Infirmation partielle 19 janvier 2021
Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 19 janv. 2021, n° 18/21115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2018, N° 16/12062 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0899518 ; FR9710980 |
| Titre du brevet : | Système d'aération d'un bâtiment d'élevage ; Système d'aération d'un bâtiment d'élevage comportant au moins une rangée de cases |
| Classification internationale des brevets : | F24F |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 18/21115 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/12062
APPELANTE
SAS I-TEK Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 384 225 041 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Zone artisanale les Dineux 22250 TRÉMEUR Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMÉE
EARL DU DRENNEC DRENNEC Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 411 385 883 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Le Drennec 29400 LANDIVISIAU Représentée par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 Assistée de Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHEE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente, Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société I-TEK, immatriculée le 30 janvier 1992 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo, a pour activité la conception, la fabrication, la vente et l’installation d’équipements pour l’élevage porcin.
Elle est titulaire du brevet européen EP 0 899 518 B1 déposé le 28 août 1998, ayant pour titre 'Système d’aération d’un bâtiment d’élevage' et publié le 12 novembre 2003, sous priorité du brevet FR 97 10980 du 29 août 1997.
La Division d’Opposition de l’Office Européen des Brevets a, par décision du 12 septembre 2006, maintenu le brevet tel que délivré et rejeté l’opposition formée par la société SOCOBATI.
Faisant valoir que l’EARL du DRENNEC avait installé dans un de ses bâtiments un équipement pour l’élevage porcin, qui constituerait la contrefaçon de son brevet EP 0 899 518 B1, la société I-TEK a été autorisée, par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2016, à effectuer une saisie- contrefaçon au siège de l’EARL du DRENNEC.
Cette saisie a été réalisée le 21 juillet 2016.
Par exploit d’huissier du 1er août 2016, la société I-TEK a fait assigner l’EARL du DRENNEC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet EP 0 899 518 B1. En défense, l’EARL du DRENNEC a soulevé la nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon et formé une demande reconventionnelle en nullité des revendications 1 à 4 du brevet EP 0 899 518 B1.
Dans son jugement du 6 septembre 2018, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes:
- Déboute l’EARL du DRENNEC de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître B, huissier de justice, du 21 juillet 2016, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Rejette la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1 à 4 du brevet européen EP 0899 518 B1 présentée par l’EARL du DRENNEC,
— Déclare la société I-TEK recevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du brevet EP 0 899 518 B1,
- Déboute la société I-TEK de ses demandes formées de ce chef,
— Condamne la société I-TEK à payer à l’EARL du DRENNEC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société I-TEK de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamne la société I-TEK aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Cordier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société I-TEK a interjeté appel de ce jugement par acte du 20 septembre 2018.
Un appel incident a été formé par l’EARL du DRENNEC.
Dans une instance opposant la société I-TEK à une société tiers à propos du même brevet, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 novembre 2018 non définitif, notamment déclaré nulles pour défaut d’activité inventive, les revendications 1 à 4 du brevet européen EP 0 899 518, dont est titulaire la société I-TEK.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2020 par la société I-TEK, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour de:
— Déclarer recevable et fondée la société I-TEK en son appel
Y FAISANT DROIT
— INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1re section, du 6 septembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté la société E.A.R.L. DU DRENNEC de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître B, Huissier de Justice, du 21 juillet 2016
— CONFIRMER le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1 à 4 du brevet européen EP.0.899.518.B1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Et en application des articles L. 613-3, L. 614-9, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle,
— JUGER qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 21 juillet 2016 que l’E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE DU DRENNEC a contrefait les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet EP.0.899.518.B1 déposé le 28 août 1998 (priorité 29 août 1997 FR.97.10980) propriété de la société I-TEK ayant pour titre « Système d’aération d’un bâtiment d’élevage ».
