Infirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 31 mars 2021, n° 18/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 28 septembre 2018, N° 2017001030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04384 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7ZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 MARS 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017001030
Tribunal de commerce de DIEPPE du 28 septembre 2018
APPELANTE :
Sarl Z A venant aux droits de la société DG INDUSTRIES EI
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me BES de la Scp BES SAUVAIGO et Associés, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me VUILLERMOZ
INTIMEE :
Sarl COSTIL IMEX
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me MONIN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Février 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Laurent MICHEL, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X Y,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre et par Mme Y, greffier.
*
* *
Au mois d’octobre 2015, la Sarl Costil Imex, exerçant sous l’enseigne 'Eluvio’ une activité d’installation d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, a passé commande à la Sas DG Industries E.I. de 1386 arches en polypropylène recyclé. Par jugement en date du 13 octobre 2015, la société DG Industries a été placée en redressement judiciaire.
Les produits ont été livrés et facturés le 21 octobre 2015 au prix de 57.546,72 euros. D’autres commandes de produits non recyclés ont donné lieu à l’émission de trois factures complémentaires :
— une facture n°45897 du 27 octobre 2015, d’un montant de 41.040,00 euros TTC,
— une facture n°46143 du 06 janvier 2016, d’un montant de 50.018,4 euros TTC,
— une facture n°46197 du 26 janvier 2016, d’un montant de 26.154,77 euros TTC.
La société Costil Imex a dénoncé, le 9 avril 2016, divers défauts affectant les arches recyclées installées sur un chantier situé à Courthezon dans le Vaucluse. Après que le juge des référés, saisi en principal de la demande en paiement du solde des factures, ait constaté l’existence de contestations sérieuses, le vendeur, aux droits duquel vient la Sarl Z A, a saisi le tribunal de commerce de Dieppe.
Suivant jugement en date du 28 septembre 2018, ce dernier a :
— débouté la société Z A venant aux droits de la société Dg industries E.I. de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société Z A a manqué à son obligation de délivrance en mettant à disposition de la société Costil Imex une marchandise affectée d’un grave défaut de conformité ;
en conséquence,
— dit que la marchandise livrée (facture n°45896) constituée de déchets plastiques non homogènes, n’a aucune valeur commerciale et que son prix doit donc être considéré comme nul en ce qui emporte pour conséquence que la prétendue créance de la société Z A sur la société Costil Imex d’un montant de 57.546,72 euros est ramenée à 0 euros,
— condamné la société Z A à verser à la société Costil Imex 36 519 euros de dommages et intérêts pour la perte du chantier de Courthezon,
— condamné la société Z A à verser à la société Costil Imex 30 000 euros de dommages et intérêts pour perte et en réparation de son préjudice d’image et de réputation que lui a causé ces inexécutions contractuelles,
— prononcé la compensation de la créance de Costil Imex sur la société Z A qui en résulte d’un montant total de 66 519 euros avec la créance résiduelle de la société Z A sur la société Costil Imex d’un montant de 33 213,17 euros,
— condamné en définitif après compensation des créances réciproques, la société Z A à verser à la société Costil Imex la somme de 33.305,83 euros,
en tout état de cause,
— condamné la société Z A à verser à la société Costil Imex une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Costil Imex de ses autres demandes,
— condamné la société Z A aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 66,70 euros dont TVA à 20% .
