Rejet 25 octobre 2022
Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 7 févr. 2023, n° 468872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2022, N° 2220956 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468872.20230207 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Lafarge Granulats c/ société SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Lafarge Granulats a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 12 août, 13 août et 8 septembre 2021 par lesquelles la société SNCF Réseau a rejeté ses demandes tendant à l’évacuation et au traitement des déblais stockés sur les sites de Sandrancourt et Muids et d’enjoindre à cette société de lui verser une somme de 68 397 716,79 euros, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2220956 du 25 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lafarge Granulats demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Lafarge Granulats ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Lafarge Granulats soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— commis une erreur de droit en jugeant que le producteur et le détenteur des déchets sont concurremment responsables de la gestion de ces derniers jusqu’à leur élimination ou valorisation finale en application des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement alors qu’en sa qualité de producteur initial des déchets en litige, la société SNCF Réseau en est seule responsable ;
— méconnu ses propres constatations et son office en refusant, alors qu’elle avait relevé que la société SNCF Réseau avait accepté de prendre en charge une part du coût d’évacuation et de traitement des déchets litigieux, de mettre à la charge de cette dernière la somme correspondant à cette part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lafarge Granulats n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lafarge Granulats.
Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau.
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