— JUGER que le brevet EP.0.899.518.B1 est nouveau, et que son activité inventive n’est pas contestable compte tenu notamment de la décision de rejet de l’opposition du 12 novembre 2006 de L’OEB,
- CONDAMNER en conséquence l’E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE DU DRENNEC à verser à la société I-TEK la somme provisionnelle de 160.000 euros.
— CONDAMNER l’E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE DU DRENNEC à verser à la société I-TEK la somme de 150.000 euros au titre du préjudice commercial.
— ORDONNER, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais de l’E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE DU DRENNEC et JUGER que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à 7.500 H.T.
— CONDAMNER l’E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE DU DRENNEC à payer à la société I-TEK la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE DU DRENNEC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par NOTIFIÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE le 12 octobre 2020 par l’EARL du DRENNEC, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE DE PREUVE DE LA CONTREFACON DU FAIT DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFACON
Vu ensemble les articles 9 et 909; 495, 503, 648.3° du code de procédure civile et R. 615-2-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; l’arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier de justice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- DÉCLARER recevable et bien-fondé l’appel incident de l’EARL DU DRENNEC ;
— INFIRMER le jugement l’EARL DU DRENNEC de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me B, le 21 juillet 2016 ;
— DIRE et juger nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître B, le 21 juillet 2016 ;
— ECARTER des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître B, le 21 juillet 2016 ;
— DIRE et juger que la société I-TEK ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société I-TEK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société I-TEK à verser à l’EARL DU DRENNEC, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORDIER, avocat aux offres de droit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA NULLITE DU BREVET EP 0 899 518 B1
VU ensemble les articles 9 et 909 du code de procédure civile, L.611- 10, L.611-11, L. 615-1 et 612-6 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, 54 et 56 CBE ;
— DÉCLARER recevable et bien-fondé l’appel incident de la société EARL DU DRENNEC ;
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 6 septembre 2018 (RG 16/12062), en ce qu’il a débouté l’EARL DU DRENNEC de sa demande de nullité des revendications n°1 à 4 du brevet EP 0 899 518 B1
— DIRE et juger que la revendication n°1 du brevet EP 0 899 518 B1 de la société I-TEK est dépourvue de nouveauté et d’activité inventive ;
— DIRE et juger que les revendications n°2, 3 et 4 du brevet EP 0 899 518 B1 de la société I-TEK sont dépourvues d’activité inventive ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EN CONSEQUENCE,
— ANNULER les revendications n°1, n°2, n°3, n°4 du brevet EP 0.899.518.B1 déposé le 28 août 1998 par la société I-TEK ;
— DIRE ET JUGER que dès l’arrêt devenu définitif, celui-ci sera transmis à l’INPI pour être transcrit auprès du Registre National des Brevets et ce sur réquisition du greffier en chef de la Cour, à l’initiative de la partie la plus diligente.
— DEBOUTER la société I-TEK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société I-TEK à verser à l’EARL DU DRENNEC, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORDIER, avocat aux offres de droit;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE CONTREFACON
VU les articles 9 du code de procédure civile, L. 615-1 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 612-6 du code de la propriété intellectuelle,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 6 septembre 2018 (RG 16/12062), en ce qu’il a jugé que l’EARL DU DRENNEC n’avait pas contrefait le brevet EP 0 899 518 B1 de la société I-TEK ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société I-TEK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société I-TEK à verser à l’EARL DU DRENNEC, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORDIER, avocat aux offres de droit ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE PREUVE DU PREJUDICE
— DIRE et juger que la société I-TEK ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société I-TEK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société I-TEK à verser à l’EARL DU DRENNEC, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORDIER, avocat aux offres de droit ;
MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées
- Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : En application de l’article 495 du code de procédure civile, ' L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
Puis, en vertu de l’article R.615-2-1 du code de la propriété intellectuelle, ' A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.'
Et selon l’article 648 3° du code de procédure civile, ' Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
L’article 649 du même code ajoute que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, qui ne peuvent être déclarés nuls pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 du code précité.
