Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 8 déc. 2016, n° 15/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 28 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 8 DECEMBRE 2016 à
XXX
EXPEDITIONS le 8 DECEMBRE 2016 à
D F
SARL VIDOK
ARRÊT du : 8 DECEMBRE 2016 N° : 685 – 16 N° RG : 15/02167 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 28 Mai 2015 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame D F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
SARL VIDOK
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie BERROYER de XXX, avocat au barreau de BLOIS Après débats et audition des parties à l’audience publique du 29 Septembre 2016
LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 01 DECEMBRE 2016, prorogé au 8 DECEMBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame D F était embauchée à compter du 20 mai 2008 par la SARL VIDOK , en qualité de conseillère de vente, catégorie 2, employée de magasin à temps complet au salaire brut mensuel de 1 307,88 euros.
Elle pouvait bénéficier de deux primes mensuelles, l’une sur le dépassement de l’objectif rayons, l’autre sur le dépassement de l’objectif chiffre d’affaires global du magasin.
La société commercialise des articles de chasse, armurerie, coutellerie, vêtements hommes et femmes au sein d’un magasin dont l’enseigne est Aux Coureurs des Bois, situé à XXX.
En dernier lieu, elle employait deux conseillères de vente et un armurier.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Par lettre du 16 avril 2013, Madame D F était convoquée à un entretien préalable fixé au 24 avril 2013.
La notification de la mesure de mise à pied lui était remise en main propre le 18 avril 2013 à 15h20.
Madame D F était licenciée pour faute grave selon lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame D F a saisi le conseil de prud’hommes de BLOIS- section commerce – le 28 mai 2013 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SARL VIDOK à lui verser les sommes suivantes :
-20 328 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-530,21 euros au tire de rappel de salaire de mise à pied et 53,02 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 388 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 338,80 euros au titre des congés payés y afférents,
-10 164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
-1 694 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-6 454 euros au titre d’un rappel de salaire et 645,40 euros au titre des congés payés y afférents après classification conventionnelle catégorie 6,
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2015, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
requalifié le licenciement de Madame D F en cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL VIDOK à payer à Madame D F les sommes suivantes :
-530,21 euros au tire de rappel de salaire de mise à pied et 53,02 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 388 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 338,80 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 694 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Madame D F a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelante :
Madame D F expose en substance les moyens suivants :
— elle est vendeuse hautement qualifiée et possède une bonne maîtrise des techniques de vente, -elle a une expérience professionnelle de dix ans, elle assurait le suivi des ventes, savait participer à la restauration des vitrines et transmettait son savoir-faire à sa collègue ;
— elle entretenait d’excellentes relations avec ses employeurs et la clientèle qu’elle a fidélisée et n’a fait l’objet d’aucune remarque ou sanction jusqu’à son licenciement ;
— il a été reproché à Madame D F une attitude dévalorisante à l’encontre de sa collègue, une insubordination et l’octroi de remises anormales ; l’employeur a repris à son compte les propos de sa collègue Madame L, sans les vérifier ;
— elle a fait preuve d’un grand professionnalisme en assurant le suivi d’un échange de vêtements et en gérant une commande de bottes faites sur mesure ;
— le courriel de sa collègue ne démontre pas de harcèlement moral , les autres témoignages produits par l’employeur ne sont pas probants ; la rivalité entre les deux vendeuses ne peut être assimilée en harcèlement moral de l’une vis à vis de l’autre ;
— de nombreux clients attestent des qualités de Madame D F ; les gérants de l’entreprise voulaient se débarrasser d’elle ;
— ils ont mis en place la tenue d’un cahier des tâches à compléter heure par heure, ce qui a contribué à dégrader ses conditions de travail et mettre la pression sur la salariée ;
— elle n’a jamais déjeuné avec sa fille dans le local de repos du magasin, ce grief n’a pu être constaté par l’employeur, absent pour assister à un salon en Allemagne ;
— elle a effectué une remise au profit de clients fidèles avec l’accord de sa direction ;
— elle a toujours eu d’excellents résultats de vente, a perçu des commissions et n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ;
— son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle à deux reprises sans aucune raison et, face à son refus, a mis en place des conditions de travail de manière à la pousser à la démission ;
— elle a présenté un syndrôme dépressif en relation avec ses soucis professionnels ;
— âgée de 55 ans, elle n’a pas retrouvé d’emploi et a subi un préjudice financier élevé ainsi qu’un préjudice moral.
