Annulation 4 avril 2023
Annulation 16 juillet 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 497928 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 2024, N° 23PA02472 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497928.20250512 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a mutée d’office dans l’intérêt du service à l’école élémentaire Frida Kahlo à Aubervilliers à compter du 1er mars 2021 et d’enjoindre au recteur de la réintégrer sur son poste à l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny. Par un jugement n° 2105141 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au recteur de réintégrer Mme A sur le poste qu’elle occupait à l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny dans un délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 23PA02472 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait pu consulter son dossier préalablement à la décision de mutation d’office prise à son encontre sans rechercher si elle avait disposé d’un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations avant que cette décision ne soit prise ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait disposé d’un délai suffisant afin de faire valoir ses observations préalablement à la décision de mutation d’office ;
— inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la décision de mutation d’office n’était pas constitutive d’une sanction déguisée ;
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que la décision de mutation d’office n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que le courriel du 21 décembre 2020 de l’inspectrice d’académie aurait figuré à son dossier ;
— inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la décision de mutation d’office n’était pas empreinte d’une discrimination à raison de son engagement syndical.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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