L’EARL du DRENNEC soutient que ni la copie de la requête et de l’ordonnance du 6 juillet 2016, ni le procès-verbal de saisie contrefaçon du 21 juillet 2016 ne lui ont été régulièrement signifiés, et que l’huissier n’a pas signé chaque page du procès-verbal de saisie- contrefaçon, violant ainsi l’article 648 du code de procédure civile, ni fait mentionner la Marianne en bas de la marge de la première page. Elle en déduit que l’ensemble du procès- verbal de saisie contrefaçon doit être déclaré nul et écarté des débats, évoquant un grief en raison de la violation du principe du contradictoire et de l’impossibilité de s’assurer de l’exactitude des constatations opérées par l’huissier de justice.
La société I-TEK retient, quant à elle, que la requête, l’ordonnance et le procès-verbal de saisie contrefaçon ont été régulièrement signifiés à l’appelante, comme l’a retenu le tribunal.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a constaté que la requête présentée par la société I-TEK avec les pièces qui y sont annexées et l’ordonnance rendue le 06 juillet 2016 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ont été signifiées à l’EARL du DRENNEC, le 21 juillet 2016 à 09h30, la remise d’une copie étant faite à M. L, gérant se déclarant habilité à recevoir l’acte (pièce 11 de l’appelante), soit préalablement au début des opérations de saisie-contrefaçon.
De même, contrairement à ce que soutient l’EARL du DRENNEC, le procès-verbal de saisie contrefaçon lui a été régulièrement signifié le 21 juillet à 18h55, par la remise d’une copie à M. L, gérant se déclarant habilité à recevoir l’acte ( pièce 12 de l’appelante), soit après que l’huissier de justice a procédé à ses constatations de 10 à 11 heures, puis développé les photographies dans son étude, et rédigé son procès-verbal de constat qu’il a clôturé à 17 heures. La signification est ainsi intervenue dans un délai raisonnable. Par ailleurs, aucune des dispositions édictées par l’article 648 3° du code de procédure civile n’impose à l’huissier de justice de signer chaque page du procès-verbal, l’acte devant comporter ses prénoms, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nom, demeure et signature afin que l’auteur de l’acte puisse être clairement identifié.
Ainsi, le procès-verbal de saisie contrefaçon mentionne les prénoms, nom et adresse de l’huissier de justice, comprend quatre pages agrafées non numérotées mais relatant de manière chronologique les diligences de l’huissier de justice, la dernière étant signée par ce dernier, avec apposition du tampon, puis les photographies prises, numérotées de 1 à 29.
À cet égard, si le tampon de l’huissier de justice ne figure effectivement pas sur la première page du procès- verbal, comme le prévoit l’article 5.3 de l’arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier de justice, il doit cependant être constaté que ces normes ont trait à la seule présentation de ces actes, sans emporter de conséquences quant à leur régularité, l’omission critiquée ne causant par ailleurs aucun grief à l’intimée, l’identité et la qualité de l’auteur de l’acte étant certaines.
En conséquence, l’identité de l’auteur du procès-verbal et l’exactitude des constatations opérées étant certaines, il n’est justifié d’aucune violation des textes pré-cités, de sorte que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 21 juillet 2016 est valable, le jugement rendu étant confirmé sur ce point.
- Sur la validité du brevet EP 0 899 518 :
- Présentation du brevet Le domaine technique de l’invention:
La SAS I-TEK est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le brevet européen EP 0 899 518 B1 intitulé 'Système d’aération d’un bâtiment d’élevage' déposé le 28 août 1998.
Le domaine technique dans lequel se situe l’invention concerne les systèmes d’aération d’un bâtiment comportant au moins une rangée de cases destinées à être occupées par au moins un animal. L’invention s’applique notamment à l’aération d’une porcherie.
