Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 mai 2018, n° 15/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 2014, N° 13/00123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2018
N° 1222/18
RG 15/04603
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Novembre 2014
(RG 13/00123 -section 4)
GROSSE
le 31/05/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS CB PREMIX
[…]
[…]
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis COPPIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2018
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
AB AC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Conseiller et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Z A a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de responsable du service commercial, catégorie cadre échelon 2b coefficient 140 de la convention collective des cadres des industries des carrières et matériaux par la société Baudoin Industrie devenue CB-PREMIX.
A la date de son licenciement Z A occupait l’emploi de directeur développement au sein de la société CB-PREMIX. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012 à un entretien le 22 novembre 2012 en vue de son licenciement, avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée le 12 novembre 2012. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«le 8 novembre dernier, le Service Comptabilité a alerté la Direction Générale de la Société CB PRE-MIX à propos d’incohérences concernant les chiffres de la centrale à béton de Samer. En effet, un ratio coût matière totalement anormal a amené le Service Comptabilité à chercher dans le logiciel de gestion «CONCRETE» la source d’une telle anomalie.
C’est ainsi que nous avons retrouvé une série de bons de livraison annulés tous établis au nom de notre client NCN-NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES concernant le chantier n° 312247 référencé «Piscine d’Hardelot» pour une quantité globale de 137 m3 et concernant des livraisons intervenues sur les mois de septembre et d’octobre 2012.
Ces 137 m3 ont bel et bien été fabriqués par la Centrale de Samer et livrés sur le chantier en question avec au surplus une prestation de pompage alors qu’aucun paiement n’a été enregistré à ce jour puisque vous n’avez pas fait établir les factures correspondantes.
Au préalable, vous n’ignorez pas que la pratique qui consiste à annuler un bon de livraison n’est envisageable que lorsqu’il s’agit de béton en rebus (problème de qualité, avarie sur le camion toupie, etc.) ou encore d’erreur de commande ou bien dans le cadre d’un contentieux avec un client. Rien de tel ne peut être évoqué concernant les bons de livraisons attachés au chantier n° 312247 de la société NCN.
Le béton livré était parfaitement conforme aux commandes et aucun litige qui nous aurait opposé au client NCN ne justifiait une annulation desdits bons de livraison.
Lors de notre entretien, vous nous avez précisé que vous aviez pris un accord avec le Client et accepté de faire établir la facturation de ces 137 m3 seulement à la fin du mois de novembre.
Toutefois, nous ne pouvons accepter de telles explications sachant que vous ne pouvez ignorer qu’en considération de la quantité de béton livré (137 m3 à fin octobre alors que les livraisons continuaient sur ce chantier au moment de la découverte des faits …), vous n’étiez bien évidemment pas autorisé à prendre un tel accord avec le client NCN sans avoir préalablement obtenu l’aval de votre hiérarchie.
A cela, vous nous avez précisé que Monsieur X, votre hiérarchique, se trouvait en vacances au moment du démarrage du chantier. Or, Monsieur X restait bien entendu joignable par téléphone et en toute hypothèse, quand bien même vous n’auriez pu le joindre par le plus grand des hasards …, vous auriez dû l’informer d’un tel accord pour le moins singulier dès son retour de congé.
La décision que vous avez prise de ne pas facturer à la livraison ce client est d’ailleurs pour le moins surprenante si l’on considère les difficultés que traverse la société sans compter qu’il s’agit d’une quantité particulièrement importante. Vos agissements ont d’ailleurs déséquilibré les comptes de la centrale de Samer.
Mais, il y a encore plus grave.
En effet, les investigations que nous avons menées pour comprendre les anomalies de la Centrale de Samer nous ont amenés à découvrir des faits particulièrement inacceptables concernant un autre client, Hugues Dellys.