En conséquence, Madame D F demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle reprend ses prétentions initiales dans leur intégralité et sollicite en outre la condamnation de la SARL VIDOK à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
2/ Ceux de l’intimée-appelante incidente :
la SARL VIDOK présente les moyens suivants :
— c’est à la salariée de rapporter la preuve de sa qualification professionnelle ; or, elle n’est titulaire d’aucun diplôme en matière de vente ; elle ne disposait pas d’autonomie, ne s’occupait pas du réassort et du mouvement des stocks ; elle ne s’occupait pas de la vitrine du magasin car il n’y en avait pas ; la vendeuse percevait bien plus que le minimum conventionnel car elle percevait des primes magasin et des primes rayon ; à titre subsidiaire, si Madame D F se voyait octroyer une classification en catégorie 4 à compter de mai 2011 (3 ans d’ancienneté), le rappel de salaire serait limité à 126,30 euros ;
— le licenciement pour faute grave vise plusieurs manquements de la salariée : attitude dégradante, dévalorisante et agressive vis à vis de sa collègue de même niveau ; Madame L s’était plainte d’être malmenée et de venir au travail, la peur au ventre compte tenu de l’attitude négative de Madame D F ; les relations étaient tendues entre les deux vendeuses du fait de la plus ancienne ; depuis son départ, le climat du magasin s’est amélioré ;
— les deux vendeuses avaient la même qualification et la même connaissance des produits, d’autre part, les primes variables sont collectives et non individuelles, Madame D F n’avait donc aucun intérêt à écarter sa collègue de la finalisation d’une vente, si ce n’est se valoriser au détriment de sa collègue ;
— Madame D F refusait de remplir le cahier des tâches journalières, ce qui constitue une insubordination ;
— elle a commencé à le renseigner à compter du 13 mars 2013, de mauvaise grâce ;
— elle ne respectait pas ses horaires de travail et commençait en retard ;
— elle a fait des remises de 15 % à un client de 8,85 % à un autre et de 5 % à une cliente à laquelle elle a offert un bracelet alors qu’elle ne disposait pas de l’autonomie pour le faire ;
— elle conteste les demandes d’indemnité présentées qu’elle estime infondées et en tout état de cause, excessives.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame D F reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour de débouter Madame D F de l’ensemble de ses demandes et réclame en outre la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit limitée à la somme de 126,30 euros le montant de rappel de salaires au titre de la classification en catégorie 4.
MOTIFS
Le jugement est intervenu le 28/05/2015 de sorte que l’appel, régularisé par Madame D F au greffe de cette cour le 18/06/2015 est recevable en la forme.
Sur la classification
Madame D F prétend qu’elle devait bénéficier de la catégorie 6 de la grille de classification de la convention collective applicable.
Il lui incombe de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités correspondant à la classification qu’elle revendique.
L’emploi de catégorie 2, mentionné sur le contrat de travail décrit une vendeuse de trois mois à un an de pratique professionnelle ou débutant titulaire du CAP vente.
Or, la salariée n’était plus débutante.
La catégorie 6 correspond à la définition suivante :
vendeur très qualifié :
— possède une très bonne maîtrise des techniques de vente,
— participe à la restauration de la vitrine,
— apte à transmettre un savoir faire à un salarié moins qualifié,
— sait épingler les retouches nécessaires et en assure le suivi. Madame D F ne produit pas de pièce à l’appui de ses prétentions, ni diplôme, ni curriculum vitae. Les attestations des clients qui louent le travail accompli, le sérieux, la gentillesse et la bonne humeur de la vendeuse (témoignages des époux A, époux C, Messieurs I et B) ne sont pas précises sur les tâches réellement accomplies.
L’appelante soutient par ailleurs qu’elle formait sa collègue ; or, cette dernière s’est plainte d’avoir été malmenée et agressée par la vendeuse la plus expérimentée. Ce moyen ne peut être retenu.
Le commerce ne disposait pas de vitrine.