La partie descriptive du brevet rappelle que les systèmes d’aération connus pour une porcherie comportent :
— des cheminées montées entre deux cases contiguës prévues pour aspirer vers le haut de l’air pur circulant sous ces cases, à l’aide de moyens mécaniques couplés à une sortie d’air pour créer une dépression à l’intérieur de la porcherie, de sorte à permettre l’aspiration par lesdites cheminées de l’air admis via l’entrée. Ces cheminées visent à éviter une forte concentration de gaz toxiques azotés à l’intérieur de la porcherie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- une enceinte d’élevage dont le plancher incorpore des tubes branchés à une conduite d’air raccordée à un ventilateur extérieur à l’enceinte et destinée à diffuser de l’air au travers de la litière.
Il est mentionné que l’inconvénient de ce système réside dans le fait qu’une fraction importante du courant d’air quittant chaque cheminée est aspiré par les moyens d’extraction, de sorte qu’il peut en résulter une ventilation insuffisante de la porcherie au niveau des cases occupées par les animaux.
La solution préconisée par l’invention:
Le brevet indique y remédier en proposant (paragraphe [0006]) un système d’aération d’un bâtiment comportant au moins une rangée de cases destinées à être occupées par au moins un animal, cette installation comportant au moins une entrée d’air communiquant avec les entrées inférieures respectives de cheminées en dessous desdites cases, au moins une sortie d’air dudit bâtiment couplée à des moyens d’aspiration de l’air dans chaque cheminée, étant prévue au-dessus desdites cases, la sortie supérieure de chaque cheminée sous un plafond dudit bâtiment.
La revendication indépendante n°1 du brevet s’énonce comme suit :
1 ' Système d’aération (9) d’un bâtiment comportant au moins une rangée (1) de cases (2, 3) destinées à être occupées par au moins un animal, ledit système (9) comportant au moins une entrée d’air communiquant en dessous desdites cases (2 et 3) avec des orifices d’entrée inférieurs (13) respectifs de cheminées (11), au moins une sortie d’air dudit bâtiment couplée à des moyens d’aspiration de l’air prévus pour créer une dépression d’air à l’intérieur du bâtiment, de sorte à permettre l’aspiration par lesdites cheminées (11) de l’air admis par ladite ou chaque entrée, ladite ou chaque sortie d’air étant prévue au-dessus desdites cases (2 et 3), un orifice de sortie (14) de chaque cheminée (11) étant prévu sous un plafond (4) dudit bâtiment, et chaque cheminée (11) étant pourvue de moyens de régulation (15, 21) de la vitesse de l’air aspiré à son orifice de sortie (14) à une valeur de consigne, de telle sorte que ladite valeur permette l’aération dudit plafond (4) en contre-haut de chaque cheminée (11), le système est caractérisé en ce que l’orifice de sortie (14) de chaque cheminée (11) est situé sensiblement au-dessus du plancher (5).'
Cette revendication est complétée par les revendications dépendantes 2 à 5 :
2. Système d’aération (9) selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de régulation (15, 21) comportent une unité (21) prévue pour commander des moyens (15) prévus pour faire varier la section de passage pour l’air aspiré dans chaque cheminée (11) entre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ladite entrée (13) et ladite sortie (14) de cheminée (11) en fonction d’au moins une caractéristique de l’air ambiant dans ledit bâtiment, de telle sorte que ladite vitesse d’aspiration de l’air en sortie de chaque cheminée (11) soit maintenue à ladite valeur de consigne.
3. Système d’aération (9) selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens (15) pour faire varier la section de passage dans chaque cheminée (11) sont constitués d’un volet (15) qui est relié à un bras (17) formant levier pour celui-ci, ledit volet (15) et ledit bras (17) étant montés solidaires d’un axe (16) fixe par rapport à chaque cheminée (11), ledit bras (17) traversant ladite entrée (13) de la cheminée (11) correspondante et étant relié à la sortie (20) de ladite unité de commande (21) par l’intermédiaire de moyens d’actionnement (19), ladite unité de commande (21) étant prévue pour commander lesdits moyens d’actionnement (19) en fonction d’au moins une valeur fournie en entrée (22, 23) de ladite unité, de sorte à faire pivoter chaque volet (15) via ledit bras (17) correspondant.
