Infirmation partielle 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 18 mai 2021, n° 19/06076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 avril 2019, N° 18/00603 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06076 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77M7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00603
APPELANTE
1-3, place de la Berline
93287 SAINT-DENIS Cedex
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame I Z épouse X
13 rue Jean-Baptiste MERMET
[…]
Représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant K L, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
K L, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme I Z épouse X, née en 1967, a été engagée par la société SPIE Île-de-France Nord Ouest, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité d’assistante de direction.
A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme Z a été transféré au sein de la société SPIE Facilities.
Mme Z a été placée en arrêt de travail pour maladie :
— du 13 au 30 novembre 2017,
— du 20 janvier au 20 février 2018,
— du 22 février au 8 mars 2018.
A l’issue de deux visites médicales des 21 mars et 5 avril 2018, Mme Z a été déclarée inapte définitivement au poste d’assistante de direction au sein de l’établissement, l’avis médical précisant que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’établissement et du groupe'».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive et préjudice de santé, Mme Z a saisi le1er mars 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par lettre datée du 10 avril 2018, Mme Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 avril 2018.
Mme Z a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 avril 2018; la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, indique «'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les raisons évoquées ci-après.
Suite à une période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle s’étant terminée le 4 avril 2018, le médecin de travail a constaté lors de votre visite de reprise du 5 avril 2018 une inaptitude médicale définitive au poste d’assistante de direction.
A l’issue de cette même visite, le médecin du travail mentionnait également en application de l’alinéa 2 de l’article L.1226-2-1 du code du travail que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette précision constitue un cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Dans ces conditions et face à cette impossibilité de reclassement, nous sommes en conséquence contraints de rompre votre contrat de travail.
Cette décision prend effet ce jour, date de l’envoi de ce courrier avec demande d’avis de réception.
Vous sortirez donc des effectifs le 25 avril 2018 au soir sans exécution de préavis et sans bénéficier d’une indemnité compensatrice.(…)'»
A la date du licenciement, Mme Z avait une ancienneté de huit ans et sept mois et la société SPIE Facilities occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 18 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit:
— DIT que le salaire de référence est de 3.674 € ;
— ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en date du 25 avril 2018 ;
— CONDAMNE la société SPIE Facilities à payer à Mme Z les sommes suivantes :
* 7.348 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 735 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 804, 40 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 33.066 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— DEBOUTE Mme Z du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE la société SPIE Facilities de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2019, la société SPIE Facilities a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2019, la société SPIE Facilities demande à la cour de :
- constater que les manquements graves reprochés par Mme Z ne sont pas fondés et nullement établis ;
- constater que Mme Z ne démontre nullement avoir subi des agissements de harcèlement moral ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu;
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme Z de son contrat de travail est injustifiée ;
- dire et juger que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme Z ne sont nullement établis et démontrés ;
- débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
- condamner Mme Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;
- condamner Mme Z à lui restituer les fonds qui lui ont été versés au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Bobigny, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds par la société.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2020, Mme Z demande à la cour de':
- dire et juger la société SPIE Facilities mal fondée en son appel et l’en débouter ;
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SPIE Facilities ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SPIE Facilities à lui payer les sommes suivantes :
* 7.348 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
* 735 € à titre de congés payés afférents ;
* 804,40 € à titre de solde indemnité de licenciement (article 8.5 CCN) ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société SPIE Facilities à lui payer les sommes suivantes:
* 44.089 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SPIE Facilities à verser à Mme A la somme de 33.066 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;'
* 22.045 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 22.045 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de santé ;
- condamner la société SPIE Facilities à payer à Mme A la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme allouée en première instance lui restant acquise ;'
- condamner la société SPIE Facilities aux intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure et dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable sera le taux applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
- dire et juger que les intérêts des sommes dues au taux légal seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formée le 1er mars 2018 devant le conseil de prud’hommes et Mme Z a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2018.
Il convient donc d’examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme Z sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et des manquements de l’employeur qui ne lui fournissait plus de travail.
Sur le harcèlement moral
En vertu de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z fait valoir qu’à compter du transfert de son contrat de travail au sein de la société SPIE Facilities en janvier 2017, elle a subi une absence d’affectation précise et de réponse à ses demandes, une diminution puis un retrait de ses fonctions et responsabilités, une absence de fourniture de travail, une mise à l’écart par la privation de travail et d’informations, de notes de travail et d’emails, un isolement de la communauté de travail, une éviction sans motif légitime d’un recrutement sur un poste relevant de sa qualification, une dégradation de ses conditions de travail et une absence d’entretien annuel d’appréciation.