Quant aux primes magasin et rayon qu’elle a perçues au cours de la relation contractuelle, il apparaît qu’elles étaient attribuées de manière collective et non individuelle. Elle ne peut donc s’en prévaloir pour obtenir la qualification de vendeur très qualifié.
Ainsi, bien que ses qualités professionnelles soient indéniables, elle ne peut prétendre qu’à la qualification 4. Le décompte établi par l’employeur qui calcule le rappel de salaire à compter des trois ans d’ancienneté, soit mai 2011 sera retenu. La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point et il sera alloué la somme de 126,30 euros à Madame D F au titre du rappel de salaires, outre 12,63 euros au titre des congés payés y afférents .
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige vise quatre griefs .
1/l’attitude dégradante, dévalorisante et agressive de Madame D F à l’égard de sa collègue Madame J
L’employeur décrit deux scènes qui se sont déroulées au sein du magasin les 8 et 12 mars. A deux reprises, Madame D F est intervenue pour finaliser une opération de vente alors que c’est Madame L qui avait accueilli les clients.
Le déroulement des faits, tel que décrit par Madame L dans un courriel du 13 mars 2013 qu’elle adressait à Madame K, co-gérante du magasin, est reconnu par l’appelante qui conteste en revanche leur interprétation et leur ressenti par sa collègue.
Elle justifie son intervention en indiquant qu’elle avait déjà eu des contacts avec ces deux clients et qu’il était nécessaire qu’elle s’en occupe personnellement.
Or, l’employeur soutient que les deux vendeuses, de même grade, avaient les mêmes compétences pour effectuer les ventes.
Le fait que Madame D F ait pris les mesures d’un client afin de lui commander des bottes sur mesure ne justifiait pas qu’elle intervienne, alors qu’elle avait déjà son manteau pour quitter le magasin, pour interrompre sa collègue et s’occuper elle-même du client.
De même, il relevait des attributions de Madame L de procéder à un changement de taille de vêtements même si c’est Madame D F qui avait vendu les dits vêtements la veille. L’appelante reproche à l’employeur d’avoir écouté la version de l’une des salariés sans procéder à une enquête contradictoire. Pour autant, elle ne conteste pas la matérialité des faits qui sont confirmés par Madame L, dans son attestation ainsi que par d’autres témoignages.
La tension qui existait entre les deux vendeuses est confirmée par l’attestation de Madame M, comptable, qui écrit : « au fil du temps, l’ambiance était devenue très pesante entre G et D… elle parlait toujours de façon très agressive et ne supportait pas qu’on lui donne des ordres. G était de plus en plus stressée et malgré les remarques désobligeantes de D, elle répondait toujours calmement et gentiment ».
Madame N, vendeuse en contrat de travail à durée déterminée décrivait une ambiance très pesante.. »Par exemple, quand G s’occupait des clients, D R et faisait en sorte en s’incrustant dans la vente de remplacer G qui s’effaçait et ainsi D T la vente pour se valoriser…. »
Monsieur X, commercial a constaté une « rivalité entre les deux employés le jour où Madame D F a prononcé des mots forts, faisant preuve d’irrespect personnel et professionnel envers sa collègue G, qui est restée dans un silence d’étonnement et qui m’ont laissé sans voix à mon tour.
Ce grief est caractérisé.
2/l’insubordination de Madame D F qui refusait d’appliquer les consignes
Afin d’améliorer la transmission d’informations, l’employeur avait mis en place la tenue d’un cahier journalier de suivi des missions à compter du 7 mars 2013.
Il résulte de la production du cahier que Madame D F a commencé à le remplir à compter du 13 mars seulement.
Elle admet qu’elle n’en comprenait pas l’utilité et refusait dans un premier temps de se conformer aux instructions.
Ce grief est matériellement établi.
En revanche, le refus de faire certaines tâches matérielles tel que lui reproche Madame L dans son attestation est contredit par les renseignements portés sur le cahier, par l’appelante, renseignements non contestés. Il est noté à la date du 15 mars par Madame D F : « aspirateur magasin plus réserve ; le 16 mars, nettoyage des miroirs »…
3/le non respect de ses horaires
Il n’est pas reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement, des retards multiples mais un seul incident le samedi 16 mars.
