Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 oct. 2024, n° 490704 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 novembre 2023, N° 22DA01849 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490704.20241010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de Douai a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, déclarée le 14 mai 2019, et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail et les frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à cette pathologie. Par un jugement n° 2002165 du 28 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01849 du 7 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— méconnu les dispositions des articles R. 611-1 et suivants du code de justice administrative en jugeant que le tribunal administratif n’avait pas entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant d’analyser dans ses visas son mémoire produit le 3 juin 2021, après la clôture de l’instruction, de le communiquer aux parties et d’en tenir compte, alors que ce mémoire contenait des éléments de fait nouveaux dont il ne pouvait être fait état avant cette clôture et sans lesquels la juridiction ne pouvait que se fonder sur des faits matériellement inexacts ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé ces derniers, ainsi que les pièces du dossier, en jugeant qu’elle n’établissait pas son impossibilité de faire état, avant la clôture de l’instruction, du procès-verbal de la commission administrative paritaire se prononçant sur sa demande de révision de son compte-rendu d’évaluation ;
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé ces derniers, ainsi que les pièces du dossier, en estimant que la situation professionnelle particulièrement tendue rencontrée au cours de l’année 2019 avait pu se trouver à l’origine d’une souffrance au travail dont a résulté sa pathologie dépressive, alors que les éléments produits établissaient, non une simple possibilité, mais l’existence d’un tel lien ;
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé ces derniers, ainsi que les pièces du dossier, en jugeant que son attitude de retrait et d’opposition devait être regardée comme la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail, et était constitutive d’un fait personnel de nature à détacher la maladie du service, alors que son incompréhension et sa perte de repères trouvaient leur origine dans le comportement inapproprié de l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Douai.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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