4. Système d’aération (9) selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdits moyens d’actionnement (19) sont constitués d’une tringle prévue pour actionner ledit ou chaque bras (17) en rotation sur ledit axe de pivotement (16).
5. Système d’aération (9) selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte en dessous de ladite ou chaque rangée (1) de cases (2 et 3) une gaine étanche (9a) qui est reliée bord à bord, via au moins un embranchement (9b), à chaque entrée (13) de cheminée (11).
Seul l’emplacement de l’orifice de sortie (14) de chaque cheminée (11) caractérise l’invention en sa revendication principale.
Ainsi, le brevet consiste à améliorer l’air se trouvant dans une stabulation, en associant un système d’aération comportant des cheminées, à des moyens de régulation de vitesse de l’air selon une valeur consigne, par la variation de la section de passage de l’air. En fonction des valeurs fournies par les sondes, une unité de commande agit sur une tringle pour faire pivoter les volets de manière à ce que la circulation de l’air entre la cheminée et l’orifice de sortie soit constante dans le temps et suffisante pour que l’air parvienne jusqu’au plafond.
- Sur la définition de l’homme du métier: L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que l’homme du métier, compte tenu du domaine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
technique de l’invention, est un ingénieur spécialisé dans les questions d’aération des bâtiments industriels d’élevage.
- Sur la nouveauté : Selon l’article 52-1 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE), les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle. En application de l’article 54 de la même convention, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. En application de l’article 138 a) de la CBE, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57'.
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
L’EARL du DRENNEC soutient que le brevet litigieux serait intégralement divulgué par le brevet WO 8607438 du 18 décembre 1986 (HOFFMANN & SOENNER) et notamment la revendication 1 s’agissant de l’entrée d’air communiquant au-dessus des cases où se trouvent les animaux, des orifices d’entrées inférieures respectives des cheminées et du système d’aspiration par chaque cheminée.
La SAS I-TEK conteste l’absence de nouveauté retenant que le brevet opposé ne constitue pas une antériorité de toute pièce.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal concernant la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 518, l’antériorité avancée par l’EARL du DRENNEC ne divulguant pas, à elle seule, les caractéristiques du produit objet du brevet EP 518 en sa revendication 1, et notamment la présence de cheminées comportant des moyens de régulation de l’air, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur l’activité inventive : L’article 56 de la CBE dispose que 'Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)'. En application de l’article 138 a) de la même convention, un brevet doit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57' ;
Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme de métier.
L’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. Cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié.
L’article 56 de la CBE n’exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d’une activité inventive de procéder par une approche problème-solution supposant de définir au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, qui est propre à la chambre de recours de l’OEB et ne s’impose pas aux juridictions françaises.
En cause d’appel, l’EARL du DRENNEC produisant le jugement non définitif rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, soutient que le brevet EP 0 899 518 B1 est dépourvu d’activité inventive, qui résulte, selon elle, de la combinaison entre:
— un article portant sur 'l’incidence de divers systèmes d’entrée d’air au niveau des animaux – Observations en porcherie d’engraissement’ paru en 1992,
— le brevet WO 86 07438 déposé le 2 juin 1986 et publié le 18 décembre 1986 de la société HOFFMANN & SOENNER,
— le brevet EP 0595098 de la société HOELSCHER,
— le brevet EP 0173374 de la société SMULDERS,
— le brevet EP0312478 du 19 avril 1989 de la société DANNO,
— le brevet suisse CH 551 740 GRAF publié le 31 juillet 1974,
— le brevet EP 0672344A1 du 20 septembre 1995 déposé par M. H, intitulé ' procédé de régulation de ventilation d’un bâtiment avec contrôle de débit'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle déduit la même absence d’activité inventive pour les revendications dépendantes 2 à 4 du brevet.