Vous avez, en effet, fait livrer du béton ainsi que des blocs et Techniblocs entre le 24 mai et le 11 octobre 2012 pour un montant total de 17.748 € HT dans des conditions plus que douteuses puisque:
-au mépris des procédures internes, vous n’avez pas créé de compte client et avez considéré le client Hugues Dellys comme un client «comptant négoce» malgré les montants de commandes importants ;
-vous avez accepté des paiements en liquide au-delà des sommes légales, ce que vous nous avez d’ailleurs confirmé lors de l’entretien préalable. Vous avez reçu par l’intermédiaire de votre commercial Techniblocs une somme en liquide de 16 000 € (4.000 € le 21 juin 2012, 4.000 € le 2 août 2012 et 8.000 € le 18 octobre 2012).
Or, la vérification de la caisse montre que 3 enregistrements, d/un montant global de 14 244.58 €, ont été effectués :
-l’un par vous-même d’un montant 4.844,58 € le 3 août 2012, soit plus d’un mois après le premier paiement du client ;
-un second d’un montant de 8.000 € via votre commercial Techniblocs le 18 octobre 2012 ;
-et un 3e de 1400 € par vous-même le 8 novembre dernier.
Outre le fait que les sommes perçues n’ont pas été mises en caisse immédiatement, les sommes déposées en caisse ne correspondent pas à ce qui a été versé par le client. En effet, il manquait, lors de nos investigations du 19 novembre 2012, une somme de 1.755,42 €.
De façon très surprenante, le 22 novembre dernier juste avant votre entretien préalable, vous avez remis en main propre à H I, Responsable RH, la somme de 1.771,90 € en lui expliquant que ce paiement correspondait au solde perçu par le client Hugues Dellys.
Sans compter que le client reste encore redevable de la somme de 4.835.81 € …
C’est donc l’ensemble de ces éléments qui motivent aujourd’hui votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 27 mars 2013, Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 25 novembre 2014 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société au paiement de la somme de :
-3332,89 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
-333,29 euros au titre des congés payés
-20004 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-2000,40 euros au titre des congés payés y afférents
-24671,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-80000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-36000 euros en réparation du préjudice moral subi,
a ordonné la remise par la société de bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes,
et l’a condamnée au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CB-PREMIX a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 24 janvier 2018, la société CB PREMIX sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de
l’intimé à lui verser 6500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le licenciement de l’intimé pour faute grave est légitime. S’agissant du premier grief, elle rappelle qu’à l’occasion de la livraison de béton un bon de béton est établi en vue de l’émission d’une facture, que l’annulation des bons de livraison n’est possible que dans des cas déterminés et nécessite l’accord préalable de la hiérarchie. Elle constate que l’intimé a annulé la livraison d’une quantité considérable de béton sans informer son supérieur hiérarchique, que la connaissance de ces faits par l’entreprise n’est pas démontrée, que l’intimé disposait d’une autonomie totale et avait connaissance de la procédure à respecter, qu’il n’était nullement nécessaire d’annuler une facturation pour accorder des délais de paiement, que le béton qui était censé être livré à la société NCN était en réalité destiné à la construction de la piscine de l’habitation personnelle de J K qui a finalement demandé à la société appelante d’établir une facture à son nom propre, que l’absence de préjudice subi par la société n’efface pas la violation des règles et procédure commise, S’agissant des autres griefs, la société souligne que la création d’un compte client était une formalité élémentaire inhérente à l’activité de l’entreprise et que les règlements devaient être perçus immédiatement et effectués au moyen d’un chèque de banque pour toute somme supérieure à 2000 €. Elle considère que l’intimé a violé ces dispositions en recevant la somme de 16000 € en espèces et ajoute qu’il ne lui a pas remis la totalité des sommes versées, la somme de 1771,90 € restant en sa possession de façon injustifiée. Elle estime enfin que l’intimé ne démontre la réalité d’aucun préjudice.