Irrecevabilité 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 mars 2021, n° 20/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06094 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2020, N° 2019030065 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 MARS 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06094 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019030065
APPELANT
Monsieur Y X
en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAR RENT TRANSAK
[…]
[…]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69, avocat postulant
INTIMEE
Madame B A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Mme A a acquis auprès de la société Car Rent Transak, via une annonce publié sur le site 'le bon coin', un véhicule automobile d’occasion. Ce véhicule comportait de nombreux défauts et, après expertise judiciaire, le tribunal d’instance de Paris a rendu un jugement définitif le 24 septembre 2018 qui a condamné la société Car Rent Transak à payer à Mme A :
— 6 931,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, date de la mise en demeure, au titre de la restitution du prix de vente, des frais de contrôle technique volontaire du 26 février 2016, du diagnostic mal façon MINI, des réquisitions, des frais de gardiennage, du coût de l’assurance du véhicule et des frais de location de véhicule, (…)
— 3 000 euros au titre de la privation de jouissance compte tenu du délai écoulé depuis la date de découverte des premiers désordres,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ce jugement a été signifié le 16 octobre 2018.
Le 15 octobre 2018, M. X, en sa qualité d’associé unique, procédait à la liquidation amiable de sa société. Il était désigné liquidateur amiable par délibération de l’assemblée générale du 15 octobre 2018, déposée au greffe le 26 octobre 2018.
Considérant que M. X avait procédé à la liquidation amiable en fraude de ses droits, Mme A l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 23 mai 2019 aux fins de le voir condamné pour faute en sa qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. X en sa qualité de liquidateur amiable à payer à Mme A la somme de
17 893,51 euros en principal outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2020.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
— Le dire et juger, au besoin constater, recevable et bien fondé en ses demandes,
— L’y recevant,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner Madame A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, Mme A demande à la cour de :
— Déclarer M. Y X mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. Y X de ses demandes ;
— Condamner M. Y X à lui verser la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel
*****
SUR CE
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile : 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
La cour constate qu’en dépit de deux avis, en date des 4 juin (désignation d’un conseiller de la mise en état) et 12 novembre (fixation en audience collégiale) 2020 lui rappelant son obligation de s’acquitter du timbre exigé par l’article 963 précité à peine d’irrecevabilité de l’appel, M. X ne s’est toujours pas acquitté de ce timbre au jour de l’audience, à laquelle son conseil et lui-même ne se sont pas présentés.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. Y X irrecevable,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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