Désistement 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 sept. 2021, n° 20/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05400 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société VEOLIA INDUSTRIE GLOBAL SOLUTIONS VIGS
C/
CARSAT ALSACE-MOSELLE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05400 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4YU
Décision de la CARSAT ALSACE-MOSELLE en date du 16 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société VEOLIA INDUSTRIE GLOBAL SOLUTIONS VIGS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. X)
[…]
[…]
Représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT ALSACE-MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
CS10392
[…]
Représentée par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2021, devant Mme Y Z, Président assisté de M. TALLEU et M. SUEUR, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 17 Septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Y Z, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société d’ENVRIONNEMENT ET DE SERVICE DE L’EST est devenue la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS (ci-après la société VIGS).
M. X, salarié de la société VIGS en qualité de mécanicien compresseur depuis 2004 a, le 7 mai 2015, déclaré une maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome épithéliode malin, pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 16 avril 2015.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. X ont été inscrites aux comptes employeur 2015 et 2016 de la société VIGS.
Par courrier du 24 juin 2020, la société VIGS a sollicité, auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (ci-après la CARSAT), l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 7 mai 2015 par M. X.
Par courrier en date du 16 juillet 2020, la CARSAT a rejeté le recours de la société VIGS.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 octobre 2020, la société Veolia Industries Global Solutions a fait assigner la CARSAT d’ALSACE MOSELLE d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 mars 2021.
Lors de l’audience du 19 mars 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2021.
Lors de l’audience du 7 mai 2021, l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience des plaidoiries du 18 juin 2021 en raison de l’absence d’un assesseur.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mai 2021, la société Veolia Industries Global Solutions prie la cour de :
— déclarer le présent recours recevable ;
— constater qu’elle rapporte la preuve que M. X a été exposé au risque amiante au sein de plusieurs sociétés ;
— constater qu’elle rapporte la preuve qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle M. X a contracté sa maladie ;
En conséquence, de :
— prononcer l’inscription au compte spécial de la maladie de M. X du 16 avril 2015 ;
— condamner la CARSAT aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société VIGS fait valoir que M. X a été employé pendant 24 ans par la société PSA PEUGEOT CITROEN en qualité de mécanicien de maintenance jusqu’en 1973 au moment où il était à son plus haut niveau d’utilisation de l’amiante jusqu’à la date de son interdiction en 1997. Elle indique que c’est le salarié lui-même qui a signalé avoir contracté sa maladie chez son ancien employeur.
Ainsi, la société demandresse affirme que M. X a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer l’entreprise dans laquelle le salarié a contracté sa pathologie.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juin 2021, la CARSAT prie la cour de :
— constater que la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. X du compte employeur de la société VIGS ne satisfait aux conditions de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que depuis le dépôt de ses conclusions du 12 mai 2021 ;
— constater qu’elle a retiré du compte employeur de la société VIGS les conséquences financières de la maladie professionnelle du 16 avril 2015 de M. X conformément à ses conclusions du 12 mai 2021 ;
— constater qu’elle en a informé la société VIGS par courrier du 3 juin 2021 ;
— rejeter la demande de condamnation de la CARSAT ALSACE-MOSELLE au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que par courrier du 3 juin 2021, elle a procédé au retrait des conséquences financières de la maladie de M. X du compte employeur de la société VIGS.
A l’audience, la société VEOLIA a déclaré se désister.
La caisse a déclaré ne pas s’y opposer.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours sera donc recevable.
Sur le désistement d’instance
La société VIGS a indiqué à la cour, lors de l’audience du 18 juin 2021, vouloir se désister de son recours.
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui ci étant en parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement.
Considérant qu’en application de l’article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS est recevable,
CONSTATE le désistement d’instance de la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS,
Le DIT parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DITque la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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