Rejet 11 juillet 2018
Annulation 20 octobre 2020
Désistement 25 octobre 2021
Annulation 22 décembre 2022
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Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 févr. 2025, n° 495592 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 décembre 2022, N° 448005 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495592.20250211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) l’a radié des cadres pour abandon de poste, de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 87 200 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDMIS du Rhône de le réintégrer dans les effectifs, dès la notification du jugement, et de reconstituer sa carrière dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1604427 du 11 juillet 2018, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY00141 du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. A, annulé ce jugement ainsi que la décision de radiation des cadres de M. A et enjoint au président du conseil d’administration du SDMIS de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par une décision n° 448005 du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un nouvel arrêt n° 22LY03719, la cour administrative d’appel, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Union syndicale Solidaire des SDIS de France et DOM/TOM et le syndicat SUD SOLIDAIRES du SDMIS demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a entaché d’irrégularité en se fondant sur des éléments nouveaux figurant dans le dernier mémoire en défense du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) alors que celui-ci ne lui a pas été communiqué ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le SDMIS n’avait pu régulièrement le mettre en demeure de reprendre ses fonctions sur un poste qui était en réalité inexistant ;
— a commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu’il n’était pas fondé à invoquer son inaptitude physique pour soutenir qu’il ne pouvait être mise en demeure de reprendre son poste, le motif tiré de ce qu’il avait fait obstacle à ce que son employeur fasse procéder à la vérification de son état de santé ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait utilement invoquer l’absence d’avis favorable du comité médical rendu préalablement à la mise en demeure que lui a adressée le SDMIS ;
— a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, invoqué devant elle par les intervenants ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision le radiant des cadres pour abandon de poste ne méconnaissait ni les articles 3 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne révélait aucune discrimination syndicale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, au syndicat Union syndicale Solidaire des SDIS de France et DOM/TOM et au syndicat SUD SOLIDAIRES du SDMIS.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 11 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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