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2018, la Sarl Z A a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la SARL Z A appelante, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Costil imex de ses plus amples demandes,
statuant de nouveau :
sur la demande en paiement de Z A,
— dire et juger que la société Costil Imex est redevable, à l’égard de la société Z A, venant aux droits de Dg industries, d’une somme de 90.759,89 euros TTC au titre de quatre factures émises entre le 21 octobre 2015 et le 6 janvier 2016,
— donner acte à Costil Imex qu’elle reconnaît devoir à la société Z A la somme de 33.213,17 euros,
— dire et juger que la société Costil Imex n’est pas fondée à refuser d’exécuter son obligation pour le surplus, alors même qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle qui, de surcroît, devrait être suffisamment grave,
en conséquence,
— condamner la société Costil Imex à payer à la société Z A, venant aux droits de Dg industries, une somme de 90.759,89 euros TTC au titre des factures impayées,
sur les demandes reconventionnelles de Costil Imex,
— dire et juger que les demandes de la société Costil Imex sont irrecevables, faute d’avoir fait l’objet d’une déclaration de créances au passif de la société Dg industries,
— dire et juger que les demandes de Costil Imex, visant à voir condamner Z A à lui verser « 108.180 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte du chantier d’Aix » et « 1.161.257 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation et les pertes de marchés et de chiffre d’affaires qui en résultent dans le département du Vaucluse » sont des prétentions nouvelles, irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Costil Imex ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Costil Imex ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité avec les manquements, allégués, de Dg industries,
en conséquence, et en tout état :
— débouter la société Costil Imex de l’intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
— condamner la société Costil Imex à verser à la société Z A, venant aux droits de Dg industries, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Costil Imex aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
— en matière de non conformité, le fait générateur de la créance naît au jour de la conclusion de la vente, or la société Costil Imex n’a déclaré aucune créance au passif de la société Dg industries, alors que la commande est antérieure à l’ouverture de la procédure collective dont cette dernière a bénéficié, si bien que les demandes reconventionnelles sont irrecevables ;
— les demandes de Costil Imex, visant à voir condamner Z A à lui verser la somme de
108.180 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte du chantier d’Aix-en-Provence et celle de 1.161.257 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation et les pertes de marchés et de chiffre d’affaires qui en résultent sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel ;
— les désordres allégués ne concernent que la facture n°45896 en date du 21 octobre 2015, d’un montant de 57.546,72 euros TTC, et Costil Imex ne conteste pas devoir à Z A la somme de 33.213,17 euros ;
— l’existence d’un défaut de conformité implique de démontrer d’une part l’accord des parties quant à certaines spécificités précisément déterminées, et d’autre part que les marchandises livrées ne correspondent pas aux dites spécificités ; or, les documents contractuels ne précisent aucune des spécificités mises en cause par Costil Imex ; la fiche d’information émise au sujet du polypropylène recyclé par la société C2P ne définit pas les spécificités attendues du produit commandé, la société Dg industries n’ayant d’ailleurs, à aucun moment, indiqué fournir une matière livrée par C2P ;
— subsidiairement, les pertes de chantier alléguées ne sont pas démontrées.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, la SARL Costil Imex, intimée, demande à la cour d’appel au visa des articles 1137, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1614 du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 28 septembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que la société Z A a manqué à son obligation de délivrance en mettant à la disposition de la société Costil Imex une marchandise affectée d’un grave défaut de conformité ; en conséquence,
— dit que la marchandise livrée (facture n°45896) constituée de déchets plastiques non homogènes n’a aucune valeur commerciale et que son prix doit être considéré comme nul en ce qui emporte pour conséquence que la prétendue créance de la société Z A sur la société Costil Imex d’un montant de 57.546,72 euros est ramenée à 0 euros,
— condamné la société Z A à verser à la société Costil Imex 36.519 euros de dommages et intérêts pour la perte du chantier de Courthezon,
— condamné la société Z A à verser à la société Costil Imex la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A aux entiers dépens.