Mme Z verse aux débats les pièces suivantes :
— l’organigramme du comité de direction de la société SPIE Facilities du mois de janvier 2017 sur lequel elle ne figure plus ;
— un courriel de M. B concernant le retrait de l’accès aux messageries des directeurs généraux pour l’ensemble des assistantes «'suite au CODIR France'» ;
— un courriel de M. C concernant le poste ICS et la prise d’attache avec Mme D pour un rendez-vous ;
— un échange de courriels en avril et mai 2017 dans lequel est évoqué «'le profil assistante venant de Facilities'» sans que Mme Z n’y soit nommément désignée ;
— un échange de mails avec M. E en août 2017dans lequel il lui demande de s’occuper d’un abonnement PSG,par lequel elle sollicite le partage de son calendrier pour le parcours d’intégration d’un salarié et au terme duquel elle transmet le calendrier 2018 des CODIR et CODAF ;
— une offre d’emploi non datée pour un poste d’assistante de direction au sein de la société SPIE Facilities pour laquelle elle a postulé ;
— ses arrêts de travail successifs en 2017 et 2018 et le certificat médical du Dr F affirmant que Mme Z présente un état anxio dépressif profond directement lié à ses conditions de travail selon la salariée ;
— le certificat de Mme G, psychologue, attestant que Mme Z présente un état dépressif réactionnel avec perte de confiance en elle sur le plan professionnel accompagné de problèmes de sommeil ayant commencé avec ses difficultés professionnelles.
— son courriel du 13 février 2018 pour solliciter une «'visite d’aptitude à la reprise avec le médecin du travail à compter du 21 février 2018'» ;
— le certificat du Dr H, médecin traitant, établi le 22 février 2018 concernant la
«'consultation pour angoisses et craintes liées à sa situation sur le lieu de travail remontant à juillet 2017'» ;
— son courrier du 23 février 2018 informant son employeur des difficultés rencontrées dans l’exécution de ses fonctions.
— les conclusions du médecin du travail qui estime que son état actuel contre-indique l’exposition au contexte organisationnel de son poste de travail.
La cour en déduit qu’elle présente des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la société SPIE Facilities de prouver que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence d’affectation précise, la société appelante expose que Mme Z a continué d’exercer ses fonctions auprès de nombreux cadres de la société, qu’elle n’a jamais fait remonter de difficultés, que la visite médicale de reprise organisée pour le 26 février 2017 n’a pu avoir lieu puisque la salariée était à nouveau en arrêt de maladie. La société réplique que la salariée procède par affirmations lorsqu’elle dénonce un retrait de fonction ou de responsabilité puisqu’elle était toujours assistante de direction. Elle oppose que la salariée n’a jamais été privée de travail comme en attestent les échanges de courriels produits, ou isolée et que le retrait de l’accès aux messageries des directeurs généraux a concerné l’ensemble des assistantes de direction «'suite au CODIR France'». La société répond que s’il n’a pas été donné suite à sa candidature sur le poste chez Spie ICS, c’est en raison d’un prochain départ de la salariée en mobilité prévu fin 2018. L’appelante conteste toute dégradation des conditions de travail de la salariée en soulignant que celle-ci n’a pas alerté le CHSCT et que les constations médicales ne font que reprendre les dires de la patiente qui n’a jamais dénoncé sa souffrance.
Au vu des explications et des pièces fournies, la cour retient que Mme Z justifie des dossiers qu’elle suivait et des missions exercées par elle avant son transfert au sein de SPIE Facilities au vu de l’organigramme non contesté produit en pièce 2. Elle établit également que la réussite dans ses fonctions lui ont ouvert des droits à des primes exceptionnelles entre 2009 et 2016 et elle produit l’évaluation élogieuse de ses services établie en juin 2016 par le Directeur général, M. M, selon lequel elle était appelée à exercer d’autres responsabilités sur un poste opérationnel (pièce salariée).
Il est acquis aux débats que suite à son transfert de plein droit au sein de la société SPIE Facilities à compter du 1er janvier 2017, elle a commencé par être l’assistante de direction du DG adjoint M. B qui a été écarté de son poste en juillet 2017 sans être remplacé.