Il lui est fait grief d’avoir déjeuné avec sa fille dans le local mis à la disposition du personnel et d’avoir discuté avec elle jusqu’à 14h20, alors que ses collègues avaient repris le travail.
L’appelante ne conteste pas la venue de sa fille dans le magasin mais affirme qu’elle continuait à travailler pendant sa présence. Il est établi par les attestations de la jeune femme, Anaïs Debieve et de Lucie Plaçais, qu’Anaïs avait gardé le fils des gérants du fonds de commerce quatre soirs par semaine.
Compte tenu de la proximité des liens entretenus entre les deux familles, confirmée par le témoignage de Madame H et les photographies de l’anniversaire de Madame D F qui avait convié ses employeurs à cette fête, produites aux débats, la présence de la fille de la vendeuse au magasin et sa présence jusqu’à 14h20 ne constitue pas une faute, alors que cette présence n’a pas entravé le bon fonctionnement du commerce.
Ce grief n’est pas caractérisé.
4/le non respect des consignes en matière de remise commerciale au profit des clients, et ce, de manière répétée
L’employeur évoque dans la lettre de licenciement trois ventes qui ont été réalisées les 19,21 et 23 mars, ventes qui ont donné lieu à des remises non conformes aux pratiques du magasin (21,72 % au bénéfice de Monsieur E 8,3 % au bénéfice de Madame Z et 8,85% au bénéfice de Monsieur Y).
la SARL VIDOK démontre par la production des factures, qu’ hors la période des soldes, elle n’accordait pas de remise de plus de 5 % à ses clients et qu’en tout état de cause, une vendeuse ne pouvait prendre ce type d’initiative sans l’aval de l’employeur qui était absent à cette période (du 16 au 25 mars 2013).
Ce grief est caractérisé.
En conclusion, la mésentente de l’appelante avec sa collègue, Madame L envers laquelle elle se montrait dévalorisante et parfois agressive, ajoutée à l’insubordination envers son employeur caractérisée par le refus initial de renseigner un cahier de suivi et l’octroi de remises à certains clients ne rendaient pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, alors que la salariée travaillait depuis cinq ans dans l’entreprise sans qu’il ne lui soit rien reproché avant mars 2013.
Cependant, le cumul de ces faits qui révèle que la salariée, malgré ses qualités professionnelles reconnues par la clientèle, n’acceptait pas les directives de son employeur et refusait de travailler en bonne intelligence avec sa collègue.
Ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame D F invoque les faits suivants :
— la SARL VIDOK lui a proposé à deux reprises une rupture conventionnelle de son contrat de travail sans raison et devant son refus, a mis en place de nouveaux procédés de travail ayant pour but de dégrader davantage les conditions de travail, d’alourdir les tâches de la salariée de la manière à la pousser à la démission ;
— elle a présenté en décembre 2012 un syndrome dépressif qui a conduit à un arrêt de travail de sept jours ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit un certificat médical du 4/10/2013 de son médecin traitant qui atteste avoir examiné Madame D F le 10/12/2012 qui présentait un syndrome dépressif en relation avec des soucis professionnels.
Cependant, la salariée ne fournit pas d’explications précises et objectives sur la dégradation de ses conditions de travail, hormis la mise en place d’un cahier de suivi, destiné à améliorer le fonctionnement du commerce.
Elle ne précise pas quels étaient ses soucis professionnels en décembre 2012 et n’apporte pas d’ élément qui permettrait d’étayer ses allégations sur le fait que l’employeur la poussait à démissionner.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires
Au regard du licenciement requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Madame D F le rappel de salaire sur la période de mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL VIDOK à payer à Madame D F la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La SARL VIDOK sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel au même titre, étant précisé que Madame F n’a pas justifié avoir bénéficié de l’aide juridictionnelle en appel.
Sur les dépens
Partie succombante, la SARL VIDOK sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame D F de sa demande de classification en catégorie 6;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que Madame D F pouvait prétendre à la classification 4 de la convention collective,
Condamne la SARL VIDOK à payer à Madame D F les sommes de :
126,30 euros à titre de rappels de salaires,
12,63 euros à titre des congés payés y afférents .
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la SARL VIDOK à payer à Madame D F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SARL VIDOK au paiement des dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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