Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 mai 2022, n° 19/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mai 2019, N° 18/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04047 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNHW
Société SNEF
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Mai 2019
RG : 18/00915
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MAI 2022
APPELANTE :
Société SNEF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SCP ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[K] [J]
né le 26 Mai 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SNEF a consenti à M. [K] [J] le 1er juillet 2016 un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, en vue de la préparation d’un BTS électrotechnique.
Par acte du 18 juillet 2017 prenant effet le 21 juillet 2017, les parties ont constaté la résiliation d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
Par requête en date du 1er décembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir dire que la rupture de son contrat d’apprentissage est nulle et condamner la société SNEF à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage, ainsi qu’en réparation du préjudice subi en raison de la perte de sa qualification professionnelle.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé nulle la rupture du contrat d’apprentissage de monsieur [K] [J] ;
en conséquence,
— condamné la société SNEF à payer à monsieur [K] [J] la somme de 12 848,91 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
— débouté monsieur [K] [J] de sa demande au titre de préjudice subi du fait de la perte de qualification professionnelle ayant résulté de la rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
— condamné la société SNEF à payer à monsieur [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SNEF aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société SNEF a interjeté appel de ce jugement, le 11 juin 2019.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident formé par monsieur [J].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020, la société SNEF demande à la cour :
— de dire que la résiliation amiable du 18 juillet 2017 n’est pas nulle, en l’absence de vice du consentement
En conséquence,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
12 848,91 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter M. [J] de toutes ses demandes
— de dire qu’elle n’est pas saisie de la demande de monsieur [J] de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de qualification professionnelle ayant résulté de la rupture abusive du contrat d’apprentissage,
à titre subsidiaire de ce chef, si la cour de céans se déclarait valablement saisie de l’appel incident de monsieur [J],
— de confirmer, le jugement en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande au titre de préjudice subi du fait de la perte de qualification professionnelle ayant résulté de la rupture abusive du contrat d’apprentissage,
à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener les prétentions indemnitaires de monsieur [J] à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— de condamner monsieur [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que M. [J] a fait preuve de désengagement dans sa formation, ce qui démontre sa volonté manifeste de quitter l’entreprise, qu’après de nombreux rappels à l’ordre demeurés sans effet, l’entreprise l’a reçu le 21 juin 2017 dans le but de le sensibiliser quant à son comportement, mais sans intention de rompre le contrat et que cette réunion avait pour but de lui signifier que son comportement devait impérativement s’améliorer
— que tel n’a pas été le cas et que le document de résiliation amiable du contrat a été signé le 18 juillet 2017, à l’issue d’une réunion au cours de laquelle un dernier point de situation a été réalisé
— que M. [J] n’a jamais prétendu avant la saisine du conseil, cinq mois après les faits, avoir subi une quelconque pression, qu’il ne s’est jamais rétracté de cette rupture et qu’il ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu’il invoque.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, M. [J] demande à la cour :
confirmant le jugement entrepris,
— de dire que la rupture de son contrat d’apprentissage est nulle
— de condamner la société SNEF à lui payer les sommes suivantes:
12 848,91 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat d’apprentissage
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de condamner la société SNEF à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de qualification professionnelle ayant résulté de la nullité et de la rupture abusive du contrat d’apprentissage
en outre,
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel
— de condamner la société aux dépens.
Il soutient :
— que le fait d’exercer une pression morale par le poids de l’autorité hiérarchique du directeur sur un jeune salarié pour exiger la signature d’un document caractérise le vice du consentement
— qu’il a contesté dans plusieurs mails, postérieurement à la rupture, sa volonté de rompre son contrat d’apprentissage, ainsi que les conditions dans lesquelles la signature est intervenue, que la société a reconnu avoir pris une décision autoritaire et même disciplinaire de par la volonté affirmée de « faire un exemple » ce qui démontre le caractère unilatéral de la décision de rompre le contrat de travail, que, du reste, à aucun moment la société ne s’est prévalue de son accorddans le cadre du présent contentieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
SUR CE :
Sur l’appel principal
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, passé le délai des quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
La rupture convenue d’un commun accord doit être constatée par un écrit signé par les parties au contrat d’apprentissage et notifiée dans les conditions fixées par l’article R. 6222-31 du code du travail.
