Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 novembre 2019, n° 18/03050
TCOM Lyon 11 janvier 2018
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CA Paris
Confirmation 11 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 6 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité pour défaut de prise en compte des écritures

    La cour a estimé que la société Orapi Hygiène ne prouve pas avoir valablement saisi le tribunal de ses prétentions, rendant le moyen de nullité inopérant.

  • Rejeté
    Défaut de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision en répondant aux arguments de la société Orapi Hygiène, même si tous les fondements n'ont pas été examinés séparément.

  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a reconnu que l'augmentation des tarifs sans préavis a constitué une rupture brutale partielle des relations commerciales, justifiant une indemnité.

  • Accepté
    Préavis non respecté

    La cour a estimé que la société Hagleitner Hygiène International GmbH devait respecter un préavis de 18 mois, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Factures dues

    La cour a confirmé que la société Orapi Hygiène devait payer les factures selon les nouveaux tarifs, rendant la demande de Hagleitner recevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui avait rejeté la demande de la société Orapi Hygiène (appelante) concernant la rupture brutale partielle des relations commerciales établies avec la société Hagleitner Hygiène International GmbH (intimée), et qui avait condamné Orapi Hygiène à payer à Hagleitner une somme pour des factures impayées. La question juridique centrale était de déterminer si Hagleitner avait rompu de manière brutale et sans préavis les relations commerciales avec Orapi en augmentant unilatéralement les tarifs de certains produits d'hygiène, et si Orapi était responsable du paiement des factures émises selon ces nouveaux tarifs. La Cour a jugé que Hagleitner était responsable d'une rupture brutale partielle des relations commerciales pour avoir augmenté les tarifs sans préavis ni négociation, causant un préjudice à Orapi, et a condamné Hagleitner à verser à Orapi une indemnité de 262 268,41 euros pour le préavis non respecté. Cependant, la Cour a confirmé la responsabilité d'Orapi pour le paiement des factures impayées, s'élevant à 330 820,03 euros, avec intérêts à compter du 4 mai 2017, et a ordonné la compensation des créances réciproques. La Cour a également condamné Hagleitner aux dépens et à payer 20 000 euros à Orapi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 nov. 2019, n° 18/03050
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03050
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 janvier 2018, N° 2015J00872
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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