 17/00949
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION AVOCALYS,
— la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me F TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004206
Me Ariel GOLDMANN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0266
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Madame Z X
née le […] à ANTIBES
de nationalité Française
Chez Monsieur K L M
Grand-Cul-de-Sac
[…]
Madame G J X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentées par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
Me Vincent FRITSCH, avocat plaidant – barreau de STRASBOURG, vestiaire : 76
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2020, Madame Nathalie LAUER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Vu le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré Mmes Y, Z et G X recevables en leurs demandes,
— constaté que Mmes Y, Z et G X exercent l’option qui leur est offerte par l’article 917 du code civil en faveur de l’abandon de la quotité disponible de la succession de H X au profit de Mme F A,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H X,
— désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile pour y procéder Mme I C, notaire à Boulogne-Billancourt (92), […], […], 92100 Boulogne-Billancourt,
— commis le président de la section du droit patrimonial de la famille et à défaut, tout autre magistrat du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— rejeté les demandes de Mmes Z, Y et G X de désignation d’un expert immobilier aux fins d’évaluation des biens immobiliers et d’un commissaire-priseur aux fins de prisée des biens meubles dépendant de la succession de H X,
— rappelé qu’il appartient au notaire désigné de dresser un projet d’acte de partage et qu’à cette fin, il peut faire application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— débouté Mmes Y, Z et G X de leur demande de provision ad litem,
— rejeté toute autre demande des parties,
— débouté Mmes Z et Y X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 22 mars 2019 par Mme F A ;
Vu les dernières conclusions notifiées 2 mars 2020 par lesquelles Mme F A demande à la cour de :
Vu l’article 917 du code civil,
Vu les articles 617 et suivants du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— recevoir Mme F A en son appel, et déclarer celui-ci recevable,
— débouter les intimées de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme A,
— l’y disant bien fondée,
— constater que le choix pour un usufruit a été fait par les demanderesses depuis plus de 10 ans,
— pendre acte de ce que Mme G X s’est expressément jointe à ses s’urs pour solliciter le partage et exercer l’option de l’article 917 du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a déclaré Mmes X recevables et en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H X et désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile pour y procéder Mme C, notaire à Boulogne-Billancourt,
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté Mmes X de leur demande de provision ad litem, rejeté toute autre demande et débouté Mmes X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater la délivrance tacite du legs par Mmes X à la date du décès ou à tout le moins au plus tard un an après ce décès, et en conséquence la renonciation irrévocable par elles à l’abandon facultatif de la quotité disponible, faute d’avoir contesté le maintien en possession de Mme A et d’avoir expressément exercé l’option de l’article 917 du code civil avant l’assignation délivrée les 23 décembre 2016 et 12 janvier 2017, soit plus de 20 ans après le décès du de cujus,
— débouter Mme Y X et Mme Z X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme Y X et Mme Z X à verser à la Mme A la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2020 par lesquelles Mme Y, Z et J X demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel irrecevable,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel principal,
— confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf sur les points faisant l’objet de l’appel incident,
Sur l’appel incident,
— dire et prononcer que Mme A n’a jamais demandé à se faire délivrer le legs, ni à se faire envoyer en possession, au mépris des règles légales, et qu’elle n’avait par conséquent aucun droit à appréhender l’actif successoral,
— dire et prononcer que les frais d’expertise et de prisée seront directement prélevés sur l’actif de succession, dont Mme A, bénéficie, de manière indue, depuis plus de 15 ans,
— condamner Mme A à payer une provision ad litem de 30.000 euros au profit des parties intimées,
En tout état de cause,
— débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
— condamner Mme A à payer à Mmes Z, Y et G X la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Mme A à payer à Mmes Z, Y et G X la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A à payer à Mmes Z, Y et G X tous les frais et dépens de la procédure d’appel ;
FAITS ET PROCÉDURE
H X, dont le dernier domicile était situé à Boulogne-Billancourt (92), est décédé le […] à […]) en laissant pour lui succéder ses trois enfants nées de ses unions successives, D, Y et Z.
Par testament olographe du 6 janvier 1992, H X a institué « légataire universelle en usufruit sa vie durant jusqu’au jour de son décès, F A, demeurant […] ».
Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mmes Y et Z X de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H X, et les a condamnées à payer in solidum à Mme F A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par un arrêt rendu le 28 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement précité et, statuant à nouveau, a notamment :
— constaté qu’à ce jour Mmes Y et Z X n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 917 du code civil,
— les a déclarées irrecevables en leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H X avant toute prise d’option en faveur de l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Par actes d’huissier des 23 décembre 2016 et 12 janvier 2017, Mmes Y et Z X ont fait assigner à nouveau Mme F A et Mme D X devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire de la succession de H X. Aux termes de leur acte introductif d’instance, elles ont déclaré, en exécution de l’article 917 du code civil, faire abandon de la quotité disponible à Mme F A.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H X. Le tribunal a retenu en substance que l’application de l’article 917 du code civil supposait que la disposition testamentaire en usufruit soit excessive et que tel était le cas au regard de l’actif successoral ressortant d’un projet de partage établi en 1998, soit trois ans après le décès du de cujus. Il a considéré que la déclaration des demanderesses à l’instance aux termes de leur acte introductif d’instance, réitérée aux termes de leurs dernières écritures régularisées en leur nom ainsi qu’au nom de leur soeur D, en ce sens qu’elles font abandon de la quotité disponible de la succession de leur père, en pleine propriété, à Mme F A, plutôt que de laisser s’exécuter la libéralité excessive, satisfaisait aux prescriptions de l’article 917, sous réserve néanmoins qu’elles soient encore recevables à exercer cette option. Rappelant que l’exercice de cette option n’est enfermé dans aucun délai légal, il a estimé que les consorts X étaient recevables à exercer cette option en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2016 ayant retenu que rien ne permettait de considérer que les consorts X aient renoncé à exercer cette option et en l’absence de tout élément nouveau.
SUR CE , LA COUR,
La recevabilité de l’appel de Mme A
Les consorts X concluent à l’irrecevabilité de cet appel au premier motif que la partie adverse remet en question l’autorité de chose jugée de l’arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de céans en date du 28 janvier 2016 (RG 14/00629) contre lequel Mme A n’a jamais déposé de recours en cassation. Elles observent qu’aux termes de cet arrêt la Cour avait déclaré les demandes d’ouverture de partage judiciaire formulées par Mmes Z et Y X irrecevables au motif que Mmes Z et Y X n’avaient pas opté suivant les termes de l’article 917 du code de procédure civile. Elles ajoutent que Mme G X, qui avait la qualité de partie intervenante, avait également été condamnée aux dépens avec ses deux s’urs. Elles soutiennent ensuite que son fondement ne serait pas indiqué. Enfin, elles font valoir que Mme A se contredit au détriment d’autrui puisque dans la présente procédure elle soutenait que faute d’option, le partage judiciaire ne pouvait être demandé et à présent que l’option a été clairement prise, que celle-ci serait insuffisante au motif que la masse successorale
précise n’est pas connue.
Mme A réplique que le fondement de son appel est parfaitement clair et qu’elle a parfaitement le droit de changer d’argumentation.
Ceci étant exposé l’autorité de chose jugée de l’arrêt de cette cour du 28 janvier 2016 n’est pas de nature à priver Mme A de son recours à l’encontre du jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre. Il doit d’ailleurs être observé que dans ses dernières écritures, Mme A ne conteste pas que G X se soit associée aux demandes de ses s’urs. En outre, la déclaration d’appel conformément à l’article 901 du code de procédure civile énonce les chefs du jugement dont il est sollicité l’infirmation. Il s’évince de ses écritures que Mme A dénie le droit des intimés d’exercer l’option prévue à l’article 917 du code civil pour les moyens développés dans lesdites écritures.
Enfin, si la contradiction au détriment d’autrui peut constituer une fin de non-recevoir, pour qu’elle puisse être retenue, elle suppose qu’une partie se contredise dans ses demandes au cours d’une même instance ce dont il résulte que ses prétentions ne peuvent plus être identifiées. Tel n’est pas le cas dans le cadre de la présente instance même si Mme A ne développe plus les mêmes moyens qu’au cours des instances ayant précédemment opposé les parties.