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du Z A, intimé sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que s’agissant du premier grief, les bons de livraison n’ont jamais été annulés, que la procédure en usage au sein de l’entreprise en cas de non facturation dans le mois de la livraison a été respectée, que le différé de facturation était connu dès la fin septembre 2012, que de tels décalages étaient accordés aux clients importants et aux collaborateurs de l’entreprise, que tel est le cas de J K dirigeant de la société NCN, qu’à l’échéance convenue la facture a été apportée à ce dernier par le directeur général de la société appelante, que s’agissant du dossier Hugues Dellys, celui-ci a été ajouté artificiellement pour donner plus de substance aux motifs du licenciement, que les règlements en espèces n’étaient pas rares au sein de la société et expliquent que celle-ci se soit dotée d’un coffre-fort, qu’y ont été déposées deux sommes de 4000 € remises par son collaborateur, provenant du client Dellys et correspondant à la fourniture de béton pour la réalisation de quatre maisons individuelles, que ce collaborateur devait déposer une somme complémentaire de 8000 € reçue du client le 18 octobre 2012, qu’enfin l’intimé a déposé un versement complémentaire de 1400 € le 8 novembre 2012, qu’un premier lettrage des factures et des règlements a été transmis le même jour au service comptable, qu’un nouvelle réunion avec le client était prévue le 15 novembre 2012 en vue de faire le point, que la remise de la somme de 1771,90 € par l’intimé préalablement à l’entretien préalable n’a rien de suspect. L’intimé estime qu’il a subi un grave préjudice, qu’il est demeuré sans emploi durant plusieurs mois, qu’il a subi en outre un préjudice moral en raison des circonstances et du contexte dans lequel s’est déroulé son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’annulation de bons de livraison pour une quantité de 137 m3 de béton sans information préalable de la hiérarchie de l’intimé, l’absence de
création d’un compte client au nom d’Hugues Dellys alors qu’une commande importante avait été passée, la réception d’une somme de 16000 € versée intégralement en espèces en violation des dispositions du code monétaire et financier, une absence de remise immédiate en caisse de ces sommes et un défaut de recouvrement de l’ensemble des sommes dues ;
Attendu, sur le premier grief relatif à l’annulation de bons de livraison au nom de la société Nord Constructions Nouvelles intéressant un volume de 137 m3 de béton livrés sans information et autorisation de la société, qu’apparaissent des différentes pièces versées aux débats par les parties de multiples incohérences de nature à mettre en doute le caractère réel et sérieux d’un tel motif ; qu’en effet, la livraison litigieuse devait être effectuée au profit de la société Nord Constructions Nouvelles, et concernait un chantier de construction d’une piscine ; qu’en réalité son bénéficiaire était J K, directeur général de la société ; que la société Nord Constructions Nouvelles était l’un des plus anciens et plus importants clients de la société appelante ; que cette dernière ne s’est nullement émue d’une telle situation qui pouvait présenter pourtant une connotation pénale ; qu’après avoir établi à la date du 30 novembre 2012 une facture au nom de la société Nord Constructions Nouvelles pour un montant total de 37863,18 € correspondant au chantier de la piscine d’Hardelot et à un volume de 246,70 m3, soit le double de celui concerné par les bons de livraison litigieux, l’appelante a émis le 31 décembre 2012, en substitution de la précédente, deux factures au nom de J K, portant les n°32120006 et n°32120172 pour un montant respectivement de 33409,61 € et de 1616,42€, soit au total 34831.03 €, et correspondant à un cubage de 263,30 m3 ; que J K atteste que les dirigeants de la société appelante, L M et N X, directeurs généraux, se sont rendus à son bureau en décembre 2012 et lui ont assuré qu’il n’existait aucun malentendu sur les accords commerciaux qu’il avait conclus avec l’intimé ; qu’il ajoute qu’L M lui a remis en main propre la facture n° 32120006, qu’il a réglé avec l’autre, par chèque le 18 janvier 2013 ; que l’exemplaire de la facture au nom de la société Nord Constructions Nouvelles pour un montant de 37863,18 €, produit par l’appelante, porte la mention «facture non envoyée qui a été transformée en facture n°32120006 pour J K» ; que les bons de livraison destinés à la société Nord Constructions Nouvelles portant la mention manuscrite «annulée» établis à compter du 26 septembre 2012 font apparaître que la