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2018 en ce qu’il :
— condamne la société Z A à verser à la société Costil Imex 30.000 euros de dommages et intérêts pour perte et en réparation de son préjudice d’image et de réputation que lui a causé ces inexécutions contractuelles,
— prononce la compensation de la créance de Costil Imex sur la société Z A qui en résulte d’un montant total de 66.519 euros avec la créance résiduelle de la société Z A sur la société Costil Imex d’un montant de 33.213,17 euros,
— condamne en définitif après compensation des créances réciproques, la société Z A
à verser à la société Costil Imex la somme de 33.305,83 euros,
— déboute la société Costil Imex de ses autres demandes,
et statuant à nouveau de :
— condamner la société Z A à verser à la société Costil Imex 29.942 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte du chantier d’Osses,
— condamner la société Z A à verser à la société Costil Imex 108.180 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte du chantier d’AIX-EN-PROVENCE,
— condamner la société Z A à verser à la société Costil Imex 1.161.257 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation et des pertes de marché et de chiffre d’affaires qui en résultent pour elle dans le département du Vaucluse (84),
— condamner la société Z A à verser à la société Costil Imex 11.880 euros de dommages et intérêts pour le défaut de conformité de la marchandise de la commande n°20151005 fournie par Z A et payée par Eluvio,
— prononcer la compensation de la créance de Costil Imex sur la société Z A qui en résulte d’un montant total de 1.347.778 euros avec la créance résiduelle de la société Z A sur la société Costil Imex d’un montant de 33.213,17 euros,
— condamner en définitif après compensation des créances réciproques, la société Z A à verser à la société Costil Imex la somme de 1.314.564,83 euros,
et en tout état de cause de :
— débouter la société Z A de toutes ses demandes,
— condamner la société Z A à verser à Costil Imex une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z A aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement ce qui suit :
— les arches livrées se sont brisées et l’ouvrage qui les incorporait s’est écroulé,
— le rapport d’analyse réalisé le 23 mai 2016 par le laboratoire IPC démontre que les caractéristiques de la matière plastique livrée étaient nettement inférieures aux caractéristiques convenues ;
— ces caractéristiques ne sont pas conformes aux prescriptions de la fiche technique fournie par la société Z A, puisque les arches livrées sont constituées de résidus divers agglomérés de façon non homogène ;
— la matière plastique fournie ne provient pas de la société C2P comme annoncé par la fiche technique communiquée par la société Z A ;
— elle s’est vu contrainte d’avancer des frais de remise en ordre du chantier effondré à hauteur de 36.519 euros ;
— en raison de ce sinistre, elle a subi un préjudice d’image et de réputation considérable qui lui a fait perdre de nombreux chantiers.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 1er février 2021, a été mise en délibéré au 31 mars 2021.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de demandes reconventionnelles
1 – sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de déclaration de créance
En application combinée des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur à payer une somme d’argent, sauf si la créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure. Il résulte de l’article L.622-24 du code de commerce que les créances nées antérieurement à la publication du jugement d’ouverture doivent être déclarées.
La créance de l’acquéreur née du défaut de conformité de la chose vendue a son origine au jour de la conclusion de la vente, de sorte que, si celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du vendeur, l’acquéreur doit la déclarer au passif de la procédure collective. Faute d’avoir été déclarée dans les délais, la créance est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, de sorte que la demande en paiement formée par le créancier est irrecevable.
La société Z A soutient que le contrat de vente aurait été conclu le 5 octobre 2015. Dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective au bénéfice de son ayant-cause est postérieur à cette date, et que la société Costil Imex n’a déclaré aucune créance à la procédure, les demandes indemnitaires de cette dernière seraient irrecevables.
Il doit toutefois être relevé, que si le bon de commande est bien daté du 5 octobre 2015, la date à laquelle il a été reçu et accepté tacitement par la société Dg Industrie n’est pas démontrée. La facture correspondant à la première livraison litigieuse vise expressément une date de commande du même jour soit le 21 octobre 2015, date postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Les livraisons successives ultérieures, facturées les 27 octobre 2015, 6 et 27 janvier 2016 sont postérieures à cette décision et ne peuvent dès lors être concernées par ce moyen, rejeté pour la première.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.622-26 du code de procédure civile que le défaut de déclaration de créance n’a pas pour effet d’éteindre la créance, mais simplement d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes. En application du deuxième alinéa de cet article, ce n’est que pendant l’exécution du plan que les créances non déclarées sont inopposables au débiteur. En revanche, ces créances deviennent opposables après l’exécution du plan, si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal n’ont pas été tenus.
L’appelante se prévaut de ces dispositions au soutien du moyen d’irrecevabilité qu’elle soulève.
Or, en l’espèce, il ne résulte pas des débats que les dispositions du plan de redressement adopté le 12 avril 2017 au bénéfice de la société DG Industries seraient toujours en cours ou auraient été respectées. Il résulte en effet de l’extrait K bis versé par l’intimée en pièce n°14 que la société DG Industries a été dissoute le 25 juillet 2017, soit 4 mois après l’adoption du plan, sur décision de son actionnaire unique, la société Z A qui vient à ses droits.
L’extrait K Bis de cette dernière société, daté du 22 juillet 2019, fait état d’un plan de redressement arrêté le 12 avril 2017. Si cette dernière prétend que ce plan serait toujours en cours, il doit être relevé que le dernier extrait K Bis versé en pièce n° 48, daté quant à lui du 11 janvier 2021 ne mentionne plus aucune procédure collective, ce qui contredit cette affirmation.
