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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 avril 2025, N° 25VE01227 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503909.20250902 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande. Par un jugement n° 2500965 du 19 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE01227 du 29 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la conseillère d’Etat, présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. B.
Par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 7 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les conclusions du pourvoi de M. B transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 7 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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