société appelante ne pouvait ignorer cette annulation ; qu’en effet, à la mention précitée, il était ajouté «voir Y» ; que bien que cette personne n’ait pas été identifiée et n’ait pas fourni son témoignage, il se déduit du livre de caisse produit par l’appelante qu’elle dépendait de H I, responsable des ressources humaines ; qu’en outre l’annulation était accompagnée d’un document complémentaire au nom d’un centraliste, en l’espèce un dénommé Evrard, sur lequel était transcrite la cause de l’annulation ; que le recours à la procédure d’annulation des bons de livraison, refacturés ultérieurement, était une pratique fréquente au sein de la société, comme l’atteste P Q, ancienne responsable administrative de la société ; qu’elle résultait d’accords commerciaux avec les clients, destinés à consentir une forme de crédit à court terme ; que les listings versés aux débats soumis, selon ce témoin, au contrôleur de gestion font apparaître que les bons de livraison annulés ne disparaissaient pas pour autant de la comptabilité mais étaient intégrés dans des tableaux de bons dits «en anomalie» dressés mensuellement ; que sur le listing des bons annulés, en date du 26 septembre 2012, figurent les bons litigieux ; qu’ils ne sont pas indiqués comme susceptibles de susciter des difficultés puisque dans la colonne «Problèmes» (PB) il est mentionné «OK» ; qu’il est en outre ajouté dans la rubrique commentaire : «J K/STS sera refacturé» ; qu’enfin il n’est nullement établi que l’intimé, en sa qualité de directeur développement, avait besoin de l’autorisation de ses responsables hiérarchiques, pour procéder à une annulation des bons de livraison ; qu’L M et N X, ne peuvent sans contradiction l’affirmer alors que par ailleurs ils ont assuré J K de la régularité de l’accord commercial conclu avec l’intimé, accord qui supposait une telle procédure pour consentir à la fin novembre 2012 le paiement du béton livré ;
Attendu sur le second grief qui concerne exclusivement le client Hugues Dellys que les affirmations de la société appelante selon lesquelles l’ouverture d’un compte client était obligatoire pour la réception de paiements et les paiements en liquide n’étaient pas acceptés dès lors qu’ils dépassaient les maximums prévus par la loi sont contredites par les pratiques en cours au sein de l’entreprise tant avant qu’après le licenciement de l’intimé ; qu’en effet, selon P Q, des règlements en espèces d’un montant supérieur à 3000 € avaient été acceptés par la société sans que celle-ci émette la moindre remarque ; que l’intimé produit l’attestation de R S qui démontre par la production d’un bon de livraison établi le 14 mai 2014 à la suite d’une commande de 5 m3 de béton auprès de la société CB-PREMIX, qu’il a été amené à verser en espèces la somme de 4000 € directement entre les mains du commercial, L T ; que l’ouverture d’un compte n’était pas systématique puisque selon l’appelante elle-même qui le mentionne dans la lettre de licenciement, en étaient dispensés les clients «comptant négoce» ; que cette dernière ne précise pas la définition de ce type de client qui était censée ne pas être applicable à Hughes Dellys ; que par ailleurs un compte avait bien été ouvert au nom de ce dernier comme l’établit le relevé du compte n° 41110000 intitulé «NESDELHS0» établi au nom de celui-ci par la société sur lequel apparaissent les sommes dues et les acomptes versés entre le 24 mai et le 22 novembre 2012 ; qu’y figurent notamment le versement de deux sommes d’un montant de 8000 et 1400 € les 18 octobre et 8 novembre 2012 ; que l’extrait du livre de caisse produit par l’appelante est dépourvu de toute fiabilité puisqu’alors qu’il est admis que le client s’est acquitté du paiement de la somme totale de 16000 € exclusivement en liquide au moyen de trois versements respectivement de 4000 € le 21 juin 2012, de 4000 € le 1er août 2012 et de 8000 € le 18 octobre 2012, le livre de caisse tenu par U V, agent de planning, fait apparaître le 3 août 2012 un règlement de 4844,58 € au nom d’Hugues Dellys ; que selon les mentions manuscrites, ce paiement serait en outre destiné à solder les premières factures n°9120910 et 9120911 émises les 24 et 25 mai 2012 ; qu’outre le fait que ce paiement apparaît sensiblement décalé par rapport aux factures correspondantes, l’appelante ne fournit pas de précision sur les factures justifiant le paiement antérieur en espèces d’un montant de 4000 €, survenu le 21 juin 2012, ne figurant pas sur le livre de caisse et pourtant pris en compte par elle dans le cadre du calcul du solde dont