La société Z A, qui soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, ne démontre donc ni l’antériorité de la créance, ni que les conditions d’application de l’article L.622-26 seraient réunies.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société Costil Imex soulevé par la société Z A sera donc rejeté.
2 – sur l’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes reconventionnelles
Il résulte de l’application combinée des articles 563 à 565 du code de procédure civile que, nonobstant la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, la cour est valablement saisie des prétentions qui tendent aux mêmes fins que les demandes formées en première instance, ou en sont l’accessoire, la conséquence, voire le complément nécessaire. Sont également recevables les demandes liées à la survenance d’un fait postérieur à la première instance.
En première instance, Costil Imex a sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-conformité qu’elle allègue, soit le préjudice matériel lié au coût de la remise en état du chantier de Courthezon, mais l’indemnisation d’une perte de chantier à Osses à hauteur de 29.942 euros, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ' la réparation intégrale de son préjudice d’image et de réputation'.
Elle sollicite en cause d’appel l’indemnisation :
— de la perte d’un chantier à Aix-en-Provence, soit 108.180 euros,
— la réparation de son préjudice d’image, de réputation et de chiffre d’affaires qui en résulte dans le département du Vaucluse, soit de 1.161.257 euros.
Ces prétentions ne sont pas nouvelles, puisque d’une part, elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation délictuelle des préjudices financiers consécutifs à la non-conformité alléguée, et que d’autre part, elles en sont la conséquence ou le complément nécessaires, s’agissant de la perte d’un second chantier ou d’un préjudice d’image dans le département du Vaucluse, précisément celui du chantier de Courthezon.
Il résulte par ailleurs de la pièce n° 33 que la perte du chantier aixois alléguée date du mois d’avril 2019, est donc postérieure à la décision querellée. Enfin, il doit être rappelé que la prohibition des demandes nouvelles n’empêche pas les parties d’amplier.
Le second moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II – Sur les demandes reconventionnelles fondées sur la non-conformité des arches
Les conventions valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur s’oblige à délivrer la chose convenue. L’obligation de délivrance recouvre non seulement les caractéristiques contractuellement spécifiées, mais oblige également le vendeur à remettre à l’acheteur une chose qui corresponde au but recherché et soit propre à son usage normal.
Il est constant qu’en l’espèce, la seule pièce produite au titre du contrat est le bon de commande daté du 5 octobre 2015 dont l’objet est la livraison de 1386 collecteurs de tunnel en polypropylène version B.
Ce document ne renvoie à aucune caractéristique contractuelle particulière, si ce n’est la mention d’un polypropylène 'version B’ ce qui, de l’accord des parties, signifie simplement que la matière à fournir devait être issue du recyclage.
Afin d’établir que le produit vendu aurait dû respecter certaines spécifications, Costil Imex se prévaut d’un courriel adressé par le vendeur le 2 avril 2015 dont les termes sont les suivants :
' vous nous avez communiqué sur la réalisation en polypropylène recyclé noir des tunnels. Ci-joint la fiche technique de la matière que nous vous proposons. Le prix de vente serait de 33 euros HT / pièces avec un lancement minimum de 1300 pièces. Validité de l’offre, 4 semaines'. Etait jointe à un courriel du même jour la fiche technique d’un produit 'C2P’ avec mention de diverses caractéristiques techniques.
L’acheteur explique que le laboratoire privé IPC, requis par ses soins, après analyse de deux 'échantillons fournis’ par lui, conclut le 23 mai 2016, qu’il s’agit de polypropylène 'fortement contaminé par du PA 66", et qu’il n’ est 'pas en conformité avec la fiche matière fournie (PP recyclé noir C2P 8081N)'.
Il est demandé à la cour, sur ces bases, de constater la non conformité des arches livrées.
Toutefois, l’offre contractuelle du 2 avril 2015 n’a pas été acceptée par la société Costil Imex dans le délai de 4 semaines qui conditionnait sa validité. Il ne peut donc être considéré que le bon de commande adressé plus de six mois après y répondrait, et qu’en conséquence, les spécifications techniques indiquées sur la notice jointe seraient entrées dans le champ contractuel.