Il n’est pas utilement contesté qu’à compter de cette date, ainsi que la salariée l’affirme, elle n’a plus été affectée à un poste précis et il ressort des différents courriels produits par l’employeur qu’elle était appelée à intervenir pour différents cadres de la société pour des démarches souvent ponctuelles. La cour relève à cet égard qu’il n’est pas justifié de tâches précises ou de dossier à responsabilités dont elle aurait eu la charge depuis son transfert en janvier 2017. La cour retient également, ainsi que la salariée le fait observer, qu’il n’est produit aucune évaluation de l’intéressée pour l’année 2017.
La cour observe que si la salariée ne s’est pas plainte de la situation jusqu’à sa lettre du 23 février 2017, elle a toutefois postulé en vain sur deux postes au moins au sein de SPIE ICS en avril 2017 et comme assistante du DG selon un poste ouvert en octobre 2017. Or, les explications données sur la candidature d’avril 2017 ne sont pas convaincantes puisqu’il est évoqué une mobilité de l’intéressée pour fin 2018 dont il n’a jamais été question et l’employeur n’a pas conclu sur la candidature d’octobre 2017.
La cour observe de surcroît que la procédure de licenciement pour inaptitude a été enclenchée malgré la lettre de Mme Z du 23 février 2018 par laquelle elle a dénoncé sa situation et la dégradation de ses conditions de santé sans que l’employeur ne diligente des investigations.
Or, il résulte de l’ensemble des documents médicaux produits que la situation de santé de Mme Z s’est progressivement dégradée et qu’elle a toujours mis en lien cette dégradation avec ses conditions de travail sans qu’il ne soit fait état de problèmes de santé préexistants antérieurs.
La cour en déduit que la société SPIE Facilities n’établit pas que les décisions prises concernant Mme Z étaient étrangères à tout harcèlement moral, lequel est établi.
Sur l’absence de fourniture de travail
Mme Z affirme que courant 2017 il ne lui était confié que des tâches ponctuelles le plus souvent sans rapport avec sa qualification et qu’elle était très nettement sous employée.
La cour observe que s’il ne peut être retenu que les tâches de réservations de billets ou de repas ne relevaient pas des missions d’une assistante de direction, il n’en reste pas moins que la société ne justifie pas d’autres travaux confiés à la salariée.
La cour retient en conséquence, que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et que la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur doit par conséquent être accueillie à la date du 25 juin 2018, date de la rupture effective de son contrat en vertu du licenciement prononcé le 25 avril 2018 et elle produit les effets d’un licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Sur les prétentions indemnitaires
Sur les indemnités liées à la rupture
Mme Z peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés d’un montant de 734,80 euros (et non 735 euros) accordée par les premiers juges et non contestée dans son quantum ainsi qu’à la somme de 804,40 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Mme Z est également fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat illicite au moins égale à 6 mois de salaire par application de l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Dans la mesure où la salariée ne justifie pas précisément de sa situation depuis cette rupture, il lui sera alloué une somme de 22.500 euros compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant accordé.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Z dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande d’indemnité pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral
Mme Z sollicite une indemnité de 22.045 euros en réparation du harcèlement moral et de
l’exécution fautive du contrat de travail. La cour évalue le préjudice subi du fait du harcèlement moral et de ses conséquences sur la situation de Mme Z à la somme de 2.000 euros.
Sur demande d’indemnité pour préjudice distinct de santé
Mme Z réclame une indemnité de 22.45 euros au titre du préjudice distinct de santé qu’elle estime avoir subi sans cependant justifier d’un préjudice supplémentaire différent de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral. Elle sera, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de ce chef
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
Partie perdante, la société SPIE est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme Z une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat ayant lié les parties aux torts de l’employeur, rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice de santé distinct et en ce qu’il a condamné la SAS SPIE Facilities à payer à Mme I Z la somme de 804,40 euros de solde d’indemnité de licenciement ainsi la somme de 7.348 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés sauf à préciser que ceux-ci s’élèvent à la somme de 734,80 euros et aux dépens.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS SPIE Facilities à payer à Mme I Z les sommes suivantes :
— 22.500 euros à à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE d’office à la SAS SPIE Facilities le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme I Z dans la limite de six mois d’indemnité.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article
1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
CONDAMNE la SAS SPIE Facilities aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Global ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Courrier
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Sanction ·
- Offre de prêt ·
- Nullité
- International ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Préavis ·
- Déséquilibre significatif ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Qualification ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commission
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'administration ·
- Service
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances
- Client ·
- Livraison ·
- Béton ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Livre ·
- Samer ·
- Construction
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Suisse ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.