La SAS I-TEK souligne que les deux brevets essentiellement invoqués par l’intimée, et sur la base desquels le tribunal a annulé le brevet EP 0 899 518 B1 dans sa décision du 9 novembre 2018, étaient déjà connus de l’examinateur de l’OEB, qui a pourtant délivré le brevet en cause. Dans sa décision du 12 septembre 2006, la société I-TEK rappelle que l’OEB a indiqué que la caractéristique distinctive mentionnée dans la revendication 1 avait pour effet une amélioration de la ventilation des cases: «ceci est par conséquent le problème objectif à résoudre. La solution du problème ainsi posée n’était pas évidente pour l’homme de métier et impliquait une activité inventive car aucun des documents cités ne décrit ni ne suggère de moyens de régulation de la vitesse de l’air aspiré à l’orifice de sortie de chaque cheminée à une valeur de consigne, de telle sorte que ladite valeur permette l’aération du plafond en contre haut de chaque cheminée. L’invention telle que revendiquée implique donc une activité inventive du fait qu’elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique».
La société I-TEK reproche au tribunal un raisonnement trop succinct et de n’avoir pas appliqué correctement l’approche problème-solution consistant à analyser l’état de la technique le plus proche pour voir s’il existait une inventivité dans la réalisation de l’invention protégée par le brevet, se contentant de relever les ressemblances entre les brevets DANNO et GRAF, et son brevet litigieux pour en déduire l’absence d’activité inventive. Pour la société I-TEK, le problème à résoudre répond à la question: ' comment assurer la régulation de vitesse du flux d’air à travers les cheminées'' et n’est pas résolu par le brevet DANNO qui assure uniquement une régulation de l’air par le biais de volets mobiles montés à travers une ouverture réalisée dans le mur.
En l’espèce le problème à résoudre est celui de l’amélioration de la qualité de l’air dans une stabulation, en associant un système d’aération comportant des cheminées à des moyens de régulation de la vitesse de l’air selon une valeur consigne.
L’EARL du DRENNEC communique d’abord un article intitulé 'incidence de divers systèmes d’entrée d’air au niveau des animaux' paru en 1992, décrivant les différents systèmes d’aération pour des stabulations, dont le système 'suisse', prévoyant une entrée d’air assurée par des tuyaux placés à l’avant des cases, l’air étant projeté sur un plan vertical et un mélange air neuf/air ambiant tombant calmement à l’avant de celles-ci. Le rapport fait référence à trois brevets dont un seul est produit aux débats par l’EARL du DRENNEC, le brevet WO 86 07438 en langue anglaise, sans traduction, et donc difficilement exploitable au regard de la terminologie technique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
employée. En outre, ce brevet ne décrit aucune cheminée comportant des moyens de régulation.
Ni le brevet EP 0595098 de la société HOELSCHER, ni le brevet EP 0173374 de la société SMULDERS ne sont versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible pour la cour d’examiner leur pertinence au regard de l’invention en cause.
Puis, le document GRAF (demande de brevet suisse n° CH 551 740 publiée le 31 juillet 1974 au nom d’Ernst GRAF) intitulé ' dispositif de ventilation pour étable', porte sur un système de ventilation d’un bâtiment d’élevage d’animaux, comprenant un canal d’arrivée d’air sous l’allée centrale et des cheminées en communication débouchant à mi-hauteur au niveau des parois de séparation des stalles ainsi que des circuits d’évacuation de l’air et un conduit d’extraction. Ce document a été examiné par l’OEB, qui l’a considéré comme l’art antérieur le plus proche, comme décrivant un système d’aération ayant toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 518, à l’exception du fait que chaque cheminée est pourvue de moyens de régulation de la vitesse de l’air aspiré à son orifice de sortie à une valeur de consigne, de telle sorte que ladite valeur permette l’aération dudit plafond en contre haut de chaque cheminée.