L’appel de Mme A doit être jugé recevable
L’option prévue à l’article 917 du code civil
Au soutien de son appel, Mme A fait valoir que le legs lui a été délivré tacitement, ce qui constitue par conséquent de la part des consorts X une renonciation irrévocable à l’abandon facultatif de la quotité disponible. Elle considère en effet que les consorts X n’ont pas contesté son maintien en possession et rappelle qu’elles n’ont pas expressément exercé l’option de l’article 917 du code civil avant l’assignation délivrée les 23 décembre 2016 et 12 janvier 2017, soit plus de 20 ans après le décès du de cujus. Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu que la valeur du legs dépasse la quotité disponible, cette condition étant très discutée en doctrine, la difficulté venant de ce que la quotité disponible correspond à un droit en pleine propriété, qui se compare difficilement avec le legs qui par hypothèse porte sur un droit d’usufruit. Elle souligne que la Cour de cassation ne s’est pas récemment prononcée sur cette question qui reste dès lors en suspens. Elle admet que l’exercice de l’option échappe à tout formalisme mais souligne que dans un arrêt du 22 novembre 1954, la Cour de cassation a retenu que le juge peut également considérer que l’inaction prolongée des héritiers doit s’analyser en ce sens qu’ils ont opté pour laisser le legs s’exercer. Elle estime que le tribunal pour retenir que le legs dépassait la quotité disponible s’est livré à des calculs hasardeux sur des valeurs retenues dans un projet de partage de 1998 qui aurait donc supposé une actualisation. Elle soutient que la méthode d’évaluation par conversion de l’usufruit est actuellement très contestée. En ce qui concerne l’exercice de l’option, elle considère qu’il peut être soutenu, ce qui avait au demeurant convaincu le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 10 janvier 2014, que les héritières en raison de leur inaction prolongée, doivent être considérées comme ayant choisi de laisser le legs s’exécuter. Elle souligne en effet que la succession s’est ouverte en 1995 et qu’elle n’a été assignée en ouverture des opérations de partage qu’en 2011. Elle affirme que les héritières, en demandant le partage, ont reconnu qu’elle était en possession de son legs et lui ont ainsi délivré et qu’en ayant exercé l’option offerte par l’article 917 du code civil, elles ont nécessairement, ce faisant, reconnu et consacré les droits de la légataire. Elle en infère que ces circonstances font obstacle à la demande tendant à la voir priver de ses droits. Elle réplique par ailleurs qu’aucun estoppel ne saurait lui être opposé dès lors qu’elle est en droit de soutenir une argumentation nouvelle en réponse à la suite de l’exercice exprès de l’option par les intimées. En outre, elle répond qu’aucune provision ad litem ne saurait être mise à sa charge dès lors qu’elle s’est strictement conformée au testament de H X. Elle estime que faire droit à cette demande supposerait que la cour tranche le litige au fond alors que, d’après elle, le tribunal a estimé à bon
droit que la demande d’expertise était inutile en rappelant qu’un inventaire avait été fait de sorte que le recours à un commissaire-priseur n’était pas davantage utile. Par conséquent, elle s’appuie sur les motifs du jugement retenant l’absence de fondement juridique de cette demande.
Les consorts X répliquent qu’aux termes de son arrêt du 28 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a déclaré la demande d’ouverture de partage irrecevable au motif qu’elles n’avaient pas opté suivant les termes de l’article 917 du code de procédure civile. Or, elles indiquent que cette option a désormais été clairement formulée par toutes les héritières. Elles invoquent la jurisprudence suivant laquelle le legs portant sur un usufruit, soit sur une quotité de la succession, est un legs à titre universel de sorte que le légataire est tenu de se faire envoyer en possession, ce qui n’a jamais eu lieu en l’espèce. Elles font valoir que le legs de Mme A ne peut porter au plus que sur un quart de la quotité disponible, les héritiers réservataires étant également usufruitières pour un quart chacune de sorte qu’il existe bien une indivision qui permet donc d’ouvrir les opérations de partage. Elles fondent ainsi leur demande d’expertise et de désignation d’un commissaire-priseur aux frais de Mme A. Elles forment par conséquent appel incident de la disposition du jugement les ayant déboutées de cette demande. Elles revendiquent par conséquent sa condamnation à leur verser une provision ad litem de 30 000 €. Elles opposent par ailleurs à Mme A que la demande d’ouverture du partage n’est enfermée dans aucun délai et que de plus, le délai a été interrompu à de multiples reprises, les multiples procédures démontrant bien qu’elles ne se satisfaisaient pas de la situation de sorte qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée. Elles ajoutent que la Cour de cassation a retenu qu’en l’absence de délai assigné par les textes pour l’exercice de l’option de l’article 917, rien n’interdit à la juridiction qui a ordonné des opérations de compte liquidation et partage, d’assigner en cette matière des délais. Elles en déduisent que le délai raisonnable ne peut donc courir qu’à compter du moment où une procédure de partage a été ouverte et non pas avant même l’ouverture d’une telle procédure. Elles rappellent en effet que l’idée sous-tendant l’article 917 du code civil est d’introduire une forme d’équité entre héritiers réservataires et légataires, de façon à ce que les héritiers réservataires ne retardent pas indéfiniment la délivrance du legs. Quant à l’arrêt invoqué par Mme A, elles estiment qu’il s’agit manifestement d’un arrêt d’espèce et qui n’est pas conforme à la jurisprudence suivie ultérieurement par la Cour de cassation qu’elles invoquent elles-mêmes. Elles contestent par ailleurs formellement être restée inactives pendant sept ans. Elles soutiennent qu’en aucun cas un projet d’acte de partage, par définition jamais signé, ne saurait être considéré comme demande d’envoi en possession ou encore de délivrance, étant précisé que Mme A, légataire à titre universel, aurait dû demander à tous les héritiers réservataires la délivrance du legs. Elles nient par conséquent tout accord tacite quant à la délivrance du legs, les nombreuses procédures démontrant au contraire leur opposition.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé que par testament olographe du 6 janvier 1992, H X a institué « légataire universel en usufruit sa vie durant jusqu’au jour de son décès, F A, demeurant […]. ».
