Infirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 5 déc. 2017, n° 17/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01816 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 février 2017, N° 20130933 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SOCORAIL c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 17/01816
SOCIETE SOCORAIL
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Février 2017
RG : 20130933
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS SOCORAIL
[…]
[…]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ludivine MARTIN, avocat au même barreau
INTIMÉS :
Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine VARLET, avocat au barreau de LYON
Service affaires juridiques
[…]
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par E F-SENANEUCH, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Z Y salarié de la société SOCORAIL depuis le 18 mai 1999, en qualité d’accrocheur-conducteur-chef de man’uvre, a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2009 au sein de la raffinerie Total à Feyzin, société pour laquelle la société SOCORAIL est sous-traitante.
Dans la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 5 novembre 2009, ce dernier mentionnait: « lors de la descente d’un marchepied de wagons, Monsieur Y s’est tordu la cheville droite en posant le pied sur le ballast ».
Le certificat médical initial en date du 4 novembre 2009 fait état d’une : « entorse LLE cheville droite».
Les lésions relatives à l’accident ont été déclarés consolidées le 22 avril 2011 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Après établissement d’un procès-verbal de carence par la caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon le 7 décembre 2011, Monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 17 mai 2013 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail et aux fins d’obtenir la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse et l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis, le versement d’une somme de 20 000 € à titre de provision et d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, suite à deux visites de reprise en date du 27 janvier et du 10 .février 2011, Monsieur Y a été déclaré inapte à son poste de « accrocheur/conducteur/chef de Man’uvre ». Au terme de la procédure relative à son inaptitude, Monsieur Y a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle par courrier du 10 mars 2011.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a :
— Dit que l’accident du travail survenu le 4 novembre 2009 à Monsieur Z Y est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonné le la majoration de la rente attribuée à M. Y au taux maximum prévu par la loi,
— Alloué à M. Y la somme de 4000 € à titre de provision,
— Avant dire droit sur l’indemnisation :
— Ordonné une expertise médicale de M. Y,
Désigné pour y procéder le Docteur A B Centre Hospitalier Lyon Sud 165 chemin du Grand Revoyet Pierre-Bénite et a fixé sa mission,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Donné acte à la caisse primaire qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur y compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribuée à l’assuré, les sommes versées au titre de la provision et des préjudices reconnus et les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise,
Condamné la société SOCORAIL à payer à Monsieur Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société VEOLIA TRANSPORT-SOCORAIL a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2017.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’elle soutient à l’audience, la société SOCORAIL demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 6 février 2017 en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute inexcusable faute de conscience préalable du danger, qu’elle avait mis à disposition du salarié un équipement de protection individuel et que Monsieur Y ne démontre nullement que son poste serait un poste à risque et distinct d’une simple opération courante instaurée dans le cadre de ses fonctions et pour lesquelles il avait reçu une formation.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience, Monsieur Z Y demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et de :
— Dire et juge que la société SOCORAIL a commis une faute inexcusable,
— Faire droit à sa demande de majoration,
— Désigner un médecin expert aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices dont il a souffert
— Condamner la société SOCORAIL à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision,
— Condamner la société SOCORAIL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société SOCORAIL a commis une faute inexcusable à son encontre et qu’elle doit assumer la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
Prendre acte du fait qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de la faute inexcusable ;
Et dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable
— dire et juger que la Caisse pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance ;
— Constater que la Caisse, subrogée dans les droits de la victime, procédera au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente calculée selon le taux d’Incapacité Permanente Partielle définitivement attribué à la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de l’employeur d’en rapporter la preuve, notamment en démontrant la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention.
Sur la formation,
La société SOCORAIL soutient qu’elle met à la disposition de l’ensemble de ses salariés dès leur embauche les documents relatifs à la sécurité et qu’elle dispense de nombreuses formations permettant de sensibiliser les salariés sur les risques encourus. Elle estime que Monsieur Y connaissait parfaitement les règles de sécurité applicables et ne saurait reprocher à son employeur un manquement en termes de sécurité.
Elle rappelle qu’aux termes du règlement général applicable au chemin de fer de l’UMM la fonction de chef de man’uvre est confiée aux agents «formés à la législation et au RGS chargé d’assurer la sécurité du personnel lors des opérations d’exploitation » et que dans le cadre d’une restitution de connaissances après une formation dispensée en septembre 2008, le questionnaire évoque clairement la question des modalités de descente du wagon démontrant ainsi que Monsieur Y savait que la descente sécurisée justifiait trois points d’appui.
Monsieur Y soutient que la société SOCORAIL ne produit qu’une version partielle du livret de consignes permanentes et notamment celles qui ont auraient été modifiées à la suite de l’accident.