était susceptible d’être redevable Hugues Dellys, réclamé par courrier du 3 juin 2013 ; qu’elle n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle impute à l’intimé la responsabilité de l’irrégularité du versement de 8000 € le 18 octobre 2012 alors que cette somme a été reçue directement du client par W AA, commercial de l’entreprise, qui l’a remise en personne à la comptabilité, comme le fait apparaître le livre de caisse ; que l’extrait du compte client joint au courrier de mise en demeure du 3 juin 2013 fait ressortir la confusion totale qui régnait dans la gestion de ce compte par la société ; que selon ce document, à la date du règlement en espèces de 4000 € le 1er août 2012, le client était encore redevable d’un solde de 15050 ,67 € qui n’a donné lieu de la part de la société à aucune réclamation avant le 3 juin 2013 ; qu’Hugues Dellys a d’ailleurs refusé de donner une suite favorable à cette réclamation, en soulignant, dans son courrier en réponse en date du 10 juin 2013, qu’il avait subi un préjudice considérable du fait de la mauvaise qualité du béton livré destiné à la construction de deux habitations ; qu’en réalité Hugues Dellys n’a effectué que des versements d’acomptes réglés en espèces et imputés sur les factures de la société appelante sur lesquelles était apposé au moyen d’un tampon la mention «espèces» ; que compte tenu des avoirs consentis par ailleurs sur lesquels subsistent encore des imprécisions, ce n’est qu’à la date du 9 novembre 2012 que la situation comptable a pu être partiellement clarifiée ; qu’elle faisait apparaître un solde dans le versement des acomptes de 1771,90 € qui a été apuré par l’intimé le 22 novembre 2012 ; que, compte tenu du manque total de rigueur de la société dans la tenue de la comptabilité, constatée à juste titre par les premiers juges, du défaut de fiabilité du livre de caisse et des déclarations de U V contredites par les faits eux-mêmes, il n’est nullement démontré que l’intimé avait conservé la somme de 1771,90 € remise le 22 novembre 2012 et qu’elle ne faisait pas partie de l’argent déposé dans le coffre de la société auquel l’intimé avait accès ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les premiers juges ont évalué à juste titre le rappel de salaire dû à l’intimé par suite de la mise à pied conservatoire devenue sans objet ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’intimé calculée sur les douze mois précédant son licenciement s’élève à la somme de 6668 € ; qu’à cette date l’entreprise employait de
façon habituelle au moins onze salariés ;
Attendu en application des articles 13 et 14 § 1 de la convention collective que les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu en application de l’article L 1235-3 du code du travail que l’intimé était âgé de plus de 46 ans et jouissait d’une ancienneté de plus de huit années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’il a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage qui lui ont été versées durant plus d’un an et demi et n’a retrouvé un emploi de chargé d’affaire au sein de la société Rector Lesage qu’à compter du mois de juillet 2014 avec une rémunération mensuelle brute de 4600 € ; qu’en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi il convient de lui allouer la somme de 67000 euros ;
Attendu que la société appelante a mis fin au contrat de travail en se prévalant d’une faute grave inexistante ; que le recours à une telle procédure accompagné d’une mise à pied conservatoire a privé immédiatement l’intimé de toute ressource ; qu’en outre il était de nature, par l’effet négatif que produit auprès d’un employeur potentiel un tel licenciement, à entraver l’intimé dans sa recherche d’emploi ; que l’intimé a bien subi un préjudice distinct qu’il convient d’évaluer à la somme de 10000 euros ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision entreprise ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par l’appelante des allocations versées à l’intimé dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société CB-PREMIX à verser à Z A
-67000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10000 euros en réparation du préjudice distinct ;
ORDONNE le remboursement par la société CB-PREMIX au profit du Pôle Emploi des allocations versées à Z A dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société CB-PREMIX à verser à Z A 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
[…]
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
R. G, CONSEILLER
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