Le salarié qui ne prouve pas que son consentement a été vicié ne peut revenir sur l’accord écrit de rupture du contrat d’apprentissage qu’il a signé.
Par courriel en date du 3 juillet 2017 envoyé au maître d’apprentissage de M. [J], le tuteur pédagogique l’informe qu’il demande au CFAI de l’AFPM l’arrêt de la formation BTS électronique de [K] [J] à la suite du deuxième avertissement reçu lors du deuxième semestre de sa formation, l’apprenti n’ayant pas suivi les conseils donnés lors d’un rendez-vous, l’investissement au niveau du travail n’ayant pas été celui demandé et beaucoup d’absences et de retard non justifiés ayant été relevés.
La résiliation du contrat d’apprentissage d’un commun accord a été signée par les deux parties le 18 juillet 2017, deux semaines plus tard.
Aux termes d’un courriel du 20 juillet 2017, M. [D], le maître d’apprentissage a écrit à M. [J] qu’il avait été « obligé de prendre cette décision difficile », son total d’heures d’absence ne lui ayant « pas laissé le choix que de faire cet exemple ».
Or, cette réponse faisait suite à un courriel du même jour de M. [J] qui lui signalait qu’il avait refusé de prendre les cinq semaines de congé qui venaient de lui être proposées car le délai conventionnel de deux mois pour valider un congé n’était pas respecté, il n’avait pas le droit de prendre cinq semaines consécutives et il avait une visite médicale le 26 juillet, ce qui montre qu’à cette date, il se considérait encore lié par le contrat d’apprentissage.
La mère de M. [J] a par ailleurs demandé à l’employeur, par courriel du 4 septembre 2017, de laisser son fils finir son BTS en lui indiquant que le directeur du centre de formation des apprentis était d’accord pour faire rentrer son fils en novembre s’il lui refaisait un contrat.
L’employeur a répondu qu’il ne reviendrait pas sur sa décision, compte-tenu des différents soucis rencontrés avec son fils.
Au regard de ces éléments, et la résiliation d’un commun accord étant intervenue à l’issue d’un entretien au cours duquel avaient été évoquées par le directeur des difficultés dans l’exécution du contrat, M. [J] établit qu’il a subi une contrainte morale l’ayant conduit à signer l’acte de rupture amiable, sans avoir pu apprécier la portée de cette signature, à savoir qu’elle lui interdisait toute remise en cause de la rupture et toute signature d’un nouveau contrat avec le même employeur.
L’attestation de M. [P], salarié de la société SNEF ayant assisté à l’entretien du 18 juillet 2017, selon laquelle’à son niveau, il n’a constaté aucune pression envers M. [J]', ne suffit pas à rapporter la preuve contraire.
Comme l’ a justement relevé le conseil de prud’hommes, la rupture était en réalité à l’initiative du seul employeur qui souhaitait sanctionner des insuffisances reprochées à l’apprenti.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [J] était nulle et qui a condamné la société SNEF à payer à ce dernier la somme de 12 848,91 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui a été affirmée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié du 17 septembre 2020, ne s’applique pas à la présente instance introduite par une déclaration d’ appel du 11 juin 2019 antérieure à la date dudit arrêt.
La cour est en tout état de cause saisie de l’appel incident formé par M. [J].
M. [J] affirme qu’il n’a pas retrouvé d’entreprise pour achever son contrat d’apprentissage et qu’il a ainsi perdu la possibilité de valider sa formation.
Il ne justifie pas toutefois des démarches accomplies pour trouver un autre employeur et des refus qui lui auraient été opposés.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
L’appel principal étant rejeté, la société SNEF doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société SNEF aux dépens d’appel
CONDAMNE la société SNEF à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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