Toutefois, la société SOCORAIL démontre assurer la formation de ses chefs de man’uvre à la sécurité et en particulier sur la descente du marche-pied et la nécessité de conserver trois points d’appui.
Monsieur Y embauché depuis 1999 en qualité de chef de man’uvre apparaît ainsi comme un salarié expérimenté et formé de manière adéquat. L’employeur rapporte la preuve que les conditions générales de sécurité auxquelles le salarié est soumis et pour lesquelles il a reçu une formation, prévoient une descente face à l’escalier et en conservant trois points d’appuis.
Monsieur Y ne conteste pas avoir reçu en 2007 une formation au poste d’accrocheur conducteur et chef de man’uvre. Il ne pouvait donc ignorer les préconisations relatives à la montée et à la descente d’un wagon en pleine voie.
Dès lors que les constatations permettent de retenir qu’il était possible, au lieu de l’accident, de descendre du wagon en conservant trois points d’appui, Monsieur Y ne démontre pas un manquement de la part de son employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, en qualité de chef de man’uvre, Monsieur Y était tenu de connaître et de respecter les obligations générale de sécurité. Il ne peut prétendre qu’il ignorait que le milieu de travail présentait des risques liés notamment au fait de monter et de descendre d’un wagon en pleine voie et en posant le pied sur le ballast. Il ne démontre pas que les consignes de sécurité, pour lesquelles il avait reçu une formation et qu’il était tenu de respecter, étaient insuffisantes pour prévenir la survenance de l’accident dont il a été victime.
Sur les mesures de protection,
Il n’est pas contesté par la société SOCORAIL que la descente du wagon sur le ballast constitue une man’uvre qui n’est pas exclusive de risque. Cette conscience résulte précisément des préconisations en matière de sécurité sur l’exécution de cette man’uvre.
La société SOCORAIL soutient avoir mis à disposition de son salarié le matériel de protection individuel adéquat pour prévenir le type d’accident dont a été victime Monsieur Y, à savoir des chaussures montantes.
Monsieur Y ne démontre pas que ce matériel s’était avéré par le passé insuffisant.
Il en résulte qu’au cours de ses 10 années de carrière au sein de la société SOCORAIL, Monsieur Y ne démontre pas que son employeur pouvait avoir eu conscience que le matériel de sécurité individuel était insuffisant et aurait failli à mettre à disposition de son salarié un matériel susceptible de le protéger ou de prévenir l’accident.
Sur la conscience du danger,
La société SOCORAIL soutient qu’elle ne pouvait avoir connaissance du danger, en particulier au regard de la reconstitution réalisée qui infirme l’hypothèse selon laquelle Monsieur Y avait du lâcher au moins deux points d’appui afin de descendre du wagon. Elle soutient qu’au contraire, il était possible de descendre du wagon sans lâcher deux points d’appuis.
Monsieur Y soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il n’y avait pas de quai aménagé à l’endroit où il est descendu du wagon lui occasionnant une entorse à la cheville droite. Il soutient que chaque poste d’aiguillage aurait du être équipé d’un quai.
Il expose que le 4 novembre 2011, il exerçait les fonctions de chef de man’uvre et qu’il était chargé dans le cadre de ses fonctions de tracer les aiguillages ; qu’ainsi il se plaçait en queue du wagon sur une plate-forme et guidait le conducteur qui ne disposait pas de rétroviseurs par talkie-walkie ; que lorsque le wagon devait tourner, il devait stopper le convoi, descendre du wagon et tracer la route avec l’aiguillage par le biais d’une manette à actionner qui permettait le mouvement des rails.
Il précise qu’aux endroits où se trouve ces manettes, il y a un quai aménagé sur lequel le salarié peut se réceptionner en descendant de la plate-forme située à 1 ou 1,5 mètres du sol; que cependant le 4 novembre 2011 lorsqu’il est descendu du wagon, il n’y avait pas de quai aménagé ce qui engendrait un dénivelé important entre la marche et le sol non nivelé et ce qui est à l’origine de ses blessures.
Il fait valoir que la société SOCORAIL a commis une faute inexcusable en ne mettant pas en place des inspections régulières permettant de déterminer les dangers éventuels et en ne faisant pas procéder aux aménagements nécessaires pour que les salariés accomplissent leurs fonctions en toute sécurité ; que l’employeur ne produit qu’une version partiel du livret de consignes permanentes et ne produit pas les consignes CP/EX/GEN 003 qui ont dû être modifiées après l’accident.
Toutefois, Monsieur Y ne démontre pas que l’opération destinée à tracer l’itinéraire et consistant pour le chef de man’uvre à descendre de l’ensemble ferroviaire afin d’actionner les aiguillages constitue une man’uvre anormale ou exceptionnelle. Bien au contraire, il n’est pas contestable que cette opération constitue une man’uvre habituelle.