Le document DANNO (demande de brevet européen n° EP 0 312 478 A1 déposé le 12 octobre 1988 et publiée le 19 avril 1989 au nom des Ateliers de Constructions L DANNO) intitulé 'Procédé et dispositif pour réaliser la ventilation d’un bâtiment ventilé par dépression, notamment d’un élevage avicole' concerne un procédé de ventilation par dépression d’un bâtiment d’élevage au moyen de bouches de soufflage d’entrée d’air latérale munies de moyens d’obturation commandés permettant de modifier le débit d’air entrant en fonction des mesures faites par un détecteur, afin de maintenir à une vitesse constante la vitesse d’entrée d’air dans le local.
Le document HAMEURY (brevet européen n° EP 0 672 344 A1 déposé le 9 mars 1995 et publié le 20 septembre 1995) intitulé 'Procédé de régulation de ventilation d’un bâtiment avec contrôle de débit’ concerne un procédé de ventilation dynamique afin de faire varier les débits d’air 'de façon à conserver au niveau de ce passage une vitesse de consigne qui peut être indexée sur les caractéristiques de l’air entrant et les écarts avec celles de l’air ambiant mesuré par une sonde […] L’ensemble est géré par un boîtier électronique de commande.' Il mentionne à titre d’antériorité le brevet DANNO et permet d’affiner la qualité de l’air intérieur ambiant au moyen d’une sonde installée à l’intérieur du bâtiment.
Ainsi, l’ensemble de ces documents rappellent que la bonne ventilation de l’élevage est primordiale et est conditionnée par la vitesse d’entrée de l’air dans le bâtiment abritant les animaux.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le premier document enseigne un système de ventilation par le biais de cheminée, connue sous le nom de 'poteaux suisses', permettant notamment une aération vers le plafond, tandis que le second enseigne les moyens de régulation de la vitesse de l’air par le biais de trappes pivotantes situées au niveau des bouches d’entrée d’air en fonction de mesures faites par un détecteur relié à un circuit de régulation.
Le troisième précise le système de régulation de l’air notamment par l’installation d’une sonde dans le bâtiment permettant d’ajuster le débit d’air plus finement, en fonction 'd’une vitesse de consigne'.
Ainsi, l’homme du métier, par la combinaison directe des enseignements de ces brevets antérieurs ayant trait au même domaine de l’aération d’une stabulation, était capable de résoudre le problème auquel se propose de répondre l’invention à savoir un système de ventilation combinant des cheminées et des moyens de régulation des flux de l’air y entrant, afin de permettre une aération harmonieuse de l’ensemble du bâtiment.
En effet, à partir du brevet GRAF, qui constitue l’état de la technique le plus proche de la technique du brevet EP 518, par de simples manipulations techniques et au vu de ses connaissances générales, l’homme du métier pouvait y associer les enseignements des brevets DANNO, assurant une régulation via des volets associés à des moyens de commande guidés par un détecteur créant une ventilation par dépression, et HAMEURY faisant référence à une vitesse de consigne commandée par une sonde.
L’activité inventive mise en avant par la société I-TEK et retenue par l’OEB, à savoir le fait que chaque cheminée est pourvue de moyens de régulation de vitesse de l’air aspiré à son orifice de sortie à une valeur de consigne, de telle sorte que ladite valeur permette l’aération du plafond en contre-haut de la cheminée, découle ainsi directement des enseignements de ces deux derniers brevets.