Il n’est donc pas démontré que le polypropylène recyclé commandé le 5 octobre 2015 devait répondre à des caractéristiques particulières ou être fourni par C2P. Costil Imex, qui a rédigé ce bon, a simplement demandé à être livré d’arches en plastique recyclé, mais n’a pas précisé qu’il souhaitait se voir livrer des arches 'PP recyclé noir C2P 8081N’ correspondant à la proposition expirée 5 mois plus tôt.
Il doit d’ailleurs être relevé, en toute hypothèse, que dans le termes même de la fiche communiquée en avril 2015, les spécifications techniques mentionnées 'ne sauraient constituer un engagement ni une garantie', et ne pouvaient 'être utilisées pour établir les spécifications du produit, les conditions de mise en oeuvre influant sur les caractéristiques du produit'.
Enfin, et ainsi que l’indique l’appelante, il n’est pas davantage établi avec la certitude nécessaire que les échantillons analysés par le laboratoire IPC seraient effectivement issus du chantier de Courthezon. Quand bien même deux échantillons issus de ce chantier ont été adressés au 'pole européen de plasturgie’ selon procès-verbal de constat d’huissier dressé le 1er avril 2016, rien ne démontre qu’il s’agirait bien des échantillons in fine analysés par IPC, dont les liens avec le 'pole européen de Plasturgie’ ne sont ni démontrés, ni même explicités.
La société Costi Imex échoue par ailleurs à établir que les arches livrées auraient eté impropres à leur usage normal.
L’acheteur s’est plaint, le 9 mars 2016, qu’une trentaine d’arches paraissaient friables à la réception. Toutefois, cette allégation, postérieure de plusieurs mois à la livraison, n’est étayée par aucune pièce probantes. Les captures d’écran de téléphone portable versées en pièce 8 sont à cet égard dénuées de portée, puisque rien ne démontre que les photographies prises, particulièrement peu explicites, soient celles d’une des arches livrées.
Aucun bon de réception n’est versé, ni aucune preuve de l’émission d’une réserve avant le mois de mars 2016, alors que la commande avait été livrée six mois plus tôt. La pièce n°20, constitué par la capture d’écran d’un court message inexplicite entre deux interlocteurs impossibles à identifier, est à cette égard dénuée de valeur probante.
Par ailleurs, si l’huissier requis sur le chantier a constaté, le 8 février 2016 que les ouvrages 'déterrés sur une trentaine de mètre présentent des désordres sous forme d’éclatement avec déformation', ces défauts ont été observés bien après la réception, la manipulation et l’enfouissement par l’acheteur, et peuvent s’expliquer par toute autre cause qu’un défaut inhérent.
A l’issue des débats, la carence probatoire de la société Costil Imex, qui a fait le choix de ne pas solliciter d’expertise judiciaire, est donc manifeste, et il ne peut donc être fait droit aux demandes reconventionnelles qu’elle forme.
La décision sera donc infirmée.
III – Sur les demandes en paiement
Il est constant que les parties, sociétés commerciales, étaient en relations d’affaires régulières. L’appelante réclame une somme de 90.759,89 euros TTC correspondant au paiement des factures suivantes, versées aux débats en pièce n° 6 :
— facture n°45896 du 21 octobre 2015 pour 54.546, 72 euros
— facture n°45897 du 27/10/2015, d’un montant de 41.040,00 euros TTC,
— facture n°46143 du 06/01/2016, d’un montant de 50.018,40 euros TTC
— facture n°46197 du 26/01/2016, d’un montant de 26.154,77 euros TTC.
Bien que la société Z A ne verse pas de décompte de créance, la cour relève que la société Costil Imex ne conteste pas devoir les sommes demandées au titre des factures émises dans le cadre de la relation d’affaires qui la liait à l’appelante. Ses demandes de compensation tirées d’un défaut de conformité sont rejetées. Elle n’allègue aucun paiement qui n’aurait pas été imputé par l’appelante. Elle doit donc être condamnée, après infirmation totale, à payer la somme réclamée.
Aucune demande n’est formée quant au point de départ des intérêts légaux, et il n’y a pas lieu de statuer ultra petita, étant précisé qu’aucune mise en demeure n’est versée.
IV- sur les condamnations accessoires
La société Costil Imex succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Costil Imex à payer à la société Z A une somme de 8 000 euros pour les frais non compris dans les dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Costil Imex à payer à la Sarl Z A la somme de 90.759,89 euros en principal et de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la Sarl Costil Imex aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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