De la même manière, il n’est pas contesté que cette man’uvre est appelée à être effectuée sur le ballast dès lors que l’ensemble des voies de chemin de fer ne sont pas bordées par un quai ou une plate-forme. Des préconisations ont certes pu être formulées concernant le repérage des zones comportant des déclivités ou qui sont accidentées afin de les améliorer ou encore d’inclure l’inspection régulière des cheminements dans les VP des équipes, d’adapter les précédentes préconisations concernant le lâcher d’un ou de deux points d’appui et la sensibilisation des équipes au risque de torsion des chevilles. Toutefois, la société SOCORAIL n’est pas contredite en ce qu’elle soutient que l’accident dont a été victime Monsieur Y n’avait pas d’antécédent. De plus, au regard des mesures de sécurité en vigueur et des préconisations formulées ; Il n’est pas démontré l’existence d’un danger anormal particulier et évident dont la société pouvait avoir connaissance dans le fait de descendre d’un wagon en prenant pied sur le ballast . Au surplus, le compte rendu établi par la société SOCORAIL et TOTAL rappelle que l’aménagement des voies n’est une obligation.
Au cours des man’uvres, la descente du marche-pied se fait soit sur un quai qui se trouve en hauteur par rapport au ballast soit sur le ballast lui-même, le cas échéant avec un dénivelé variable mais néanmoins limité compte tenu de la conception même des voies ferrées. Par ailleurs, en pareille circonstance, il importe de déterminer si Monsieur Y a été contraint de lâcher deux points d’appuis ou non. En effet, l’hypothèse du lâcher d’un point d’appui correspond à la man’uvre normale et sûre lors de la descente d’une échelle. En revanche, le lâcher de deux points d’appuis correspond à un saut qui nécessairement expose le salarié à un risque anormal.
Il résulte des documents produits par l’employeur, en particulier la procédure de formation générale aux postes de travail, le livret des consignes permanentes et le règlement général de sécurité (chapitre E) que le chef de man’uvre doit avoir une parfaite connaissance des consignes de sécurité y compris les règles générales du règlement de sécurité (chapitre A) comportant des instructions pour monter et descendre d’un matériel roulant. À cet égard, il résulte des pièces produites que la société SOCORAIL démontre que Monsieur Y a bien reçu une formation complète en 2007 sur les règles de sécurité et qu’il été destinataire du livret des consignes permanentes ainsi que du règlement général de sécurité.
De plus, il résulte des documents produits que le rapport établi le 18 décembre 2009 mentionne « obligation de lâcher un ou deux points d’appuis avant de poser un pied par terre ». Ce rapport ne démontre pas qu’il était nécessaire à cet endroit de lâcher deux points d’appuis.
De la même manière, le rapport mentionne un fort dénivelé entre le marche-pied et le sol, sans pour autant apporter d’éléments objectifs démontrant le caractère exceptionnel ou anormal de ce dénivelé.
En revanche, il ne résulte pas des constatations réalisées en présence des parties lors de la reconstitution que le lâcher de deux points d’appuis était nécessaire pour descendre du wagon. En effet, les photos produites témoignent qu’il était possible de conserver trois points d’appuis dont un pied sur le marche pied de l’échelle du wagon avant de poser un pied sur le ballast. Par ailleurs, Monsieur Y n’a pas formulé d’objection à l’occasion de l’établissement de ce rapport auquel il a été associé. Ces constatations infirment également la notion de dénivelé important entre la marche et le sol.
Monsieur Y, chef de man’uvre avait connaissance des règles générales de sécurité et ne pouvait ignorer celles relatives à la montée et à la descente d’un wagon au sein d’un ensemble dont il assurait la direction de la man’uvre.
Monsieur Y ne démontre pas que les consignes ont été modifiées à la suite de son accident.
La société SOCORAIL démontre donc qu’au lieu de l’accident, Monsieur Y était à même de conserver trois points d’appuis au moment où il posait le pied sur le sol.
Dans ces conditions, si le risque d’accident existe notamment lorsque le sol n’est pas nivelé comment en l’espèce, il n’est pas démontré que la société SOCORAIL a exposé Monsieur Y à un risque anormal particulier dont elle pouvait avoir conscience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver n’est pas apportée puisqu’au contraire il est manifeste que les dangers présentés par les opérations sur les ensembles roulant et leur man’uvre étaient parfaitement identifiés et que les mesures nécessaires avaient été prévues pour y remédier ce que ne pouvait ignorer Monsieur Y.
Ainsi, le tribunal ne eut être suivie en son raisonnement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré rendu le 6 février 2017 en toute ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C D E F-SENANEUCH
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