Et contrairement à ce que soutient la société I-TEK, l’homme de métier ne peut écarter le document DANNO qui est dans le même domaine technique, pose la même exigence de vitesse suffisante d’entrée et de sortie d’air et renseigne quant à la solution à apporter en régulant la vitesse par une action sur une trappe qui modifie la section de sortie, sans que la question relative au flux d’air horizontal ou vertical ne soit dirimante, l’enseignement pris en compte étant la manière de maintenir une vitesse constante et mesurée du flux d’air circulant dans le bâtiment.
Il doit par ailleurs être relevé que, dans le cadre de la procédure d’opposition examinée par l’OEB, seuls deux documents ont été cités par l’opposante soit le brevet GRAF et le brevet EP A 0 595 098 HOELSCHER & LEUSCHNER, et non le brevet DANNO, comme le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
soutient à tort la société I-TEK, les brevets GRAF et DANNO, de sorte que l’examen auquel il a été amené à procéder diffère des éléments en débat dans le présent litige.
La revendication 1 du brevet en ce qu’elle constitue une juxtaposition de ces inventions et moyens connus et non une combinaison aboutissant à une fonction nouvelle essentielle n’implique en conséquence aucune activité inventive.
La revendication 2 dépendante, qui porte sur une unité de commande pour faire varier la section de passage de l’air dans chaque cheminée en fonction de l’état de l’air ambiant afin de maintenir la vitesse d’aspiration de l’air en sortie de chaque cheminée, à une valeur de consigne, est enseignée par le brevet DANNO qui dévoile des moyens de régulation au travers d’une unité de commande pour faire varier la section d’ouverture des bouches d’aération, en fonction de la mesure faite par le détecteur et précisée par le brevet HAMEURY.
La revendication 2 est donc dépourvue d’activité inventive.
La revendication 3 décrit les moyens mécaniques utilisés pour faire varier l’ouverture des moyens d’aération au travers d’un volet situé dans la cheminée, muni d’un bras formant levier et relié à une unité de commande. Le document DANNO enseigne que les moyens pour faire varier la section de passage de l’air sont constitués d’un volet monté sur un axe fixe relié à une unité de commande par l’intermédiaire d’un treuil. Si ce brevet ne décrit pas que le volet est relié à un bras formant levier situé à l’intérieur de la cheminée, ces adaptations à la configuration particulière du volet inséré dans une cheminée, sont des techniques courantes, issues des connaissances générales de l’homme du métier, notamment dans le domaine de la ventilation, permettant d’adapter l’utilisation d’une trappe ou d’un volet dans un espace contraint, comme le conduit d’une cheminée.
La revendication 3 est donc dépourvue d’activité inventive.
La revendication 4 décrit le mécanisme d’actionnement du pivotement du volet inséré dans la cheminée, au moyen d’une tringle. Cette caractéristique fait partie des connaissances générales de l’homme du métier, de sorte que la revendication 4 est également dépourvue d’activité inventive.
Les revendications 1 à 4 opposées par la société I-TEK à l’EARL du DRENNEC étant nulles pour défaut d’activité inventive, les demandes en contrefaçon initiées en conséquence par la société I-TEK doivent donc être déclarées irrecevables.
Le jugement ayant rejeté la demande en nullité des revendications du brevet de l’EARL présentée par l’EARL du DRENNEC et déclaré l’action en contrefaçon recevable doit en conséquence être infirmé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Sur les autres demandes: La société I-TEK, succombant sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Maxime CORDIER, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner par ailleurs la société I-TEK à verser à l’EARL du DRENNEC, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée, la somme de 10.000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a déboute l’EARL du DRENNEC de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître B, huissier de justice, du 21 juillet 2016,
— en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare nulles les revendications 1 à 4 du brevet européen EP 0 899 518 dont est titulaire la société I-TEK pour défaut d’activité inventive,
Déclare en conséquence la société I-TEK irrecevable en ses demandes en contrefaçon de brevet,
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI pour être transcrit auprès du Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,
Condamne la société I-TEK aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Maxime CORDIER, et au paiement à l’EARL du DRENNEC de la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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