En l’état de ce testament, Mme A est usufruitière de la totalité des biens composant la succession tandis que les consorts X en sont les nues-propriétaires et ne disposent d’aucun droit en pleine propriété. Mme A au titre du testament dispose de l’usus et du fructus tandis que les consorts X disposent de l’abusus. Les droits des parties étant dès lors de nature différente, et non pas concurrents, en l’état de ce testament il n’y a pas d’indivision entre les parties. Que le legs dont Mme A a été gratifiée soit un legs à titre universel ne permet pas de conclure à l’existence d’une indivision dès lors que Mme A a été gratifiée de l’usufruit de tous les biens composant la succession, peu important que cet usufruit ait vocation à prendre fin à son décès, date à laquelle les consorts X sont censés retrouver la plénitude de leurs droits.
Cependant, l’exercice de l’option prévue à l’article 917 du code civil n’est enfermé dans aucun délai et il est acquis aux débats que les consorts X ont désormais exercé l’option prévue par ce texte qui dispose que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une
réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire abandon de la propriété de la quotité disponible.
Les consorts X ont en effet indiqué dans leur acte introductif d’instance, et réitéré dans leurs dernières écritures devant le tribunal, faire abandon de la quotité disponible à Mme A.
Comme le retient l’arrêt de cette cour du 28 janvier 2016, rien ne permet en effet de considérer que les consorts X ont implicitement renoncé à l’exercice de cette option en abandonnant l’usufruit à Mme F A alors que celle-ci est, de fait, en possession de l’universalité des biens composant la masse successorale et habite le bien immobilier situé […] de sorte qu’elle n’a pas eu à solliciter la délivrance de son legs à titre universel comme le requiert néanmoins l’article 1011 du code civil en présence d’héritiers réservataires. En d’autres termes, aucune délivrance tacite du legs ne saurait résulter de cette seule situation de fait.
De plus comme le rappelle encore l’arrêt du 28 janvier 2016, dès l’ouverture de la succession les parties ont envisagé de procéder à un partage qui n’a toutefois pas pu aboutir faute d’accord entre elles sur un projet de partage établi en 1998. Il n’y a donc pas eu d’inaction prolongée de la part des héritières de H X. La volonté dès l’ouverture de la succession de procéder aux opérations de partage ne permet pas de présumer que les consorts X ont renoncé à exercer l’option prévue à l’article 917 du code civil. En effet, si tel avait été le cas, aucune démarche aux fins de partage n’eut été nécessaire.
Par ailleurs, c’est aux termes de justes motifs adoptés par la cour, et en utilisant les règles usuelles de calcul de la valeur de l’usufruit et au vu des forces successorales résultant du projet de partage de 1998, que le tribunal a retenu que la valeur du legs dont Mme A a été gratifiée excède la quotité disponible. Il n’y a en effet pas lieu d’actualiser lesdites valeurs dès lors que c’est à la date du décès que s’apprécie l’existence ou non d’une atteinte à la réserve. C’est donc à bon droit que le jugement a retenu que Mmes Y, Z et D X étaient recevables et bien fondées à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 917 du code civil et à exercer l’option qui en découle. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Suite à l’exercice de cette option, les parties se trouvent désormais en indivision de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts X de leur demande de provision ad litem, celle-ci étant dépourvue de tout fondement juridique.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que Mme A a abusé de son droit de se défendre dans le cadre de son appel du jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre. Les consorts X seront déboutés de cette demande.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
DIT que l’appel est recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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